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10/05/2012 | FRANCE | N°11LY02571

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11LY02571


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 26 octobre 2011 et régularisée le 28 octobre 2011, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ;

Le PREFET DE LA SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103585, du 21 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 6 juin 2011 par lesquelles il a refusé à M. Iago A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la destination de cette mesure de police, lui a enjoint de déliv

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 26 octobre 2011 et régularisée le 28 octobre 2011, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ;

Le PREFET DE LA SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103585, du 21 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 6 juin 2011 par lesquelles il a refusé à M. Iago A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la destination de cette mesure de police, lui a enjoint de délivrer à M. Iago A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à M. Iago A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Iago A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Iago A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. Iago A n'établit pas qu'il se trouverait exposé à un risque réel pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2011, présenté pour M. Iago Mouradis-Dze A, domicilié chez ..., qui demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DE LA SAVOIE et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente et est entachée d'un défaut de motivation ; que le préfet, en rejetant sa demande de titre portant la mention " salarié " sans saisir préalablement la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, n'a pas procédé à un examen de sa demande sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors que le métier qu'il se propose d'exercer figure sur la liste des métiers en tension et qu'il dispose d'un engagement ferme de l'employeur, il remplit les conditions énoncées dans les circulaires des 7 janvier 2008 et 24 novembre 2009 relatives à la délivrance de cartes de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de titre portant la mention " vie privée et familiale " sans examiner préalablement sa situation personnelle en France ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; qu'en prononçant cette mesure d'éloignement, le préfet s'est estimé lié par la décision de refus de titre de séjour et a ainsi commis une erreur de droit ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; que la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; que la même décision est entachée d'un défaut de motivation ainsi que d'une erreur de fait quant à l'existence d'attaches en Géorgie, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Iago A, ressortissant géorgien né le 30 juillet 1983, est entré régulièrement en Autriche le 28 juillet 2005, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour portant la mention " tourisme " et délivré par les autorités italiennes, puis est venu en France à une date indéterminée ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2005, dont la légalité a été confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 1er décembre 2006 ; que, le 23 juin 2006, le PREFET DE LA SAVOIE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Iago A et a fixé le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ; que la légalité de ces décisions a été confirmée par une décision de la Cour de céans du 29 mai 2007 ; que M. Iago A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 13 août 2007 ; que, par décisions du 26 septembre 2008, le PREFET DE LA SAVOIE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné la destination de cette mesure d'éloignement ; que M. Iago A a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 28 octobre 2008 ; que la légalité des décisions du PREFET DE LA SAVOIE du 26 septembre 2008 a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2008 ; que M. Iago A a déposé une autre demande de titre de séjour en mars 2011 ; que, par les décisions en litige du 6 juin 2011, le PREFET DE LA SAVOIE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné la destination de cette mesure d'éloignement ; que le préfet fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 6 juin 2011 refusant à M. Iago A la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'elle était entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour faisant obligation à M. Iago A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Considérant que le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir rappelé que M. Iago A, d'une part, avait suivi des cours de français, avait participé activement aux activités d'associations humanitaires et d'une association sportive ainsi qu'à plusieurs compétitions sportives depuis 2005, ce qui lui avait permis d'être désigné comme représentant français aux tournois internationaux pour la saison 2011-2012, d'autre part, vivait avec une ressortissante française depuis la fin de l'année 2006 et avait conclu un pacte de solidarité civile avec celle-ci le 4 octobre 2010, en a déduit que M. Iago A avait manifesté une volonté d'intégration au sein de la société française depuis son arrivée en juillet 2005, que ses attaches familiales se trouvaient en France auprès de sa compagne à la date de la décision en litige et que, par conséquent, la décision de refus de séjour était entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'en admettant même que, comme le soutient M. Iago A, il ait vécu en concubinage avec une ressortissante française lorsque la décision attaquée a été prise, la vie commune datait, tout au plus, de la fin de l'année 2006 ; que le fait de participer à des compétitions de " bras de fer " et de bénéficier d'une promesse d'embauche dans une entreprise de nettoyage ne suffisait pas à lui ouvrir un droit au séjour ; que l'intéressé n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il avait vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où résidait notamment sa mère ; que, dans ces conditions, et alors même que M. Iago A démontrait des capacités d'intégration au sein de la société française, la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Iago A ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Iago A, tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 6 juin 2011 en litige a été signé par M. Christophe Mirmand, nommé PREFET DE LA SAVOIE par décret du 27 mai 2010 ; que le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susmentionnée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Iago A a, par courrier du 29 mars 2011, sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en faisant état de son insertion sociale en France, de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, de sa pratique d'un sport à un haut niveau et de ses capacités d'insertion professionnelles dans ce pays, où il a d'ores et déjà travaillé auprès de plusieurs associations ; qu'il a produit, à l'appui de sa demande, des justificatifs et une promesse d'embauche dans une entreprise de nettoyage ; qu'il ressort des mentions de la décision de refus de titre de séjour litigieuse que le PREFET DE LA SAVOIE doit être regardé comme ayant examiné cette demande de délivrance de titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 313-11, 7°, et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vise dans son arrêté, énonçant ainsi les considérations de droit de sa décision ; qu'après avoir rappelé que M. Iago A a déclaré être entré en France le 29 juillet 2005 démuni de visa, qu'il a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d'un arrêté préfectoral de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français en date du 26 septembre 2008, le PREFET DE LA SAVOIE a ajouté qu'il " n'apporte aucun élément nouveau quant aux risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine et ne fait état ni de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires susceptibles de permettre son admission au séjour " et précisé qu'il n'apporte la preuve d'une vie commune avec sa compagne que depuis le 4 octobre 2010 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où sa mère réside toujours, qu'" il n'est ainsi pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ", et qu'il ressort de l'examen de sa situation personnelle qu'aucune mesure dérogatoire ne lui paraît justifiée ; que l'arrêté contesté mentionne, ainsi, les éléments de fait qui sont la raison du rejet de la demande de titre sur le double fondement des articles L. 313-11, 7°, et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE a examiné la demande de titre présentée par M. Iago A, a procédé à un examen préalable de sa situation personnelle avant de lui opposer un refus et a régulièrement motivé sa décision de refus de délivrance de titre de séjour du 6 juin 2011 au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, du défaut d'examen de la demande et de la situation de M. Iago A, et du défaut de motivation, doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que, pour les motifs précédemment retenus pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, la décision du 6 juin 2011 refusant à M. Iago A la délivrance d'un titre de séjour n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. Iago A ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement prise en application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, qui a été annulée par le Conseil d'Etat par un arrêt du 23 octobre 2009 ; qu'il ne peut pas non plus utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire du 24 novembre 2009 du même ministre relative à la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...)" ;

Considérant, d'une part, que la possibilité de prononcer une régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée au recueil préalable de l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, en rejetant la demande de titre présentée par M. Iago A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans saisir préalablement la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, a commis une erreur de droit, est inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à présenter une promesse d'embauche dans une entreprise de nettoyage et à faire état de son concubinage avec une ressortissante française, de sa pratique d'un sport de haut niveau et de son insertion sociale au sein de la société française, M. Iago A ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propres à ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement ; qu'en outre, l'emploi d'agent de nettoyage qu'une entreprise lui proposait d'occuper ne figurait pas sur la liste des métiers en tension applicables aux ressortissants des pays tiers ; que, dès lors, M. Iago A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE LA SAVOIE a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. Iago A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté contesté que le PREFET DE LA SAVOIE se soit estimé en situation de compétence liée pour édicter cette mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'obligation qui a été faite à M. Iago A, le 6 juin 2011, de quitter le territoire français, devait être motivée en droit et en fait ; que le PREFET DE LA SAVOIE a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. Iago A et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle en l'espèce et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. Iago A ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que la mesure d'éloignement n'étant pas illégale, M. Iago A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant, en deuxième lieu, que cette décision est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire " ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que M. Iago A est de nationalité géorgienne, qu'il n'établit pas qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il pourra donc être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. Iago A ait subi dans son pays d'origine des persécutions qui l'auraient contraint à quitter ce pays pour solliciter l'asile en France, ni que sa mère ait été contrainte de fuir la Géorgie pour se réfugier en Ossétie pour les mêmes raisons ; que, par suite, M. Iago A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant dans la décision en litige " qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où sa mère réside toujours " ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. Iago A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 6 juin 2011 par lesquelles il a refusé à M. Iago A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la destination de cette mesure de police, et lui a enjoint de délivrer à M. Iago A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions de M. Iago A tendant à l'application des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de M. Iago A, au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103585, du 21 septembre 2011, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Iago A devant le Tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SAVOIE, à M. Iago A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2012.

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N° 11LY02571


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FRANCES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02571
Numéro NOR : CETATEXT000025881071 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-10;11ly02571 ?
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