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03/05/2012 | FRANCE | N°11LY01996

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11LY01996


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour Mme Mireille A, domiciliée ..., agissant en sa qualité de seule héritière et légataire universelle de M. B ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900683 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Valence et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser les sommes de 233 713,95 euros et 6 474,91 euros en

réparation des différents préjudices subis par M. B ;

2°) de prononcer la co...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour Mme Mireille A, domiciliée ..., agissant en sa qualité de seule héritière et légataire universelle de M. B ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900683 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Valence et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser les sommes de 233 713,95 euros et 6 474,91 euros en réparation des différents préjudices subis par M. B ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, avec intérêts à compter du 8 décembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence les dépens, ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il existe à la fois une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service qui tient à l'accueil et à la surveillance insuffisants des patients et une faute consistant en un mauvais diagnostic et un manque de soins appropriés ; que le lien de causalité entre la chute et les séquelles neurologiques est établi ; que M. B présentait une plaie sur la tête qui justifiait la réalisation d'un scanner ; que l'état de santé de son voisin de chambre n'était pas compatible avec une hospitalisation en chambre double ; que M. B a subi des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents avant et après consolidation au 8 mars 2007 ; qu'il a également subi des souffrances évaluées à 4/7, un déficit fonctionnel permanent fixé à 60 % par l'expert et un préjudice d'agrément ; qu'elle-même a engagé des frais de transport à l'occasion des visites régulières à son oncle et qu'elle a subi un préjudice d'affection ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2011, présenté pour la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, tendant à l'annulation du jugement susvisé et à la condamnation du centre hospitalier de Valence à lui verser la somme de 103 570,09 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de M. B, l'indemnité forfaitaire de 980 euros et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le voisin de chambre de M. B était agité ; que l'hospitalisation de ce dernier en chambre particulière s'imposait, compte tenu de son âge ; qu'en raison de cet âge et de l'état de l'intéressé un scanner cérébral aurait dû être réalisé immédiatement après la chute ;

Vu le mémoire, transmis par télécopie le 29 décembre 2011, confirmée le 30 décembre 2011, présenté pour l'ONIAM, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que le traumatisme crânien subi par M. B a eu pour cause sa propre chute ; qu'il ne s'agit pas d'un événement en rapport avec les soins ; que le dispositif d'indemnisation des accidents médicaux non fautifs prévu par l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne trouve pas à s'appliquer ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2012, présenté pour le centre hospitalier de Valence, tendant au rejet de la requête de Mme A et des conclusions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, ainsi qu'à la mise à la charge de chacune d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'état de santé de M. B ne nécessitait aucune surveillance particulière ; que les médecins du centre hospitalier attestent que l'état du voisin de chambre du patient n'était pas incompatible avec une hospitalisation en chambre double ; que sa chute est le fait direct et immédiat d'un tiers étranger au service et sans rapport avec les soins hospitaliers ; qu'après la chute, aucune carence n'est imputable à l'hôpital ; qu'aucune demande d'acquisition d'un lit électrique n'a été faite par l'hôpital ; que la demande relative aux frais de séjour à la maison médicale des Chênes est sans lien direct avec la prétendue faute du centre hospitalier ; que la somme réclamée au titre des souffrances est excessive ; qu'il en est de même des indemnités réclamées au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément de M. B et des préjudices de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Perron, avocat de Mme A, de Me Riva, avocat du centre hospitalier général de Valence et de Me Cognon, avocat de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF ;

Considérant que M. B, alors âgé de 83 ans, a été victime d'une chute provoquée par son voisin de chambre pris de malaise, le 8 mars 2006, alors qu'il était hospitalisé au centre hospitalier de Valence pour la réalisation d'une coronographie ; qu'il a été autorisé à quitter l'hôpital le 10 mars suivant, après un examen neurologique qui s'est révélé normal ; que dans la soirée, il a été victime de troubles de conscience importants nécessitant son hospitalisation au service de neurologie du centre hospitalier jusqu'au 2 juillet 2006 ; qu'il a ensuite été accueilli dans une maison médicalisée pour personnes âgées jusqu'à son décès, le 13 février 2009 ; que Mme A, sa nièce et héritière unique, a repris à son compte les demandes indemnitaires présentées initialement par M. B à l'encontre du centre hospitalier de Valence et de l'ONIAM ; que par le jugement attaqué, dont Mme A relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ainsi que le recours subrogatoire de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal, la chute d'un patient hospitalisé ne révèle pas par elle-même l'existence d'un défaut de surveillance constitutif d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; qu'en l'espèce, il est constant que l'état de santé de M. B, qui était hospitalisé pour de simples examens cardiaques de contrôle, ne nécessitait aucune surveillance particulière ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment de deux attestations des médecins du centre hospitalier qui ont pris en charge le voisin de chambre de M. B, que l'état de ce patient n'était pas incompatible avec une cohabitation en chambre double ; qu'ainsi, aucune faute dans l'organisation du service hospitalier n'est établie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que la normalité de l'examen neurologique pratiqué après la chute justifiait la sortie de M. B à la date prévue du 10 mars 2006 et que, dans ces conditions, la réalisation d'un scanner cérébral ne s'imposait pas au décours immédiat de cette chute ; que la rapide réalisation d'un scanner cérébral lors de la seconde hospitalisation, avec mise en évidence pratiquement immédiate d'un hématome frontal gauche, puis la mise en place d'un suivi neurologique avec surveillance scannographique, ne révèlent aucune carence du centre hospitalier de Valence dans la prise en charge médicale de M. B ;

Considérant, enfin, que la chute de M. B a eu un caractère accidentel résultant du fait d'un tiers ; que cet accident n'est pas directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; que, comme l'a jugé le Tribunal, ses conséquences ne sont donc pas susceptibles d'être prises en charge au titre du dispositif de solidarité nationale prévu par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnité ; que, par voie de conséquence, le recours subrogatoire de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF doit être rejeté ; que les conclusions présentées tant par Mme A que par ladite caisse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées à ce même titre par le centre hospitalier de Valence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Valence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille A, au centre hospitalier de Valence, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

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N° 11LY01996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01996
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET CHOULET-BOULOUYS-KLINZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;11ly01996 ?
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