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03/05/2012 | FRANCE | N°11LY01970

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11LY01970


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802424 du 17 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Crest à verser à M. A la somme de 4 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008 et de la capitalisation ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Crest à verser à M. A la somme globale de 368 631,25 euros et à Mme A la somme de 80 000 euros, assortie des intérêt

s à compter du 7 février 2008 et de la capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du cen...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802424 du 17 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Crest à verser à M. A la somme de 4 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008 et de la capitalisation ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Crest à verser à M. A la somme globale de 368 631,25 euros et à Mme A la somme de 80 000 euros, assortie des intérêts à compter du 7 février 2008 et de la capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Crest la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'interprétation du Tribunal, selon laquelle le régime de responsabilité sans faute devait trouver application en l'état d'une défaillance de l'appareil de santé utilisé, est erronée ; que les experts ont constaté que le geste chirurgical était entaché d'une imperfection indiscutable ; que cette faute initiale entraîne la mise en jeu de la responsabilité du centre hospitalier ; que l'expert et ses sapiteurs considèrent que le mauvais positionnement des vis lors de la première intervention chirurgicale est la seule origine possible de la reprise chirurgicale effectuée le 19 avril 1987 et de celles effectuées postérieurement en traitement de la pseudarthrose ; que M. A a subi une perte de gains entre 1990 et octobre 1995, ainsi qu'une incidence professionnelle ; qu'il a aussi subi un déficit fonctionnel temporaire et des souffrances, que le déficit fonctionnel permanent est de 10 %, qu'il subit un préjudice esthétique permanent et un préjudice d'agrément ; que son épouse a souffert moralement des interventions multiples qu'il a dû subir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2011, présenté pour le centre hospitalier de Crest, tendant, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les frais d'expertise judiciaire ne soient supportés par le centre hospitalier qu'à hauteur de 1/5ème ;

Il soutient que le centre hospitalier n'est concerné que par la première opération ; qu'il ressort du rapport de l'expert que la fracture est une fracture instable qui tarde souvent à se consolider ; que les conclusions du sapiteur, selon lesquelles la panne de l'amplificateur de brillance survenue le 2 avril 1987 était à l'origine de la reprise chirurgicale du 19 avril 1987, et que le taux d'IPP était de 0 %, n'avaient alors étaient contredites par aucune des parties ; que M. A n'a subi aucune perte de salaire pendant cette période de trois semaines ; que l'allocation d'une somme de 1 000 euros en compensation des troubles temporaires dans les conditions d'existence doit être déclarée satisfactoire, de même que la somme de 3 000 euros attribuée par le Tribunal au titre des douleurs ; qu'il appartient à M. A de se pourvoir devant le Tribunal administratif de Marseille pour rechercher la responsabilité des intervenants successifs, à savoir les hôpitaux de Marseille ; que le sapiteur n'a pas retenu de préjudice d'agrément ; que le préjudice allégué par Mme A n'est pas en lien avec la faute imputable au centre hospitalier de Crest ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2011, présenté pour le régime social des indépendants des Alpes, qui déclare ne pas engager de procédure à l'encontre du centre hospitalier de Crest ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que le 2 avril 1987, M. A, alors âgé de 51 ans, a été victime d'une chute d'un échafaudage ; qu'il a présenté une fracture du col du fémur gauche ayant nécessité une ostéosynthèse, pratiquée au centre hospitalier de Crest ; que durant l'intervention, une panne de l'amplificateur de brillance a privé le chirurgien de tout contrôle visuel sur le trajet des vis implantées et induit un montage approximatif, avec des vis placées à côté de la tête fémorale ; qu'une intervention de reprise, réalisée à l'hôpital Nord de Marseille, a dû être pratiquée le 19 avril suivant ; qu'à la suite de l'échec de cette intervention, M. A a été opéré le 4 janvier 1988 pour la pose d'une prothèse totale de la hanche, dans un établissement hospitalier de Marseille ; qu'entre janvier 1988 et mars 2001, en raison de descellements des prothèses de hanche posées et de luxations multiples, M. A a subi treize autres interventions chirurgicales de la hanche dans différents hôpitaux de Marseille et a contracté une infection nosocomiale ; que par le jugement du 17 juin 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a reconnu la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Crest à raison de la défaillance du matériel chirurgical et l'a condamné à verser à M. A la somme de 4 000 euros en réparation des seuls préjudices inhérents à la reprise d'intervention du 19 avril 1987 ; que M. et Mme A contestent ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, sans préjudice d'éventuels recours en garantie, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ;

Considérant que la défaillance de l'amplificateur de brillance engage, sans préjudice d'un éventuel recours en garantie contre le fabricant de cet appareil, la responsabilité du centre hospitalier de Crest, même en l'absence de faute de sa part, et lui fait obligation de réparer le préjudice qui en résulte ; qu'au vu de ses conditions de réalisation, l'acte chirurgical pratiqué le 2 avril 1987 n'est pas fautif ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'expert judiciaire n'a relevé aucune faute de la part du chirurgien ; que, par suite, en retenant la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Crest, le tribunal administratif n'a pas fait une interprétation erronée du rapport d'expertise ;

Sur le préjudice :

Considérant que selon l'avis du chirurgien orthopédique, sapiteur, M. A a été victime d'une fracture instable dont la consolidation est souvent tardive ; qu'il en conclut que cette caractéristique de la fracture peut être à l'origine de son évolution vers une pseudarthrose ; que si le sapiteur s'est interrogé sur le rôle possible d'une éventuelle destruction articulaire de la tête fémorale par la mauvaise implantation initiale des vis, il n'a pas tranché la question ; qu'il n'est donc pas certain que la pseudarthrose soit imputable au mauvais positionnement initial des vis ; que s'agissant des descellements de prothèse et des luxations à répétition, le sapiteur ne fait état d'aucune cause certaine ; que dans ses conclusions finales, l'expert envisage plusieurs causes interactives, en particulier le type anatomique de la fracture susceptible d'avoir favorisé la constitution d'une pseudarthrose ainsi qu'un éventuel déficit de la tonicité musculaire, sans évoquer la possibilité d'une origine due au mauvais positionnement des vis ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les interventions pratiquées après le 19 avril 1987 trouvent leur cause directe et certaine dans l'acte chirurgical du 2 avril précédent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la défaillance du matériel lors de l'opération du 2 avril 1987 n'a engendré qu'un déficit fonctionnel temporaire de l'ordre d'un mois durant l'année 1987 ; que M. A ne fait pas état d'une perte de revenu durant cette période ; qu'à défaut de déficit fonctionnel permanent imputable à la défaillance du matériel, la reprise chirurgicale pratiquée 17 jours après l'intervention du 2 avril 1987 ne peut avoir eu d'incidence sur le déroulement de la carrière de l'intéressé ;

Considérant qu'eu égard à la brève durée de l'incapacité fonctionnelle subie par l'intéressé à la suite de la défaillance du matériel chirurgical, aux souffrances endurées évaluées à 2 sur une échelle de 7, M. A n'ayant pas subi de préjudice esthétique ni de préjudice d'agrément imputable à la reprise d'intervention, le Tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante des différents troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé en lui accordant une somme totale de 4 000 euros ;

Considérant que si Mme A soutient qu'elle a souffert moralement en raison des opérations multiples subies par son mari et qu'elle lui a apporté son aide dans les actes de la vie courante, le préjudice ainsi invoqué par l'intéressée n'est pas en lien direct avec la défaillance du matériel imputable au centre hospitalier de Crest ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'indemnité ; que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, en conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et Mme Jacqueline A, au centre hospitalier de Crest et au régime social des indépendants.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

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N° 11LY01970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01970
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : GEORGES MAURY - ANTOINE MAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;11ly01970 ?
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