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03/05/2012 | FRANCE | N°11LY01763

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11LY01763


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour Mme Aurore A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0804598 du 17 juin 2011 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ;

2°) de condamner le centre hospitalier Georges Pianta-Hôpitaux du Léman à lui verser la somme de 99 066 euros en réparation de ses préjudices, majorée des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 4 000 euros au titre des fr

ais exposés devant le tribunal administratif et la Cour et non compris dans les dépens ;

Elle ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour Mme Aurore A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0804598 du 17 juin 2011 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ;

2°) de condamner le centre hospitalier Georges Pianta-Hôpitaux du Léman à lui verser la somme de 99 066 euros en réparation de ses préjudices, majorée des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés devant le tribunal administratif et la Cour et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la responsabilité du centre hospitalier n'est pas contestée ; qu'une partie des dépenses de santé est restée à sa charge ; qu'elle a supporté des frais d'assistance à une seconde expertise ; qu'elle était caissière et a dû se reconvertir pour exercer la profession d'assistante maternelle ; qu'elle est au chômage depuis le 4 juillet 2008 ; que la somme allouée par le Tribunal au titre des souffrances est insuffisante ; qu'elle a subi un préjudice esthétique temporaire ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire ; qu'elle sollicite les sommes de 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros pour son préjudice d'agrément, une somme de même montant pour le préjudice esthétique permanent ; que l'expert a retenu un préjudice sexuel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, transmis par télécopie le 19 octobre 2011, confirmée le 20 octobre 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, tendant à la confirmation du jugement en tant qu'il a condamné le centre hospitalier Georges Pianta-Hôpitaux du Léman à lui rembourser la somme de 21 354 euros au titre des dépenses de santé actuelles, au versement de l'indemnité forfaitaire de 980 euros et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, transmis par télécopie le 12 janvier 2012, confirmée le 13 janvier 2012, présenté pour le centre hospitalier Georges Pianta-Hôpitaux du Léman, tendant au rejet de la requête et, à titre incident, à la réformation du jugement attaqué, en tant que le Tribunal a fait une appréciation exagérée des préjudices de Mme A ;

Il soutient que le Tribunal a fait une erreur dans l'addition des différentes indemnités ; qu'un simple oedème ne saurait justifier une incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'aucune pièce nouvelle ne vient justifier la somme de 750 euros réclamée au titre des frais de santé ; qu'il en est de même des frais d'assistance à expertise justifiés dans la limite de 380 euros ; que le rapport d'expertise précise que Mme A peut effectivement assurer normalement son métier de caissière ; qu'elle a été licenciée pour faute ; qu'en lui allouant la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, le Tribunal a procédé à une évaluation conforme à la jurisprudence ; qu'en l'absence de perte de revenus, l'intéressée ne saurait solliciter l'indemnisation de l'ITT ou de l'ITP ; que le préjudice esthétique ne peut être indemnisé qu'au titre du préjudice consolidé ; qu'elle ne justifie pas d'un préjudice d'agrément ; que le préjudice sexuel est pris en compte dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 février 2012, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens, en les précisant ;

Vu l'ordonnance du 8 février 2012 fixant la clôture d'instruction au 9 mars 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, alors âgée de 23 ans, a été admise au centre hospitalier Georges Pianta le 7 novembre 2003, durant sa 31ème semaine de grossesse ; que l'accouchement a été pratiqué par césarienne le 24 novembre suivant, en situation de semi urgence du fait de la diminution de la courbe de croissance de l'enfant ; que le 30 novembre, elle a été victime d'une embolie pulmonaire avec thrombus dans les artères pulmonaires droite et gauche ; qu'après avoir prescrit une expertise, le Tribunal administratif de Grenoble, par le jugement attaqué du 17 juin 2011, a considéré que la prise en charge de Mme A, dont le traitement anti-coagulant avait été arrêté le 21 novembre 2003, avait été inadaptée à son état, compte tenu d'antécédents d'embolies pulmonaires dans sa famille proche, qu'elle avait signalés lors de son admission ; que le Tribunal a indemnisé divers préjudices subis par l'intéressée du fait de la faute du centre hospitalier, pour la somme globale de 20 080 euros ; que Mme A relève appel de ce jugement en tant que le Tribunal a fait une appréciation insuffisante de ses préjudices ; que le centre hospitalier, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, demande la réduction des indemnités accordées par le Tribunal, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, la confirmation du jugement ;

Sur les préjudices de Mme A :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que Mme A ne justifie pas qu'elle aurait supporté des frais de santé restés à sa charge pour un montant excédant la somme de 200 euros attribuée par le Tribunal ;

Quant à l'incidence professionnelle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme A ne l'empêchait pas d'assumer normalement son métier de caissière, même si la station debout ou assise prolongée est difficile en raison de l'oedème dont elle reste atteinte ; que l'intéressée, qui n'a pas repris son travail à l'issue de son accouchement, a été licenciée de son emploi de caissière pour faute ; que, dans ces conditions, le lien entre la faute de l'hôpital et l'incidence professionnelle alléguée n'est pas établi ;

Quant aux autres dépenses :

Considérant que les frais d'assistance d'un montant de 1 436 euros dont Mme A demande le remboursement au titre d'une seconde expertise ne sont pas justifiés en l'absence de seconde expertise ; que seule est justifiée la somme de 380 euros facturée par son médecin-conseil pour l'assister lors de l'expertise médicale prescrite par le tribunal, dont le remboursement lui a été accordé ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant que le Tribunal a fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme A lors de l'embolie, évaluées à 5/7 par l'expert, en lui attribuant la somme de 6 000 euros ;

Considérant que son préjudice esthétique permanent a été fixé à 3/7 par l'expert ; que l'indemnité de 2 500 euros allouée par le Tribunal correspond à une juste appréciation de ce chef de préjudice ; qu'en revanche, l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire ;

Considérant que Mme A, qui a été hospitalisée pendant un mois et dont l'état de santé a été consolidé un an plus tard, a subi un déficit fonctionnel temporaire ; qu'eu égard à son âge et au taux d'incapacité permanente de 10 % imputable à la faute du centre hospitalier, tenant compte du préjudice sexuel, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de la victime, y compris le préjudice d'agrément, en les évaluant à la somme de 8 700 euros ;

Sur le total des indemnités dues par le centre hospitalier Georges Pianta-Hôpitaux du Léman :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Georges Pianta-Hôpitaux du Léman doit être condamné à verser à Mme A les sommes de 200 euros au titre des frais de santé, 380 euros au titre des frais d'assistance et 17 200 euros au titre des préjudices à caractère personnel ; qu'il s'ensuit que l'indemnité totale d'un montant de 20 080 euros que le centre hospitalier Georges Pianta-Hôpitaux du Léman a été condamné à payer à Mme A par l'article 1er du jugement attaqué doit être ramenée à 17 780 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros accordée par le juge des référés le 23 février 2009 ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 17 780 euros à compter du 11 août 2008, date de réception de sa réclamation préalable par le centre hospitalier, les intérêts étant calculés en tenant compte de la date de versement de la provision de 10 000 euros ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

Considérant que la CPAM de la Savoie a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 997 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté interministériel du 29 novembre 2011 ; qu'il y a lieu de porter à ce montant l'indemnité de 980 euros allouée à ce titre en première instance et de mettre la somme de 997 euros à la charge du centre hospitalier Georges Pianta-Hôpitaux du Léman ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais d'expertise doivent être laissés à la charge du centre hospitalier Georges Pianta-Hôpitaux du Léman ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Georges Pianta-Hôpitaux du Léman, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A et la CPAM de la Savoie, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité totale que le centre hospitalier Georges Pianta-Hôpitaux du Léman a été condamné à payer à Mme A par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 17 juin 2011 est ramenée à 17 780 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 août 2008. Il y a lieu, pour le calcul des intérêts, de tenir compte de la date de versement de la provision.

Article 2 : L'indemnité de gestion allouée à la CPAM de la Savoie par le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 17 juin 2011, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, est portée à la somme de 997 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 17 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions de la CPAM de Savoie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aurore A, au centre hospitalier Georges Pianta-Hôpitaux du Léman et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

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N° 11LY01763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01763
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-06-025 Santé publique. Établissements publics de santé. Responsabilité des établissements de santé (voir Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP MERMET BALTAZARD LUCE et NOETINGER-BERLIOZ DESFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;11ly01763 ?
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