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03/05/2012 | FRANCE | N°11LY01455

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11LY01455


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour la SARL GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS, dont le siège social est 18 rue de Lombardie à Décines (69150) ;

La SARL GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808325 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre par le préfet du Rhône le 16 novembre 2007 en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 4 564,33 euros, portée à 9 257,04

euros dans le dernier état de ses écritures ;

2°) d'annuler les titres de pe...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour la SARL GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS, dont le siège social est 18 rue de Lombardie à Décines (69150) ;

La SARL GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808325 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre par le préfet du Rhône le 16 novembre 2007 en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 4 564,33 euros, portée à 9 257,04 euros dans le dernier état de ses écritures ;

2°) d'annuler les titres de perception du 16 novembre 2007 et du 28 mars 2011 ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 19 181,86 euros et 18 158,55 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal s'est abstenu de rechercher le bien-fondé de la somme de 8 942,11 euros déduite du remboursement versé en janvier 2004 ; que le Tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en décidant que le montant dû par le groupement s'élevait à la somme de 18 158,55 euros ; que l'Etat est débiteur d'une somme de 6 278,81 euros qui doit être portée en déduction du trop-perçu qu'il lui réclame ; que l'Etat est redevable d'une somme de 3 780,25 euros au titre de 1996 qui n'a pas été régularisée ; que la somme de 1 515,25 euros au titre d'un oubli de remboursement du mois de février 2002 n'a jamais été régularisée ; que les sommes trop versées pour les mois de septembre et octobre 2004, d'un montant de 983,31 euros, ont été à tort imputées une seconde fois lors du remboursement de janvier 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2011, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui déclare s'en référer aux conclusions présentées par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône en première instance ;

Vu les lettres du 3 février 2012 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif comme étant dépourvue de moyens ;

Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 3 février 2012, présentée pour la SARL GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS, tendant aux mêmes fins que la requête, selon les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 3 février 2012 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour la SARL GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 relatif à la garantie de ressources prévue aux articles 32 à 34 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Delachaux, avocat de la SARL GCAT ;

Considérant que la SARL GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS, qui gère un atelier protégé accueillant des travailleurs handicapés, a perçu de l'Etat jusqu'en 2005 des provisions remboursables destinées à lui permettre d'avancer aux travailleurs handicapés accueillis le complément de rémunération institué par la loi susvisée du 30 juin 1975 ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 mettant fin à ce dispositif, le préfet du Rhône a émis le 16 novembre 2007 à l'encontre de la SARL GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS un titre de perception d'un montant de 19 181,86 euros correspondant à un trop-perçu au titre de la provision remboursable de l'année 2005 ; qu'à la suite de l'injonction du tribunal administratif, le préfet du Rhône a émis, le 28 mars 2011, un nouveau titre de perception d'un montant de 18 158,55 euros, suivi d'un commandement de payer en date du 4 mai 2011 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

Considérant que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par la SARL GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS, tendant à l'annulation du titre de perception émis le 16 novembre 2007, ne comportait l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que sa réclamation préalable au comptable public, exercée conformément à l'article 7 du décret susvisé du 29 décembre 1992, jointe à la requête, n'était pas davantage motivée ; que, par suite, la demande de première instance, qui ne comportait pas l'énoncé de moyens, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et était, dès lors, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception du 16 novembre 2007 en tant qu'elle porte sur une somme supérieure à 983,81 euros ; qu'il s'en suit que ses conclusions dirigées contre le titre de perception du 28 mars 2011 et le commandement de payer du 4 mai 2011, de même que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 18 158,55 euros doivent être rejetées ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

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N° 11LY01455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01455
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01 Procédure. Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : FROMONT BRIENS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;11ly01455 ?
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