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03/05/2012 | FRANCE | N°10LY02822

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 10LY02822


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour M. Gilbert A, Mme Chantal A, M. Alexandre A et Mlle Stéphanie A, domiciliés ... ;

M. A et autres demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901670 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. Gilbert A une indemnité de 75 000 euros ;

2°) de condamner l'ONIAM à payer à M. Gilbert A les sommes de 46 333,37

euros, 248 604,61 euros, 49 720,92 euros, 400 euros, 48 000 euros, 120 000 euros, 10...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour M. Gilbert A, Mme Chantal A, M. Alexandre A et Mlle Stéphanie A, domiciliés ... ;

M. A et autres demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901670 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. Gilbert A une indemnité de 75 000 euros ;

2°) de condamner l'ONIAM à payer à M. Gilbert A les sommes de 46 333,37 euros, 248 604,61 euros, 49 720,92 euros, 400 euros, 48 000 euros, 120 000 euros, 10 000 euros, 5 000 euros et 200 000 euros, à Mme Chantal A une somme de 45 000 euros et à M. Alexandre A et Mlle Stéphanie A, chacun, une somme de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur demande devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, M. Gilbert A a été licencié pour inaptitude en décembre 2003 ; sa contamination a été diagnostiquée le 10 janvier 1994 ; il a subi des pertes de revenus de cette date jusqu'au 1er octobre 2003, qui s'élèvent à 25 016 euros ;

- sa perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle peuvent être évaluées à 298 325,53 euros ;

- il a exposé des frais de déplacement pour rencontrer son conseil, s'élevant à 400 euros ;

- au titre de son déficit fonctionnel temporaire et de son déficit fonctionnel permanent, de 40 %, il a droit aux sommes de, respectivement, 48 000 euros et 120 000 euros ;

- les indemnités réparant les souffrances endurées, évaluées à 3/7 et son préjudice d'agrément, doivent être fixées à, respectivement, 10 000 euros et 5 000 euros ;

- il a droit à 200 000 euros au titre de son préjudice spécifique de contamination ;

- que le préjudice de son épouse, Mme Chantal A peut être évalué à 45 000 euros et celui de ses enfants, M. Alexandre A et Mlle Stéphanie A, à 25 000 euros pour chacun ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme qui conclut à la condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme de 268 459,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de son mémoire et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, et à la mise à la charge de l'ONIAM d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la somme de 268 459,30 euros correspond aux frais qu'elle a exposés en conséquence de la contamination de M. Gilbert A par le virus de l'hépatite C ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2011, présenté pour l'ONIAM qui conclut, à titre principal, à ce qu'il soit statué ce que de droit sur l'imputabilité de la contamination de M. A et au rejet des conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne le préjudice de M. A, à ce qu'il soit statué ce que de droit sur le préjudice des victimes par ricochet et au rejet des conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme et, plus subsidiairement encore, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'avis du Conseil d'Etat ;

Il soutient que :

- M. A n'a pas subi de perte de revenus ; l'existence d'une perte de gains professionnels futurs due à la contamination par le VHC n'est pas établie ; l'indemnité réparant l'incidence professionnelle ne devrait pas excéder 10 000 euros ; les frais divers exposés ne sont pas justifiés ; les troubles dans ses conditions d'existence peuvent être évalués à 50 000 euros et le déficit fonctionnel permanent, qui n'est que de 18 %, à 37 789 euros ;

- l'indemnité due à son épouse et à ses enfants doit être limitée à, respectivement, 3 000 euros et 1 000 euros pour chaque enfant ;

- la CPAM du Puy-de-Dôme s'étant désistée de ses conclusions devant le tribunal administratif, ses conclusions devant la Cour sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; elles sont, de plus, infondées, la caisse n'ayant pas de recours contre l'ONIAM ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2012, présenté pour l'ONIAM qui conclut, à titre principal, à ce qu'il soit statué ce que de droit sur l'imputabilité de la contamination de M. A et au rejet des conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme et, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne le préjudice de M. A, à ce qu'il soit statué ce que de droit sur le préjudice des victimes par ricochet et sur les dépenses de santé actuelles exposées par la CPAM du Puy-de-Dôme, au rejet des conclusions de celle-ci relatives au remboursement d'indemnités journalières et des arrérages échus de la rente et du capital de la rente et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas au principe de la capitalisation des frais futurs exposés par la CPAM, par les mêmes motifs ;

Il soutient en outre que la CPAM ne démontre pas que les indemnités journalières et la rente versées sont liées à la contamination par le VHC, alors que M. A a été victime d'un accident du travail ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2012, présenté pour les consorts A qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, subsidiairement, à ce qu'une expertise soit ordonnée à l'effet de déterminer le lien existant entre la contamination de M. Gilbert A et la cessation de son activité professionnelle ;

Vu l'ordonnance du 16 février 2012 fixant la clôture d'instruction au 9 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brun, avocat de M. A et autres ;

Considérant que par jugement du 16 novembre 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir retenu l'imputabilité de la contamination de M. Gilbert A par le virus de l'hépatite C (VHC) aux transfusions de produits sanguins pratiquées lors de son hospitalisation en 1976 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, provenant du centre de transfusion sanguine de Clermont-Ferrand, aux droits et obligations desquels est venu l'Etablissement français du sang (EFS), a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'EFS, à verser à M. A une somme de 75 000 euros augmentée des intérêts au taux légal et a rejeté les conclusions indemnitaires de son épouse et de leurs deux enfants ; que les consorts A font appel de ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme demande la condamnation de l'ONIAM à lui rembourser les frais qu'elle a exposés au bénéfice de M. A du fait de sa contamination ;

Sur le préjudice de M. Gilbert A :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée le 10 janvier 1994, date à laquelle l'intéressé, alors âgé de 50 ans a définitivement cessé son activité professionnelle ; qu'au cours de l'année 1993, dernière année complète d'activité, M. A a perçu des revenus salariaux d'un montant mensuel de 1 252 euros ; que jusqu'au 1er octobre 2003, date de son licenciement, sa perte de revenus a été compensée par des indemnités journalières de 1 196 euros par mois ; qu'il n'est pas établi que ses revenus auraient pu évoluer au cours de cette période ; que sa perte de revenus au cours des mois de janvier 1994 à septembre 2003 s'élève ainsi à 6 552 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après son licenciement, M. A a perçu des allocations pour perte d'emploi et, à compter du 30 avril 2007, une rente d'invalidité ; que ce revenu de remplacement et cette prestation ont compensé la perte de revenus résultant de sa contamination ;

Considérant que M. A, qui exerçait la profession de conducteur d'engins de travaux publics, a été victime en 1976 d'un accident du travail et souffre d'arthromyalgies ayant entraîné une incapacité permanente partielle de, respectivement, 12 % et 10 % ; que l'incapacité permanente partielle résultat de sa contamination par le VHC est évaluée à 18 % ; qu'il n'est pas établi que cette contamination a eu pour effet de le priver de perspectives d'évolution professionnelle ;

Quant aux autres dépenses liées au dommage corporel :

Considérant que si M. A allègue avoir exposé des frais de transport d'un montant de 400 euros pour se rendre auprès de son conseil, il n'en justifie pas ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant que la contamination de M. A, né en 1953, par le virus de l'hépatite C, qui a été diagnostiquée en 1994, a, selon le rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, entraîné une atteinte hépatique arrivée à un stade de cirrhose ; que si l'état de l'intéressé s'est stabilisé à compter du 26 mars 2004, date de consolidation, en ce qui concerne les douleurs ressenties, l'hépatite reste toujours active avec possibilité, en raison des caractéristiques propres à cette pathologie, d'une reprise évolutive de la maladie ; que M. A se plaint d'asthénie, de myalgies, de trachéite avec toux et d'hépatalgie ; qu'il a dû subir, sans résultat, deux cures de bi et tri thérapies ; qu'en raison de la sévérité de l'atteinte hépatique et des risques d'évolution, il se trouve astreint à une surveillance médicale régulière ; que l'expert a évalué à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la contamination et à 3 sur une échelle de 7 les souffrances physiques endurées ; qu'en revanche, le préjudice d'agrément allégué n'est pas établi ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte évaluation de l'indemnité due à l'intéressé en réparation de l'ensemble des troubles dans ses conditions d'existence, y compris les souffrances subies, en la fixant à la somme de 75 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gilbert A est seulement fondé à demander que la somme que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été condamné à lui payer soit portée à 81 552 euros ;

Sur le préjudice de Mme A, M. Alexandre A et Mlle Stéphanie A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4. / Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite C et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination, notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. / L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17. (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 susvisée selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article, soit le 1er juin 2010, et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'EFS à l'égard des victimes d'une contamination par le virus de l'hépatite C, sans limiter ce droit à réparation à la seule victime directe de la contamination ou, en cas de décès, à ses ayants droit ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif, se fondant sur les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, a jugé, pour rejeter les conclusions présentées par Mme A, M. Alexandre A et Mlle Stéphanie A, en leur qualité, respectivement, d'épouse et d'enfants de la victime directe, que lorsque l'indemnisation est due au titre de la solidarité nationale, seuls les préjudices du patient ouvrent droit à réparation, sauf en cas de décès ; que, par suite, les intéressés sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions ;

Considérant que les troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et le préjudice moral subis par l'épouse et les deux enfants de M. Gilbert A, eu égard au retentissement de l'état de santé de ce dernier sur la vie familiale, seront indemnisés en allouant à ce titre les sommes de 5 000 euros à son épouse et 1 000 euros à chacun de ses enfants ;

Sur les intérêts :

Considérant que conformément à leurs conclusions, les consorts A ont droit aux intérêts des sommes qui leur sont dues à compter du 1er septembre 2009, date d'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal administratif ;

Sur les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme :

Considérant que devant le tribunal administratif, la CPAM du Puy-de-Dôme a présenté des conclusions dirigées contre l'EFS, avant de déclarer se désister de l'instance, ce dont les premiers juges lui ont donné acte par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point ; que, dès lors, l'ONIAM est fondé à soutenir que les conclusions que la CPAM présente devant la Cour, tendant à la condamnation de cet établissement public, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif doivent être laissés à la charge de l'ONIAM ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement aux consorts A d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion du litige ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CPAM du Puy-de-Dôme qui a, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, bénéficie d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'ONIAM a été condamné à payer à M. Gilbert A par l'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 novembre 2010 est portée à 81 552 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2009.

Article 2 : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : En tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme Chantal A, M. Alexandre A et Mlle Stéphanie A, le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 novembre 2010 est annulé.

Article 4 : L'ONIAM est condamné à payer à Mme Chantal A, M. Alexandre A et Mlle Stéphanie A les sommes de, respectivement, 5 000 euros, 1 000 euros et 1 000 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2009.

Article 5 : L'ONIAM versera aux consorts A la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et autres est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert A, à Mme Chantal A, à M. Alexandre A, à Mlle Stéphanie A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

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N° 10LY02822


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP DUFOUR HARTEMANN MARTIN PALAZZOLO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02822
Numéro NOR : CETATEXT000025881027 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;10ly02822 ?
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