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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY01964

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY01964


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 août 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103606, du 7 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 23 mai 2011 par laquelle il a refusé à Mme le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire, lui a enjoint de lui délivrer à Mme un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et a mis à la

charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser au conseil de Mme , en applic...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 août 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103606, du 7 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 23 mai 2011 par laquelle il a refusé à Mme le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire, lui a enjoint de lui délivrer à Mme un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser au conseil de Mme , en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de Mme la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a procédé à un examen particulier de la situation administrative de Mme avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ; que la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 23 septembre 2011, présenté pour Mme née Bouredoucen, domiciliée ..., qui demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DU RHONE et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire, le PREFET DU RHONE s'est estimé en situation de compétence liée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon rendu le 29 mars 2011 et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation administrative ; que, par suite, la décision en litige est entachée d'erreur de droit ; que la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 18 novembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Brun, avocat de Mme Gharaoui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité algérienne, est entrée en France, irrégulièrement, le 29 juin 2007 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mars 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 février 2009, l'intéressée a fait l'objet d'une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 29 juillet 2009 ; qu'ayant épousé, le 12 avril 2008, un ressortissant algérien et après le rejet, le 15 septembre 2009, de la demande de regroupement familial déposée par son époux en sa faveur, Mme a présenté une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui a été rejetée le 30 avril 2010, par décision du PREFET DU RHONE, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que par un jugement du 1er juillet 2010, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et enjoint au PREFET DU RHONE de délivrer à Mme un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que l'intéressée s'est alors vue délivrer un titre de séjour valable du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 ; que, par un arrêt rendu le 29 mars 2011, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé ledit jugement ; que, par demande du 8 avril 2011 reçue en préfecture du Rhône le 14 avril suivant, Mme a sollicité, par l'intermédiaire de son avocat, le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire et s'est vue délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre valable du 12 mai 2011 au 11 août 2011 ; que dans le courrier litigieux du 23 mai 2011 qu'il a adressé à Mme , le PREFET DU RHONE rappelle le sens de l'arrêt rendu le 29 mars 2011 par la Cour administrative d'appel de Lyon et indique que Mme " ne peut plus se prévaloir de son titre de séjour, qui ne sera pas renouvelé " et " qu'il lui appartient de quitter le territoire français dans les plus brefs délais " ; que ce courrier du préfet, du 23 mai 2011, doit être regardé comme une réponse négative à la demande de renouvellement de titre formulée par Mme le 8 avril 2011 ;

Considérant que, pour annuler la décision du 23 mai 2011 par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé à Mme le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire, le Tribunal administratif de Lyon a estimé, d'une part, que le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen de l'ensemble de la situation personnelle de Mme , au vu des circonstances de fait à la date de sa demande du 8 avril 2011, et, d'autre part, que la décision de refus de séjour a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'une part, que si le PREFET DU RHONE soutient qu'il a procédé à un examen particulier de la situation administrative de Mme avant de lui refuser le droit au séjour le 23 mai 2011, et que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressée, par courrier du 8 avril 2011, ne comportait aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision prise le 30 avril 2010, il ressort des pièces du dossier que la demande en question comportait des éléments nouveaux relatifs à l'état de santé de l'époux de Mme et que le PREFET DU RHONE n'a pas procédé à un examen de ces éléments nouveaux avant de refuser à celle-ci le renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen de l'ensemble de la situation personnelle de Mme ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que Mme faisait état, dans sa demande du 8 avril 2011, de l'aggravation récente de l'état de santé de son époux, ce qui renforçait la nécessité de sa présence à ses côtés pour l'assister en permanence dans les actes de la vie quotidienne, et de l'impossibilité de pouvoir bénéficier de la procédure de regroupement familial compte tenu de l'insuffisance des revenus de son époux retraité ; que s'il ressort des pièces médicales du dossier que ce dernier était atteint de pathologies suffisamment graves pour nécessiter une assistance pour les actes de la vie quotidienne, Mme , qui exerçait une activité professionnelle, ne démontre pas que sa présence auprès de son époux présentait un caractère indispensable ; que, par ailleurs, Mme et son époux ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'établissement en France étaient incertaines puisque Mme n'était pas autorisée à séjourner sur le territoire français ; qu'en mettant les autorités françaises devant le fait accompli de sa présence en France, Mme n'a acquis aucun droit au séjour ; que, par suite, en prenant la décision litigieuse à l'encontre de Mme , le PREFET DU RHONE n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, pour annuler son arrêté du 23 mai 2011 refusant le renouvellement du titre de séjour dont était titulaire Mme , s'est fondé sur ce qu'il était contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et lui a enjoint, en conséquence, de délivrer à Mme un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme quelque somme que ce soit au profit de l'Etat, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103606, rendu le 7 juillet 2011 par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé en ce qu'il a enjoint au PREFET DU RHONE de délivrer à Mme un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU RHONE est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du conseil de Mme tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à Mme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY01964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01964
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly01964 ?
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