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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY01782

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY01782


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 juillet 2011 à la Cour et régularisée le 21 juillet 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101795, du 7 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 janvier 2011 par lesquelles il a refusé à Mme la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 juillet 2011 à la Cour et régularisée le 21 juillet 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101795, du 7 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 janvier 2011 par lesquelles il a refusé à Mme la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, lui a enjoint de délivrer à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser au conseil de Mme , en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de Mme la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'est pas établi que les troubles psychologiques dont souffre Mme aient pour origine des traumatismes subis lors du conflit qui a éclaté en ex-Yougoslavie et que Mme pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, où existe un régime de sécurité sociale ; que, dès lors, la décision refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 22 décembre 2011, présenté pour Mme , domiciliée chez ...), qui demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DU RHONE et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que les informations générales qui ont été produites par le PREFET DU RHONE, relatives au régime de sécurité sociale et aux hôpitaux existant en Bosnie et Herzégovine, ne permettent pas de contredire utilement les conclusions des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) qu'elle produit, selon lesquelles la Bosnie et Herzégovine ne dispose pas de structures sanitaires où les troubles post-traumatiques peuvent être traités par la voie de la thérapie et le faible niveau de l'aide sociale y constitue un obstacle majeur à l'accès aux soins ; que les troubles psychiatriques dont elle souffre trouvent leur origine dans les événements traumatisants qu'elle a vécus durant le conflit armé qui a éclaté en ex-Yougoslavie et que, pour cette raison, elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié en Bosnie et Herzégovine ; que son état de santé nécessite une prise en charge en France dont l'interruption l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé ; que des rapports de l'OSAR évoquent les limites des retours forcés en Bosnie et Herzégovine des victimes de la guerre en provenance d'Europe occidentale compte tenu de l'absence de réparation et de reconnaissance des atrocités commises et du défaut d'arrestation et de jugement des criminels de guerre ; que, pour ces raisons, elle a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle dès lors qu'elle ne peut pas mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, qu'elle parle français et que ses deux enfants sont scolarisés en France ; que l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; que la décision désignant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 4 novembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Pochard, substituant, Me Fréry, avocat de Mme Avdic ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité bosnienne, déclare être entrée irrégulièrement en France le 13 juin 2005, accompagnée de son époux et de son fils, afin de demander l'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2005, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 12 juillet 2006 ; qu'elle a fait l'objet d'une précédente décision de refus de délivrance d'un titre de séjour édictée par le PREFET DU RHONE le 7 août 2006, dont la légalité a été confirmée par la Cour de céans, le 20 avril 2010 ; qu'elle a sollicité, le 23 novembre 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le triple fondement de l'article L. 313-14 et des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 20 janvier 2011, le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions par un jugement du 7 juin 2011, dont le PREFET DU RHONE fait appel ;

Considérant que, pour annuler la décision du 20 janvier 2011 par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que le PREFET DU RHONE avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que si, à l'occasion de l'examen de sa demande de titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin inspecteur de la santé publique a, le 30 décembre 2010, estimé que l'état de santé de Mme nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle pouvait bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux établis par les psychiatres qui la soignent depuis son arrivée en France, que l'état de stress post-traumatique présentée par Mme , le comportement dépressif et les hallucinations qu'il engendre chez l'intéressée, sont en relation directe avec les évènements traumatiques qu'elle a vécus et les sévices qu'elle a subis en 1992 dans son pays d'origine et qu'il ne saurait être envisagé de prévoir un suivi médical dans ce pays, en raison même de l'impact qu'un retour sur les lieux du traumatisme comporterait sur son état de santé ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'avis contraire du médecin inspecteur de la santé publique, le refus de séjour doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme ; que, par suite, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, son arrêté du 20 janvier 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de l'Etat, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fréry, avocat de Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au profit de Me Fréry, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Fréry, avocat de Mme , en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à Mme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY01782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01782
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly01782 ?
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