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19/04/2012 | FRANCE | N°11LY00912

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11LY00912


Vu, I, la requête, transmise par télécopie au greffe de la Cour le 12 avril 2011, enregistrée sous le n°11LY00912, confirmée le 13 avril 2011 et complétée par un mémoire enregistré le 14 juin 2011, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA LOIRE, venant aux droits de la CPAM de Saint-Etienne, dont le siège social est 3 avenue Président Emile Loubet à Saint-Etienne cedex 1 (42027) ;

La CPAM DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement no 0808200 du Tribunal administratif de Lyon du 8 février 2011 en tant qu'il a rejeté sa

demande tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des acc...

Vu, I, la requête, transmise par télécopie au greffe de la Cour le 12 avril 2011, enregistrée sous le n°11LY00912, confirmée le 13 avril 2011 et complétée par un mémoire enregistré le 14 juin 2011, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA LOIRE, venant aux droits de la CPAM de Saint-Etienne, dont le siège social est 3 avenue Président Emile Loubet à Saint-Etienne cedex 1 (42027) ;

La CPAM DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement no 0808200 du Tribunal administratif de Lyon du 8 février 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui rembourser les frais engagés en lien avec le traitement suivi par M. A ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 134 640 euros ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le médecin-conseil qui dispose des rapports médicaux, est en mesure de savoir ce qui est imputable à la contamination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2011, complété le 9 février 2012, présenté pour la CPAM DE LA LOIRE, tendant aux mêmes fins que la requête ; elle précise, en outre, qu'elle ne réclame que le traitement pharmaceutique basé sur le rapport du professeur Janot ;

Vu le mémoire, transmis par télécopie le 21 janvier 2012, confirmée le 23 janvier 2012, présenté pour l'ONIAM, tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Lyon no 0808200 du 8 février 2011 en tant qu'il l'a déclaré responsable de la contamination de M. A, et en tant qu'il a fait une appréciation exagérée des différents préjudices de la victime ; l'ONIAM demande par ailleurs à la Cour de limiter la créance de la CPAM à 71 226,71 euros ;

Il soutient qu'il n'entend pas revenir sur l'origine transfusionnelle de la contamination de M. A ; que les conséquences qui en ont été tirées par le Tribunal sur la responsabilité de l'Office sont inexactes ; qu'il est seulement astreint à une obligation d'indemnisation ; que le Tribunal a statué au-delà de la demande de M. A en lui accordant une somme de 405,98 euros au titre des frais de déplacement et d'hébergement ; que le taux d'incapacité permanente de 8 % est trop élevé ; que sur la base d'un taux de 5 %, le montant de l'indemnisation de cette incapacité ne saurait excéder 4 583,27 euros ; que le stade de fibrose F1 est qualifié de minime ; que l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence peuvent être évalués à la somme globale de 15 000 euros ; que la CPAM ne produit de justificatif de ses dépenses réelles qu'au titre des années 2000 à 2003 et pour l'année 2008 ;

Vu, II, la requête, transmise par télécopie le 13 avril 2011, enregistrée sous le n° 11LY00968, confirmée le 15 avril 2011, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle Tour Galliéni II à Bagnolet cedex (93175) ;

L'ONIAM demande à la Cour de réformer le jugement no 0808200 du Tribunal administratif de Lyon du 8 février 2011 en tant qu'il l'a déclaré responsable de la contamination de M. A, et en tant qu'il a fait une appréciation exagérée des différents préjudices de la victime ;

Il soutient qu'il n'entend pas revenir sur l'origine transfusionnelle de la contamination de M. A ; que les conséquences qui en ont été tirées par le Tribunal sur la responsabilité de l'Office sont inexactes ; qu'il est seulement astreint à une obligation d'indemnisation ; que le Tribunal a statué au-delà de la demande de M. A en lui accordant une somme de 405,98 euros au titre des frais de déplacement et d'hébergement ; que le taux d'incapacité permanente de 8 % est trop élevé ; que sur la base d'un taux de 5 %, le montant de l'indemnisation de cette incapacité ne saurait excéder 4 583,27 euros ; que le stade de fibrose F1 est qualifié de minime ; que l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence peuvent être évalués à la somme globale de 15 000 euros ; que le recours subrogatoire de la CPAM n'est pas recevable à l'égard de l'ONIAM qui intervient au titre de la solidarité nationale ; que la caisse ne produit aucun justificatif détaillé de ses débours ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, transmis par télécopie au greffe de la Cour le 12 avril 2011 confirmée le 13 avril 2011 et complétée par des mémoires enregistrés le 14 juin 2011 et le 8 septembre 2011, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA LOIRE venant aux droits de la CPAM de Saint-Etienne, dont le siège social est 3 avenue Président Emile Loubet à Saint-Etienne cedex 1 (42027), tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Lyon no 0808200 du 8 février 2011 en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) à lui rembourser les frais engagés en lien avec le traitement suivi par M. A et à la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 134 640 euros ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le médecin-conseil, qui dispose des rapports médicaux, est en mesure de savoir ce qui est imputable à la contamination ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2011, présenté pour M. A, tendant au rejet de la requête de l'ONIAM, à titre incident, à la réformation du jugement en tant que l'appréciation de ses préjudices est insuffisante et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête de l'ONIAM est tardive ; qu'il a été contraint de cesser toute activité à compter du 9 septembre 2003 ; qu'entre 1996 et 1997, il a présenté des effets secondaires liés au traitement ; qu'il a débuté un nouveau traitement à compter du 23 mai 2000, avec des effets décrits par l'expert ; que le 19 décembre 2003 apparaît un syndrome dépressif lié à la réintroduction de l'Interféron ; que des problèmes dépressifs vont persister, accrus par une asthénie croissante ; que son médecin traitant confirme que son état de santé est directement à l'origine de la cessation de son activité ; que la CPAM n'a pas exclu tout lien avec la cessation d'activité ; que la part causale de l'affection dans la cessation de ses activités ne saurait être inférieure à 70 % ; qu'il a assumé des frais de déplacement à hauteur de 405,98 euros ; qu'il a subi un déficit fonctionnel temporaire pendant 109 mois de traitement évalué à 43 600 euros ; que l'indemnisation de son incapacité permanente, fixée à 8 %, doit être de 8 000 euros ; qu'il est fondé à demander pour les souffrances, évaluées à 3/7 par l'expert, une indemnité de 20 000 euros, 5 000 euros pour le préjudice d'agrément qualifié de modéré et 200 000 euros pour le préjudice spécifique de contamination ;

Vu le mémoire, transmis par télécopie le 20 janvier 2012, confirmée le 23 janvier 2012, présenté pour l'ONIAM, tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ; l'ONIAM demande par ailleurs à la Cour de limiter la créance de la CPAM à 71 226,71 euros ;

Vu les ordonnances du 25 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 10 février 2012 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Didier, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE et de Me Brun, avocat de M. A ;

Considérant que les requêtes n°s 11LY000912 et 11LY00968 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, hémophile de type A, né en 1949, a été massivement polytransfusé de 1973 à 1980 ; que son infection par le virus de l'hépatite C (VHC) a été diagnostiquée en 1993 et qu'il suit depuis 1996 un traitement antiviral, administré en continu depuis le mois de mai 2000 ; que M. A a demandé réparation à l'Etablissement français du sang (EFS) des conséquences dommageables de sa contamination ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, considérant que l'hypothèse de la contamination transfusionnelle de M. A présentait un degré de vraisemblance suffisant, a condamné l'ONIAM, substitué à l'EFS, à lui verser en réparation de ses préjudices une somme de 55 405,98 euros, tenant compte de la provision de 30 000 euros accordée par le juge des référés, et a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne tendant au remboursement de ses débours ; que par la voie de l'appel principal, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE (CPAM) DE LA LOIRE, venant aux droits de la CPAM de Saint-Etienne, d'une part, et l'ONIAM, d'autre part, demandent la réformation de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, M. A critique le jugement en tant que le Tribunal a fait une estimation insuffisante de ses préjudices ;

Sur la recevabilité de la requête de l'ONIAM :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 février 2011 a été notifié à l'ONIAM le 14 février 2011 ; que l'appel formé contre ce jugement a été enregistré au greffe de la Cour le 13 avril 2011, dans le délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. A à la requête de l'ONIAM, tirée de sa tardiveté, ne peut être accueillie ;

Sur la substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang dans la présente instance et sa portée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 ..." ; qu'en confiant à l'ONIAM, établissement public à caractère administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, la mission d'indemniser, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le VHC dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par les tiers payeurs et sans préjudice de l'exercice par l'office d'un recours subrogatoire contre " la personne responsable ", le législateur a institué aux articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale ; qu'il s'ensuit que, dans l'exercice de la mission qui lui est confiée par ces articles, l'ONIAM est tenu d'indemniser à ce titre et non en qualité d'auteur responsable ; qu'il en résulte que les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L. 1221-14 ne peuvent exercer contre l'ONIAM le recours subrogatoire prévu par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, ni s'agissant de l'Etat, le recours direct prévu par l'article 32 de cette loi ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. " ; que ces dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 sont entrées en vigueur le 1er juin 2010 ; que l'ONIAM se trouve donc substitué à l'Etablissement français du sang dans la présente instance relative à l'indemnisation du préjudice résultant de la contamination de M. A tant à l'égard de la victime que du tiers payeur ; qu'il en résulte que l'action subrogatoire de la CPAM DE LA LOIRE est fondée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a mis l'Etablissement Français du Sang hors de cause ;

Considérant, par ailleurs, que l'ONIAM, qui ne conteste pas l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. A, est tenu d'indemniser la victime au titre de la solidarité nationale et non en qualité d'auteur responsable, ainsi qu'il a été dit ; que l'ONIAM est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C, alors qu'il est astreint à une simple obligation d'indemnisation ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les droits à réparation de M. A et sur le recours subrogatoire de la CPAM DE LA LOIRE ;

Sur les droits à réparation de M. A et sur le recours subrogatoire de la CPAM DE LA LOIRE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droits conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droits les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1152 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) " ;

Considérant que la CPAM DE LA LOIRE exerce, sur les réparations dues au titre du préjudice subi par M. A, le recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ce préjudice et sur les droits respectifs de la victime et de la caisse, en application des dispositions de cet article telles qu'elles ont été modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui s'appliquent à la réparation des dommages résultant d'évènements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi dès lors que, comme en l'espèce, le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé avant cette date ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de sante :

Considérant qu'il est établi par les relevés détaillés produits par la CPAM DE LA LOIRE, assortis d'une attestation du médecin-conseil, que la caisse a exposé une somme au moins égale à 134 640 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, notamment pour la réalisation du traitement médicamenteux de la victime en lien avec la contamination virale ; que l'ONIAM doit être condamné à rembourser à la caisse cette dépense ;

Quant à l'incidence professionnelle et à la perte des droits à la retraite :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt de travail de M. A à compter du 1er septembre 2003, nécessité par une cholécystectomie, a été initialement prolongé en raison de plusieurs complications liées à cette intervention de la vésicule biliaire et à l'hémophilie de l'intéressé ; que le médecin hépatologue qui le suit régulièrement depuis 1998 a attribué principalement aux suites de la réanimation, qu'il a subie à l'occasion de cette intervention, le syndrome dépressif constaté le 19 décembre 2003, qui n'est plus mentionné après le 6 août 2004 ; que si une asthénie persistante a été constatée de février 2004 à décembre 2004, cette asthénie est qualifiée de modérée, n'empêchant pas la vie au quotidien ; qu'au cours de l'année 2005, les seuls effets secondaires signalés du traitement contre le virus sont d'ordre cutané ; qu'en outre, dès le 19 décembre 2003, M. A a présenté une boiterie liée à des hémarthroses des genoux pour lesquelles une rééducation a été envisagée, et dont la persistance a conduit à pratiquer une arthroplastie du genou droit en janvier 2006 ; que, dans ces conditions, le lien entre la cessation d'activité de M. A et sa contamination n'apparaît pas clairement établi ; que le certificat médical d'un médecin généraliste en date du 6 mai 2010, qui se borne à affirmer que la cessation de l'activité professionnelle de l'intéressé est en lien direct avec le traitement de l'hépatite C, ne saurait constituer une preuve suffisante de l'existence de cette relation ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de ses droits à la retraite ;

Considérant que les frais exposés par M. A pour se rendre auprès de l'expert font partie non de son préjudice indemnisable, mais des dépens ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A est atteint d'une hépatite chronique active associée à une fibrose F1 ; qu'il reste réfractaire au traitement anti viral, suivi en continu depuis plus de dix ans, et qui génère des effets secondaires ; qu'il subit une incapacité permanente partielle fixée à 8 % par l'expert, et des souffrances liées au traitement et à ses effets secondaires évaluées à 3 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices personnels de M. A, y compris le préjudice spécifique de contamination lié notamment à l'anxiété de la maladie, en les fixant à la somme globale de 50 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que le Tribunal administratif de Lyon l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C et qu'il l'a condamné à verser à celui-ci une somme excédant 50 000 euros ; que M. A n'est pas fondé à demander la majoration de l'indemnité qui lui a été allouée ; que la CPAM DE LA LOIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

Considérant que les dépens, comprenant les frais d'expertise d'un montant de 2 515,42 euros, doivent être laissés à la charge de l'ONIAM ; qu'il résulte de l'instruction que pour se rendre auprès de l'expert, en mars 2008, M. A a exposé des frais de déplacement et d'hébergement, incluant les frais de véhicule, les péages et les frais d'hôtel pour une personne, qui s'élèvent à la somme de 405,98 euros ; qu'il a droit au remboursement de cette somme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ONIAM, partie tenue aux dépens, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CPAM DE LA LOIRE et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de même montant au titre des frais exposés à ce même titre par M. A ; qu'en revanche, les conclusions présentées sur ce fondement par l'ONIAM ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 février 2011, qui déclare l'ONIAM responsable des conséquences dommageables de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C, est annulé.

Article 2 : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. A par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 février 2011 est ramenée à 50 000 euros, sous déduction de la provision de 30 000 euros.

Article 3 : L'ONIAM est condamné à verser à la CPAM DE LA LOIRE la somme de 134 640 euros.

Article 4 : L'ONIAM versera à M. A la somme de 405,98 euros au titre des dépens.

Article 5 : L'ONIAM versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : L'ONIAM versera à la CPAM DE LA LOIRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM et de M. A est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) et à M. Michel A. Il en sera adressé copie, pour information, à M. Christian Janot, expert.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2012.

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N° 11LY00912,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00912
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MAYMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-19;11ly00912 ?
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