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19/04/2012 | FRANCE | N°11LY00749

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11LY00749


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège est 2 rue Robert Schumann à Annecy (74984) ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700745 du 21 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de remboursement des débours exposés à la suite de l'infection nosocomiale contractée par Mme A lors de son hospitalisation le 3 octobre 2005 aux Hôpitaux du Léman ;

2°) de condamner

les Hôpitaux du Léman à lui verser une somme de 9 484,80 euros en remboursement de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège est 2 rue Robert Schumann à Annecy (74984) ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700745 du 21 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de remboursement des débours exposés à la suite de l'infection nosocomiale contractée par Mme A lors de son hospitalisation le 3 octobre 2005 aux Hôpitaux du Léman ;

2°) de condamner les Hôpitaux du Léman à lui verser une somme de 9 484,80 euros en remboursement de ses débours, ainsi qu'une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et, subsidiairement, d'ordonner une expertise sur pièces ;

3°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a établi sa créance en lien avec l'infection nosocomiale dont a été victime Mme A ;

- ces prestations concernent l'hospitalisation du 29 novembre au 6 décembre 2005 et les frais médicaux et pharmaceutiques pour la période du 5 octobre 2005 au 20 février 2007 ;

- elles correspondent très exactement aux observations de l'expert judiciaire dont il ressort que l'intéressée a été adressée en novembre 2005 à l'hôpital pour le traitement de son affection et que des antibiothérapies et analyses ont été pratiquées dès le 5 octobre 2005 ;

- elle a versé une attestation d'imputabilité établissant le lien de ces dépenses avec l'infection ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2011, présenté pour Mme Josiane A, domiciliée 15 chemin du Morillon HLM Les Harpes n° 9 à Thonon-les-Bains (74200), qui conclut à ce que l'indemnité de 14 340 euros allouée par le Tribunal soit portée à 32 982,72 euros et qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des Hôpitaux du Léman au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- son déficit fonctionnel avant consolidation entre le 3 octobre 2005 et le 10 avril 2009 est de 5 % ;

- l'accident a eu pour elle une incidence professionnelle en rendant son emploi d'agent d'entretien plus pénible pendant 42 mois ;

- elle a exposé des pertes de revenus à hauteur de 1 347,72 euros à compter du 1er janvier 2006 jusqu'à sa consolidation, n'ayant reçu que 1 976,28 euros au lieu des 3 324 euros escomptés ;

- elle a perdu trois semaines de vacances pour effectuer une cure thermale ;

- elle a subi un préjudice d'agrément et enduré des souffrances évaluées à 3/7 ;

- elle a perdu une chance pour la pose d'une prothèse ;

- les frais divers s'élèvent à 200 euros pour les services d'un médecin conseil ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2011, présenté pour les Hôpitaux du Léman qui concluent au rejet de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE et des conclusions de Mme A et à ce que les sommes allouées, au titre notamment des pertes de revenus, soient limitées ;

Ils soutiennent que :

- rien ne permet de rattacher les frais exposés par la caisse à l'infection nosocomiale dont a été victime l'intéressée ;

- elle n'a donné aucune explication sur l'hospitalisation de cette dernière du 29 novembre au 6 décembre 2005 ;

- s'agissant des frais médicaux et pharmaceutiques, rien n'établit que la somme de 4 038,80 euros correspond à la cure de l'infection alors que tout traitement en lien avec cette infection a cessé depuis 2006 ;

- le Tribunal a chiffré ses pertes de revenus à 1 840 euros alors que l'intéressée demande à ce titre 1 347,72 euros ;

- la somme allouée en réparation de ses séquelles fonctionnelles est excessive ;

- les troubles dont elle continue à se plaindre sont liés à sa gonarthrose ;

- l'indemnité allouée au titre des souffrances endurées est suffisante ;

- la perte de chance alléguée de ne pouvoir porter une prothèse est éventuelle ;

- la décision de suivre une cure thermale est sans lien avec l'infection et l'assistance d'un médecin conseil n'est pas justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour Mme A, qui porte à 33 947,72 euros le montant de l'indemnité demandée, maintenant pour le surplus ses conclusions ainsi que ses moyens ;

Vu le courrier en date du 30 janvier 2012 par lequel le président de la 6ème chambre a informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement attaqué dès lors que le Tribunal n'a pas communiqué la demande à la Caisse des dépôts et consignations, gérante de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, alors que Mme A a la qualité d'agent public du centre communal d'action sociale de Thonon-les-Bains ;

Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 2012 par laquelle, sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2012, présenté pour Mme A qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment, demandant en outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2006 ainsi que la capitalisation des intérêts ;

Elle soutient en outre que la Caisse des dépôts et consignations n'a vocation à intervenir que lorsque l'invalidité résulte d'un exercice professionnel, ce qui n'est pas le cas ici ;

Vu le courrier enregistré le 1er mars 2012 présenté par la Caisse des dépôts et consignations qui déclare n'avoir exposé aucune prestation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Michaud, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE et de Me Demailly, avocat des Hôpitaux du Léman ;

Considérant que lors de son hospitalisation le 3 octobre 2005 aux Hôpitaux du Léman pour la réalisation d'une arthroscopie du genou gauche accompagnée d'une infiltration de corticoïdes, Mme A, née en 1958, a contracté une maladie nosocomiale ; qu'elle a recherché la responsabilité du centre hospitalier devant le Tribunal administratif de Grenoble ; que l'expert désigné en référé par le président du Tribunal a rendu son rapport le 8 septembre 2006 et remis un rapport complémentaire le 20 avril 2009 ; que, par un jugement du 21 janvier 2011, le Tribunal lui a alloué une somme de 14 340 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de cette infection ; qu'en revanche le Tribunal a rejeté les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que devant le Tribunal administratif de Grenoble, Mme A a fait connaître sa qualité d'agent public du centre communal d'action sociale de Thonon-les-Bains ; qu'en ne communiquant pas sa requête à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, le Tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'irrégularité ; que l'appel de la CPAM et les conclusions incidentes de Mme A ne portant que sur l'étendue des droits à réparation consécutifs à l'infection dont cette dernière a été victime alors que les Hôpitaux du Léman ne remettent pas en cause le principe de leur responsabilité, le jugement attaqué ne doit, par suite, être annulé que dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A ;

Sur les droits à réparation :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE a produit un état de ses débours en date du 10 juin 2008 mentionnant des frais d'hospitalisation entre les 29 novembre et 6 décembre 2005 pour un montant de 5 446 euros et des frais médicaux et pharmaceutiques entre les 5 octobre 2005 et 20 février 2007 pour un montant de 4 038,80 euros ; qu'elle a également versé aux débats un relevé informatique détaillé du 10 juin 2008 récapitulant l'ensemble des prestations servies à Mme A, ainsi qu'une attestation du médecin conseil certifiant qu'à compter du 3 octobre 2005, l'ensemble des soins reçus par l'intéressée étaient en lien avec son infection ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de l'expert, que la découverte le 5 octobre 2005 d'un écoulement au niveau du genou et l'aggravation des douleurs ont justifié l'admission de Mme A le 10 octobre suivant à l'hôpital où des prélèvements ont mis en évidence une infection par staphylocoque doré, pour laquelle elle a été mise sous traitement antibiotique ; qu'à la suite d'un épisode fébrile, l'intéressée a de nouveau été admise à l'hôpital en novembre 2005 où une arthroscopie avec lavage a été pratiquée et l'antibiothérapie modifiée et poursuivie ; que si les Hôpitaux du Léman reprochent à la caisse requérante de ne pas indiquer suffisamment la nature et l'objet des prestations servies, en soutenant en particulier que l'hospitalisation de l'intéressée entre les 29 novembre et 6 décembre 2005 et ses traitements médicamenteux n'auraient pas comme cause exclusive avérée l'infection dont elle a été victime, et que le relevé informatique, faute d'indiquer la nature exacte des dépenses, serait inexploitable, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer que les débours de la caisse seraient, même en partie, sans rapport avec l'infection nosocomiale de l'intéressée, alors qu'ayant pris en charge cette dernière, ils seraient à même d'apporter une telle preuve et, en outre, d'obtenir de la caisse la signification exacte des codes contenus dans le relevé informatique qu'elle a produit ; qu'il en résulte que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE est fondée à demander que la somme de 9 484,80 euros soit mise à la charge des Hôpitaux du Léman ;

Considérant que Mme A n'établit pas que la cure thermale de trois semaines dont elle demande la prise en charge par les Hôpitaux du Léman serait directement en lien avec l'infection contractée lors de son hospitalisation du 3 octobre 2005 ;

Considérant que d'après le rapport d'expertise, il n'existe à ce jour aucune certitude que l'évolution de la gonarthrose affectant Mme A rende nécessaire, dans le futur, la pose d'une prothèse du genou ; que si l'infection dont a souffert l'intéressée risque d'empêcher cette opération, le préjudice qui en résulterait pour elle présente donc un caractère éventuel ; qu'il ne saurait, dès lors, donner lieu à réparation ;

Quant aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle :

Considérant que Mme A chiffre les pertes de revenus, non compensées par des indemnités journalières, qu'elle a exposées entre les mois de janvier et d'avril 2006, à 1 347,72 euros ; que cette somme doit être mise à la charge des Hôpitaux du Léman ;

Considérant que si l'expert attribue les douleurs et la gêne fonctionnelle ressenties par Mme A depuis la consolidation de son état de santé le 10 avril 2009 à la seule arthrose de son genou gauche et non à l'évolution infectieuse, il résulte de l'instruction que, pour la période antérieure courant à compter du 14 avril 2006, date de reprise effective de son activité professionnelle en qualité d'agent d'entretien, l'infection nosocomiale a entraîné pour elle une boiterie et une réduction de sa mobilité qui ont provisoirement rendu plus difficile l'exercice de son travail ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l'intéressée une indemnité de 3 500 euros à ce titre ;

Quant aux autres dépenses liées au dommage corporel :

Considérant que Mme A justifie de frais d'assistance par un médecin à hauteur de 200 euros ; que cette somme doit être mise à la charge des Hôpitaux du Léman ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant que la période d'incapacité temporaire de Mme A, en lien avec l'infection contractée aux Hôpitaux du Léman, a duré 5 mois et 11 jours entre les 3 novembre 2005 et 14 avril 2006 ; que si, dans son expertise complémentaire, l'expert a fixé la date de consolidation de son état de santé au 10 avril 2009, estimant qu'à cette date son taux d'incapacité permanente partielle était nul, il avait évalué provisoirement ce taux, lors de la précédente expertise, à 5 % pour tenir compte en particulier de ses problèmes de boiterie en lien avec l'infection ; qu'outre les troubles que cette infection a causés dans ses conditions d'existence, il en est également résulté pour elle des souffrances physiques et morales, évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7 ; que ces chefs de préjudice seront justement appréciés à la somme globale de 9 000 euros qui sera mise à la charge du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE et Mme A sont fondées à demander la condamnation des Hôpitaux du Léman à leur payer des sommes de respectivement 9 484,80 euros et 14 047,72 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme SOLMONT a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 14 047,72 euros à compter du 3 octobre 2006, date de réception de sa demande par les Hôpitaux du Léman ; que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière, soit en l'espèce à compter du 3 octobre 2007, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE a droit aux intérêts légaux sur la somme de 9 484,80 euros à compter du 4 avril 2007 ;

Sur l'indemnité forfaitaire :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 997 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté interministériel du 29 novembre 2011 ; qu'il y a lieu de mettre la somme de 997 euros à la charge des Hôpitaux du Léman ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais des expertises ordonnées en référé les 20 mars 2006 et 12 février 2009, taxés et liquidés aux sommes de respectivement 1259,90 et 552,80 euros par ordonnances du président du Tribunal des 12 septembre 2006 et 26 mai 2009, doivent être mis définitivement à la charge des Hôpitaux du Léman ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman le versement à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE d'une somme de 1 500 euros ; que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées sur ce même fondement par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 janvier 2011 est annulé en tant qu'il statue sur l'étendue des droits à réparation de Mme A et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE.

Article 2 : Les Hôpitaux du Léman sont condamnés à verser à Mme A une indemnité de 14 047,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2006. Les intérêts échus le 3 octobre 2007 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Les Hôpitaux du Léman sont condamnés à verser à la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE une indemnité de 9 484,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2007, ainsi qu'une somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Article 4 : Les frais des expertises ordonnées en référé sont mis à la charge définitive des Hôpitaux du Léman.

Article 5 : Les Hôpitaux du Léman verseront à la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, à Mme Josiane A, aux Hôpitaux du Léman, au centre communal d'action sociale de Thonon-les-Bains et à la caisse des dépôts et consignations (CNRACL).

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2012.

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N° 11LY00749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00749
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-19;11ly00749 ?
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