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19/04/2012 | FRANCE | N°11LY00265

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11LY00265


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DU RHÔNE, représenté par le président du conseil général en exercice ;

Le DEPARTEMENT DU RHÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807395 du 1er décembre 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision du président du conseil général du Rhône en date du 29 août 2010 prononçant le licenciement de Mme A de son emploi d'assistante maternelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal ;

3°) de mettre à l

a charge de Mme A le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DU RHÔNE, représenté par le président du conseil général en exercice ;

Le DEPARTEMENT DU RHÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807395 du 1er décembre 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision du président du conseil général du Rhône en date du 29 août 2010 prononçant le licenciement de Mme A de son emploi d'assistante maternelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'inexactitude de la mention portée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du 20 juin 2008 n'a pu priver l'intéressée d'une garantie quant à la mise en oeuvre des droits de la défense ;

- l'erreur a eu pour effet d'ouvrir la liste des personnes autorisées à participer à l'entretien ;

- la mise en oeuvre de dispositions plus favorables que celles du code du travail n'a pas privé l'intéressée de garanties ;

- faute d'avoir à lui confier des enfants, son licenciement sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles était justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2011, présenté pour Mme Françoise A, domiciliée ... qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du DEPARTEMENT DU RHÔNE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle avait intérêt à se faire assister par un membre du personnel du département ;

- la convocation ne précise pas les motifs de l'entretien ;

- en étendant considérablement les possibilités offertes en matière de représentation, le département a méconnu la régularité de la procédure ;

- l'éloignement géographique ne saurait constituer un motif valable du licenciement dès lors qu'elle a toujours été domiciliée dans le Vaucluse sans que jamais ce point lui soit opposé ;

- l'absence de placement d'enfant est le seul fait, injustifié, du département ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2012, présenté pour Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Romanet-Duteil, avocat du DEPARTEMENT DU RHÔNE ;

Considérant que Mme A a été licenciée de son emploi d'assistante maternelle du DEPARTEMENT DU RHÔNE par une décision du 29 août 2010 du président du conseil général ; qu'elle a obtenu du Tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 1er décembre 2010, l'annulation de cette décision par le motif que l'absence de mention, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du 20 juin 2008, de la possibilité pour elle de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du département l'avait privée d'une garantie, entachant d'irrégularité la procédure de licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 423-32 du même code : " L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier " ; qu'aux termes de l'article L. 423-35 de ce code : " Dans le cas prévu à l'article L. 423-32, si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail... " ; qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. " ; que l'article L. 1232-4 du même code prévoit que : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative... " ; que l'article R. 1232-1 de ce code énonce que : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la lettre du 20 juin 2008, le président du conseil général du Rhône a convoqué Mme A à un entretien préalable à son licenciement, en mentionnant qu'elle avait la faculté de se faire assister par un défenseur de son choix ; que cette lettre, en laissant l'intéressée totalement libre de son choix alors qu'il appartenait au département de l'informer qu'elle ne pouvait se faire assister que par une personne de son choix appartenant au personnel de cette collectivité, a méconnu les prescriptions précitées des articles L. 1232-4 et R. 1232-1 du code du travail ; que la décision du 29 août 2010 par laquelle le président du conseil général du Rhône a prononcé le licenciement de Mme A est ainsi intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU RHÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en litige ; que, par conséquent, les conclusions qu'il a formées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DU RHÔNE le paiement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU RHÔNE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DU RHÔNE versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU RHÔNE et à Mme Françoise A.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2012.

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N° 11LY00265

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ROMANET-DUTEIL ISABELLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00265
Numéro NOR : CETATEXT000025795979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-19;11ly00265 ?
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