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19/04/2012 | FRANCE | N°10LY02696

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 10LY02696


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour M. Mustapha A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702190 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la région d'Annecy à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé la délivrance aux services de police d'un certificat médical en violation du secret médical ;

2°) de condamner le centre hospitalier de la région d'Annecy à lui payer une

somme de 2 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la région d'A...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour M. Mustapha A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702190 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la région d'Annecy à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé la délivrance aux services de police d'un certificat médical en violation du secret médical ;

2°) de condamner le centre hospitalier de la région d'Annecy à lui payer une somme de 2 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la région d'Annecy une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il a été admis au service des urgences du centre hospitalier le 10 novembre 2002 ; qu'à la suite de cette hospitalisation qui s'est achevée le lendemain, deux certificats médicaux ont été successivement établis, le premier, en date du 10 novembre 2002, qui a été remis aux services de police, le second, daté du 11 novembre 2002, qui lui a été remis en mains propres ;

- que le premier certificat médical a été produit à l'occasion d'un litige l'opposant à des personnes auxquelles il demandait réparation du préjudice qu'il avait subi lors d'une rixe ;

- qu'à défaut pour le centre hospitalier d'apporter la preuve que ce certificat médical a été établi à la suite de réquisitions intervenues conformément aux dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale, le centre hospitalier a violé le secret médical ; que c'est dans ces conditions que ce certificat médical, délivré de manière irrégulière aux services de police, s'est retrouvé en possession de tiers avec lesquels il était en litige ;

- qu'il est donc fondé à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2011, présenté pour le centre hospitalier de la région d'Annecy qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble était irrecevable dans la mesure où elle tendait à l'octroi d'une somme d'argent et qu'elle a été présentée sans le ministère d'un avocat ;

- que, comme l'a jugé le tribunal administratif, M. A ne démontre pas que le certificat médical aurait été communiqué à des tiers ;

- que les dispositions de l'article 60 du code de procédure pénale prévoient que l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir toute personne de tout établissement public ou privé susceptible de détenir des documents intéressant l'enquête ; que la réquisition pouvait donc être faite par tout moyen ;

- qu'il a été jugé qu'une personne qui, comme c'était le cas de M. A, hospitalisé à la demande des services de police, se soumet à un examen médical à la demande d'un officier de police judiciaire, doit être regardée comme ayant nécessairement donné son accord pour la remise d'un certificat ; que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché au centre hospitalier d'avoir communiqué un certificat médical aux services de police ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 24 janvier 2011 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier de la région d'Annecy ;

Considérant qu'à la suite d'une rixe, M. A a été conduit par les services de police au service des urgences du centre hospitalier de la région d'Annecy, le 10 novembre 2002 ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des conséquences dommageables qui ont résulté pour lui de la délivrance aux services de police, par un médecin de cet établissement, d'un certificat médical, en violation du secret médical ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 du code de procédure pénale, applicable en cas de crimes ou de délits flagrants : " S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées... " ; qu'aux termes de l'article 77-1 du même code, relatif à l'enquête préliminaire : " S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées... " ;

Considérant que les services de police ont conduit M. A au service des urgences du centre hospitalier de la région d'Annecy le 10 novembre 2002, vers 2 heures ; qu'à l'occasion de cette hospitalisation, qui s'est achevée le lendemain, deux certificats médicaux ont été successivement établis, le premier, en date du 10 novembre 2002, qui a été remis aux services de police, le second, daté du 11 novembre 2002, qui a été remis en mains propres à l'intéressé ; que le premier de ces documents mentionne qu'il a été " remis à la police sur sa demande " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services de polices agissaient dans le cadre d'une enquête préliminaire ; que, dès lors, des dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale n'étaient pas applicables ; qu'en délivrant un certificat médical aux services de police, sur leur demande, dans le cadre des dispositions précitées de l'article 60 du code de procédure pénale, qui ne subordonnent cette réquisition à aucune forme particulière, le praticien du centre hospitalier de la région d'Annecy n'a commis aucune faute engageant la responsabilité de cet établissement ; que si le certificat médical établi dans les circonstances qui viennent d'être rappelées s'est trouvé en la possession de tiers, il ne résulte pas de l'instruction que ce fait soit imputable au centre hospitalier de la région d'Annecy ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à sa demande par le centre hospitalier de la région d'Annecy, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de la région d'Annecy qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par M. A à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au centre hospitalier de la région d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2012.

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N° 10LY02696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02696
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-19;10ly02696 ?
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