Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN VALMEROUX, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE SAINT-MARTIN VALMEROUX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000262 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 27 octobre et 7 décembre 2009, par lesquelles le préfet du Cantal a accepté de conclure un contrat d'association avec l'école privée Saint-Joseph pour la rentrée scolaire 2010-2011 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la correspondance du 27 octobre 2009 constituait un simple courrier d'information et ne comportait pas un caractère décisoire, alors que l'analyse des termes de cette correspondance fait apparaître qu'elle matérialise la décision du préfet de signer un contrat d'association avec l'école Saint-Joseph ;
- que les décisions des 27 octobre et 7 décembre 2009 sont entachées d'un défaut de motivation au regard des critères de passation d'un contrat d'association à l'enseignement public ;
- que les décisions litigieuses ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en application de l'article R. 442-44 du code de l'éducation, la commune siège de l'établissement doit être consultée sur la demande de passation d'un contrat d'association ; qu'en l'espèce il apparaît que la commune n'a nullement été destinataire de la nouvelle demande formée par l'école Saint-Joseph en date du 7 avril 2009 ;
- que la décision du 27 octobre 2009 est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle indique que l'école Saint-Joseph est la seule école privée du département du Cantal sous contrat simple, sans qu'ait été vérifiée l'existence d'un besoin scolaire reconnu, conformément aux dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
- que l'article 13 du contrat d'association qui prévoit la participation des communes de Sainte-Eulalie et Saint-Cirgues de Malbert est entaché d'une erreur de droit ; qu'eu égard au caractère indivisible des stipulations de cet article 13, il y a lieu d'annuler l'ensemble des actes contestés ;
- que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, aucun besoin scolaire au plan local ne justifiant la passation d'un contrat d'association avec l'école Saint-Joseph ; que les demandes précédemment présentées par l'école Saint-Joseph ont toutes été rejetées en l'absence de besoin scolaire reconnu, que la situation n'a nullement évolué et qu'au contraire, une baisse d'effectif a été constatée ; qu'au 1er janvier 2008, l'école Saint-Joseph ne comptait que 36 élèves dont 13 en classe maternelle et 23 en classe élémentaire, et que parmi ces 23 élèves, 11 seulement viennent de Saint-Martin Valmeroux ; que le faible nombre d'élèves en classe élémentaire issus de Saint-Martin Valmeroux suffit à établir l'absence de besoins scolaires ;
- que l'école publique de Saint-Martin Valmeroux dispose de capacités d'accueil suffisantes pour les élèves de l'école privée dès lors qu'elle dispose notamment d'une classe fermée et inoccupée depuis 10 ans ;
- qu'en tout état de cause la majorité des élèves scolarisés à l'école Saint-Joseph ne sont pas originaires de Saint-Martin Valmeroux de sorte que les élèves de cette école privée ne seront pas exclusivement accueillis par l'école publique de la commune, mais répartis dans les écoles publiques des communes environnantes ;
- que le Tribunal s'est livré à une mauvaise appréciation des faits en se fondant sur l'absence dans le secteur concerné d'une autre école privée sous contrat d'association, puisqu'il existe deux écoles privées situées respectivement à Mauriac et à Saint-Illide, permettant de satisfaire les besoins scolaires des enfants de Saint-Martin Valmeroux, Sainte-Eulalie et Saint-Cirgues de Malbert ; que les écoles des communes de Mauriac et Saint-Illide, situées respectivement à 18 km de la Saint-Martin Valmeroux et 15 km de Sainte-Eulalie, disposent également d'une école privée sous contrat ; qu'il apparaît que l'offre en matière d'établissement privé sous contrat d'association est donc suffisante eu égard à la zone géographique qu'il convient de prendre en compte ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le Tribunal a jugé irrecevables les conclusions dirigées contre la lettre du 27 octobre 2009, qui ne fait état que du projet du préfet et ne constitue qu'une mesure d'information ;
- les décisions litigieuses ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- le moyen tiré de l'absence de consultation de la commune manque en fait et il est inopérant dès lors qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose de consulter la commune siège de l'école avant la signature du contrat d'association ;
- c'est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que l'école privée Saint-Joseph répondait à un besoin scolaire reconnu ; que, selon l'inspecteur d'académie, si l'école publique de Saint-Martin Valmeroux peut accueillir de nouveaux élèves, elle ne peut toutefois recevoir l'ensemble des élèves de l'école Saint-Joseph sans ouvrir une classe supplémentaire ; qu'en outre, rien n'indique que les parents d'élèves qui ont fait le choix de l'enseignement privé accepteraient de scolariser leurs enfants à l'école publique ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'illégalité de l'article 13 du contrat d'association ; que la circonstance que les communes de Sainte-Eulalie et Saint-Cirgues de Malbert ne verseraient aucune contribution aux dépenses de fonctionnement de l'école publique de Saint-Martin Valmeroux, de même que la circonstance que la commune de Sainte-Eulalie adhérerait à un regroupement pédagogique intercommunal avec la COMMUNE DE SAINT-MARTIN VALMEROUX ne font, en tout état de cause, pas obstacle à l'application de l'article L. 442-8 du code de l'éducation ; que cette clause étant divisible du reste du contrat, son illégalité n'entraînerait pas l'annulation de la décision de le signer ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN VALMEROUX ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 ;
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de M. Fournier, maire de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN VALMEROUX ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN VALMEROUX fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 27 octobre et 7 décembre 2009, par lesquelles le préfet du Cantal a décidé de conclure un contrat d'association avec l'école privée Saint-Joseph pour la rentrée scolaire 2010-2011 ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 27 octobre 2009 :
Considérant que par une lettre du 27 octobre 2009, le préfet du Cantal a informé le maire de Saint-Martin Valmeroux de son intention de conclure un contrat d'association pour la rentrée scolaire 2010-2011 avec l'école privée Saint-Joseph située sur le territoire de cette commune ; que cette lettre, qui se borne à porter à la connaissance du maire un projet de contrat, ne peut être regardée comme une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé irrecevables les conclusions de la demande de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN VALMEROUX dirigées contre la lettre du 27 octobre 2009 ;
Sur la légalité de la décision du 7 décembre 2009 :
Considérant, en premier lieu, que la décision du 7 décembre 2009 du préfet du Cantal de signer un contrat d'association avec l'école privée Saint-Joseph, qui est révélée par la signature de ce contrat, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de consulter la commune sur le territoire de laquelle se trouve une école privée avant la signature d'un contrat d'association entre l'Etat et une telle école ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN VALMEROUX ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-8 du code de l'éducation : " Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat : 1° En ce qui concerne les classes des écoles, d'un représentant de la commune siège de l'établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 % des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 442-44 du même code : " En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de . (...) " ;
Considérant que l'article 13 du contrat d'association entre l'Etat et l'école privée Saint-Joseph prévoit que participent aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat, outre le maire de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN VALMEROUX, représentant de la commune siège de l'établissement, les maires des communes de Saint-Cirgues de Malbert et de Sainte-Eulalie, en tant que représentants des communes où résident au moins 10 % des élèves inscrits à l'école Saint-Joseph ; que cette stipulation ne fait que rappeler les dispositions précitées de l'article L. 442-8 du code de l'éducation ; que le moyen tiré de ce que les communes de Saint-Cirgues de Malbert et Sainte-Eulalie ne versent aucune contribution pour les classes élémentaires de l'école publique de Saint-Martin Valmeroux est inopérant ;
Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. (...) " ; que si le préfet du Cantal a indiqué, dans ses courriers au maire de Saint-Martin Valmeroux des 25 mai et 27 octobre 2009, que l'école Saint-Joseph est le seul établissement d'enseignement privé sous contrat simple dans le département, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il aurait négligé d'examiner si la conclusion avec cette école d'un contrat d'association répondait à un besoin scolaire reconnu ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours l'année scolaire 2009-2010, l'école privée Saint-Joseph accueillait 34 élèves ; que la plupart de ces élèves n'étaient pas originaires de Saint-Martin Valmeroux et que l'école publique de cette commune ne pouvait accueillir, sans la création d'une classe supplémentaire, l'ensemble des élèves fréquentant l'école Saint-Joseph ; que cet établissement, créé en 1895, qui comprend des classes dont les effectifs sont comparables à ceux des écoles publiques, répond à la demande de certaines familles pour ce type d'établissement d'enseignement ; que si la commune requérante affirme qu'il existe deux écoles privées situées respectivement à Mauriac et à Saint-Illide qui permettraient de satisfaire les besoins scolaires des enfants des communes de Saint-Martin Valmeroux, Sainte-Eulalie et Saint Cirgues de Malbert, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux écoles privées seraient en mesure, sans création de classe supplémentaire, d'offrir des capacités d'accueil pour tous les élèves de l'école Saint Joseph ; que, dès lors, le préfet du Cantal, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'école privée Saint-Joseph répondait à un besoin scolaire reconnu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN VALMEROUX, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN VALMEROUX est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN VALMEROUX et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 5 avril 2012.
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N° 11LY02094