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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY01836

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY01836


Vu l'arrêt en date du 8 décembre 2011 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête de M. E et Mme A, a invité M. , expert, à lui fournir un état de ses frais et honoraires en distinguant ceux qui résultent de la demande des intéressés et ceux qui résultent de la mise en oeuvre par le maire de Thoiry de la procédure de péril imminent prévue par l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu le courrier, enregistré le 27 décembre 2011, par lequel M. indique que le montant de ses honoraires correspondant à la partie de ses opérations résultan

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Vu l'arrêt en date du 8 décembre 2011 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête de M. E et Mme A, a invité M. , expert, à lui fournir un état de ses frais et honoraires en distinguant ceux qui résultent de la demande des intéressés et ceux qui résultent de la mise en oeuvre par le maire de Thoiry de la procédure de péril imminent prévue par l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu le courrier, enregistré le 27 décembre 2011, par lequel M. indique que le montant de ses honoraires correspondant à la partie de ses opérations résultant de la mise en oeuvre par le maire de Thoiry de la procédure de péril imminent s'élève à 3 041,95 euros TTC ;

Vu l'ordonnance du 26 janvier 2012 fixant au 17 février 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brocheton, avocat de M. E et de Mme A, de Me Thiry, avocat de la commune de Thoiry et de Me Calvet-Baridon, avocat du département de l'Ain ;

Considérant que par l'arrêt susvisé du 8 décembre 2011, la Cour a jugé que les frais correspondant à la partie des opérations d'expertise réalisées à la demande du maire de Thoiry dans le cadre de la procédure de péril imminent prévue par l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation devaient rester à la charge de la commune et, avant de statuer sur la requête de M. E et de Mme A, a invité M. , expert désigné par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2009, à lui fournir un état de ses frais et honoraires en distinguant ceux résultant de la demande des intéressés et ceux résultant de la mise oeuvre de la procédure de péril imminent ; que M. , dont l'estimation n'est pas contredite par les parties, a fixé ces frais à la somme de 3 041,95 euros TTC ; qu'il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge de la commune de Thoiry ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a laissé à leur charge une somme excédant 9 767,60 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E et Mme A, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à la commune de Thoiry, à M. B, à Mme Lorenz-B et au département de l'Ain quelque somme que ce soit au titre des frais exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 12 809,55 euros par l'article 1er de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2010, sont mis à la charge de la commune de Thoiry, d'une part, et de M. E et Mme A, d'autre part, pour des montants respectifs de 3 041,95 euros et de 9 767,60 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2011 et l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2010 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dieter E et Mme Anne A, au département de l'Ain, à la commune de Thoiry, à M. Vladimir C et Mme Rita G, à M. B et Mme Lorenz-B, à M. Kertsen D et Mme Carol F et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Copie en sera adressée au président du Tribunal administratif de Grenoble, au président du Tribunal administratif de Lyon et à M. Pierre , expert.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY01836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01836
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL BROCHETON ET COMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly01836 ?
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