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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY01717

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY01717


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour Mme Claire A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003367 du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2010 par laquelle le président du conseil général de l'Isère a refusé de la faire bénéficier du revenu de solidarité active pour la période du 18 juin au 30 septembre 2009 et à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de l'Isère de lui accorder le b

néfice du revenu de solidarité active pour cette même période ;

2°) d'annuler pour e...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour Mme Claire A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003367 du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2010 par laquelle le président du conseil général de l'Isère a refusé de la faire bénéficier du revenu de solidarité active pour la période du 18 juin au 30 septembre 2009 et à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de l'Isère de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active pour cette même période ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général de l'Isère de prendre une nouvelle décision lui accordant le revenu de solidarité active pour la période du 18 juin au 30 septembre 2009, dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

- elle suivait une formation à l'université dans le cadre de la formation professionnelle, mais n'avait pas la qualité d'étudiant ;

- le président du conseil général a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le revenu de solidarité active à titre dérogatoire ;

- la décision en litige, qui revient à traiter différemment les demandeurs, selon qu'ils suivent une formation courte, les rendant éligibles au RSA, ou une formation longue, qui les en exclut, méconnaît le principe d'égalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2011, présenté pour le département de l'Isère, représenté par le président du conseil général en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête, qui ne contient aucun moyen d'appel, est irrecevable ; que selon les dispositions du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le statut d'élève, d'étudiant ou de stagiaire, qui était celui de Mme A, est exclusif du bénéfice du revenu de solidarité active ; que le président du conseil général n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 avril 2011 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mantione, avocat du département de l'Isère ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le département de l'Isère :

Considérant que si Mme A reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, sa requête susvisée, qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de sa demande devant le tribunal administratif, répond ainsi aux exigences de motivation qu'imposent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions, que lui oppose le département de l'Isère, ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de la décision du président du conseil général de l'Isère du 28 janvier 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (...) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée, alors en vigueur : " Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret. Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique, selon des modalités définies par décret. / Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du même code. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le statut de stagiaire de la formation professionnelle n'est pas incompatible avec le bénéfice du revenu de solidarité active ;

Considérant que du 24 octobre 2005 au 30 septembre 2009, Mme A a suivi une formation en sciences de gestion dispensée par l'université Paris Dauphine, dans le cadre d'une convention de stage de formation professionnelle continue conclue avec le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Rhône-Alpes ; que, dès lors, en lui refusant, par la décision en litige du 28 janvier 2010, le bénéfice du revenu de solidarité active pour la période du 18 juin au 30 septembre 2009, au motif que, suivant une formation non rémunérée, elle entrait dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général de l'Isère a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2010 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice du revenu de solidarité active pour la période du 18 juin au 30 septembre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique, eu égard au motif sur lequel elle repose, non que le président du conseil général de l'Isère accorde à Mme A le bénéfice du revenu de solidarité active pour la période du 18 juin au 30 septembre 2009, mais seulement qu'il prenne une nouvelle décision sur la demande de l'intéressée, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 février 2011 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme A dirigées contre la décision du président du conseil général de l'Isère du 28 janvier 2010 en tant qu'elle porte refus du revenu de solidarité active pour la période du 18 juin au 30 septembre 2009.

Article 2 : La décision du président du conseil général de l'Isère du 28 janvier 2010 est annulée en tant qu'elle refuse à Mme A le bénéfice du revenu de solidarité active pour la période du 18 juin au 30 septembre 2009.

Article 3 : Il est enjoint au président du conseil général de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire A et au département de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY01717


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LE BER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01717
Numéro NOR : CETATEXT000025641656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly01717 ?
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