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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY01665

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY01665


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée par M. Zohir A, domicilié B ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004794 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Passy à lui verser une somme de 2 millions d'euros et un provision de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de sa chute survenue le 25 avril 2004 lors de l'utilisation d'un agrès sur le parcours de santé de la commune et de désignation d'un expert afin d'évaluer son préju

dice ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ;

I...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée par M. Zohir A, domicilié B ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004794 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Passy à lui verser une somme de 2 millions d'euros et un provision de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de sa chute survenue le 25 avril 2004 lors de l'utilisation d'un agrès sur le parcours de santé de la commune et de désignation d'un expert afin d'évaluer son préjudice ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il n'a pas commis de faute en effectuant l'exercice dit du " cochon pendu " ;

- compte tenu de son état, il n'a pas pu déclarer aux services d'urgence qu'il avait pratiqué un tel exercice ;

- les installations sportives ne sont pas conformes aux règles applicables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et à ce que la commune de Passy soit condamnée à lui verser une indemnité de 566 115, 75 euros en remboursement des débours exposés ainsi qu'une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a exposé des débours que la commune doit lui rembourser ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2011, présenté pour la commune de Passy, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie lui versent chacun une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et supportent solidairement la charge des dépens ;

Elle soutient que :

- l'action de l'intéressé était prescrite, comme l'a opposé la commune par un courrier qu'elle lui a adressé le 2 septembre 2010 ;

- la plainte contre X déposée par l'intéressé le 8 février 2005 n'a pu interrompre cette prescription ;

- le certificat médical en date du 28 décembre 2010 faisant état d'une consolidation le 8 janvier 2008 a été établi pour les besoins de la procédure, alors que l'état de l'intéressé était consolidé dans l'année suivant l'accident ;

- le petit agrès n° 12 était en bon état, la barre tenant solidement ;

- un panneau d'affichage renseignait sur les mouvements préconisés, en l'occurrence des tractions ;

- il a commis une faute en se livrant à de forts mouvements de balancier ou en pratiquant l'exercice du " cochon pendu " ;

- les blessures subies accréditent la position du " cochon pendu " ;

- lors de l'accident, contrairement à ce qu'il prétend, l'intéressé était conscient ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2012, présenté pour M. A qui, par les mêmes moyens que ceux invoqués précédemment, demande, à titre principal, outre l'annulation du jugement attaqué, la condamnation de la commune de Passy à lui verser une somme de 3 184 504 euros et, subsidiairement, outre un éventuel partage de responsabilité, d'ordonner une expertise afin d'évaluer son préjudice et de condamner la commune à lui verser une somme de 100 000 euros à titre provisionnel, enfin, de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient en outre que :

- l'action n'est pas prescrite, son état de santé n'étant consolidé que depuis le 1er janvier 2008 ;

- son dommage est dû non seulement à sa chute, mais également à l'état du sol sur lequel il est tombé, qui aurait du être couvert de graviers ;

- le rapport d'entretien de l'équipement, antérieur de 10 mois à l'accident, ne constitue pas une preuve de l'entretien normal ;

- la commune n'a pas entretenu l'ouvrage depuis sa création ;

- la preuve n'est pas rapportée d'un entretien normal de l'ouvrage ;

- depuis lors, la commune a remplacé les équipements défectueux ;

- la présence de graviers sur le sol aurait amorti la chute ;

- il n'est pas établi qu'il aurait fait le " cochon pendu ", ni qu'il aurait exercé de forts mouvements de balancement alors que de tels mouvements ne constituent pas un usage anormal de l'ouvrage ;

- l'usage anormal est seulement la cause de la chute et non du dommage ;

- subsidiairement, un partage de responsabilité devrait être prononcé ;

- ses préjudices patrimoniaux et personnels, provisoires ou permanents, sont importants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Baïche, avocat de M. A, de Me Nuza, avocat de la commune de Passy et de Me Michaud, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ;

Considérant que le 25 avril 2004 en fin d'après-midi M. A, né en 1977, a été victime d'une chute alors qu'il s'exerçait sur une barre fixe de l'agrès n° 12 du parcours de santé appartenant à la commune de Passy ; qu'il a conservé un lourd handicap de cet accident ; que M. A a recherché la responsabilité de la commune devant le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 23 juin 2011, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de ses propres déclarations, que M. A, qui s'était suspendu avec ses bras à la barre, a pris " beaucoup d'élan " en se balançant d'avant en arrière et, alors que la barre bougeait dans son logement, a paniqué lorsqu'il s'est " retrouvé les jambes en l'air ", lâchant la barre par réflexe et chutant lourdement sur la tête ; qu'il ne pouvait cependant pas ignorer que l'usage ainsi fait de cet équipement était anormal alors qu'il se déduisait aisément du mode d'implantation de la barre entre deux poteaux en bois à seulement 2 mètres 10 de hauteur et de l'absence de revêtement particulier au sol que cet ouvrage, comme l'indiquait d'ailleurs le panneau explicatif situé à proximité, qui portait la mention " monter à l'appui ", ne pouvait supporter de tels mouvements, mais était seulement destiné à des exercices de traction des bras ; que les défectuosités relevées sur l'agrès n° 12 dans un rapport de contrôle de sécurité du parcours de santé en date du 26 juin 2003, qu'il s'agisse notamment de signes d'usure du bois aux extrémités supérieures des montants verticaux ou de la présence de cailloux dans la surface d'impact, sont sans lien direct avec l'accident dont a été victime M. A, qui trouve exclusivement son origine dans l'imprudence que ce dernier a ainsi commise ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la demande d'expertise présentée par le requérant, ni sur l'exception de prescription opposée par la commune de Passy, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie doivent, par voie de conséquence, être rejetées, de même que ses conclusions et celles de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Passy tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Passy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zohir A, à la commune de Passy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY01665


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET BOIZARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01665
Numéro NOR : CETATEXT000025685292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly01665 ?
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