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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY01283

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY01283


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001089 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Donzy à lui verser la somme de 15 248 euros en réparation du préjudice que lui a causé le 21 novembre 2008 sa chute depuis la rampe permettant d'accéder à la salle des fêtes communale ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la com

mune de Donzy une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001089 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Donzy à lui verser la somme de 15 248 euros en réparation du préjudice que lui a causé le 21 novembre 2008 sa chute depuis la rampe permettant d'accéder à la salle des fêtes communale ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Donzy une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- à la sortie de la salle des fêtes, il a chuté de la rampe d'accès non éclairée le soir de l'accident, l'éclairage étant en panne ;

- le garde corps à l'endroit de la chute avait disparu ;

- il y a défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

- la commune, qui a procédé à l'installation de chaînes à la suite de l'accident, en est convenue ;

- il n'a commis aucune imprudence ;

- il a subi des préjudices patrimoniaux et personnels importants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2011, présenté pour la commune de Donzy, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les lieux étaient éclairés le soir de l'accident, les deux lampes devant la salle des fêtes étant allumées et aucune panne n'étant à déplorer ;

- seul est en cause un manque d'éclairage ;

- les deux lampes situées devant la salle des fêtes procuraient un éclairage suffisant pour se rendre compte du dénivelé entre la rampe et le panneau publicitaire ;

- M. A n'a pas souhaité continuer sur la rampe mais a pris un raccourci en descendant avant la fin de la rampe à ses risques et périls ;

- ce n'est pas l'absence de garde corps mais l'imprudence de M. A qui est à l'origine de sa chute ;

- il n'est pas tombé ;

- l'insuffisance de l'éclairage aurait dû l'alerter ;

- les sommes demandées au titre de l'indemnisation sont excessives ou injustifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que le 20 novembre 2008, vers 20 heures 45, à la sortie de la salle des fêtes de la commune de Donzy, M. A, né en 1939, a chuté de la rampe d'accès à ce bâtiment ; qu'il a recherché la responsabilité de la commune devant le Tribunal administratif de Dijon qui, par un jugement du 31 mars 2011, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rampe d'accès, qui s'élève lentement depuis le niveau de la route en bordure de laquelle elle se trouve jusqu'à une entrée de la salle des fêtes située sur le côté, est équipée dans sa partie la plus haute d'un garde corps destiné à éviter des chutes sur la route passant en contrebas ; que si, à l'endroit de l'accident, la rampe ne comportait pas de garde corps, il résulte de l'instruction que la chute dont M. A a été victime a uniquement pour origine l'imprudence que celui-ci a commise en cherchant à rejoindre la route située environ 70 cm plus bas alors que le faible éclairage des lieux et la pénombre ainsi que l'absence de visibilité en résultant, qui rendaient particulièrement risquée une telle initiative, auraient dû l'inciter à faire preuve d'une vigilance particulière en poursuivant normalement son chemin sur cette rampe jusqu'au parvis situé devant la salle des fêtes ; que, dès lors, la responsabilité du dommage n'est pas imputable à la commune ; qu'il s'en suit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Donzy sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Donzy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à la commune de Donzy et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01283
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP PORTALIS - PERNELLE - FOUCHARD - BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly01283 ?
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