La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2012 | FRANCE | N°11LY01247

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY01247


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour M. Joseph A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007219 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 15 novembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer

à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour M. Joseph A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007219 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 15 novembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de lui délivrer dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour avec assignation à résidence jusqu'au réexamen de sa situation administrative et l'autorisant à travailler, et en cas d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de l'assigner à résidence jusqu'au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient qu'il est traité en France pour différentes affections tant au niveau psychique pour un syndrome post-traumatique, qu'au niveau physique pour des douleurs à l'omoplate gauche suite aux violences subies en Angola et qu'aucune prise en charge ne peut être effectuée en Angola ; que le préfet du Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entré en France en 2005 et y réside avec sa compagne, titulaire d'un titre de séjour d'un an en qualité de parent d'enfant français, et que de cette union est né un enfant le 22 septembre 2010 ; qu'il est bien intégré en France et dispose, depuis le 12 décembre 2009, d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer la profession de commis de cuisine ; que, dès lors, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a un enfant né le 22 septembre 2010 et s'occupe des deux enfants de sa compagne nés d'une précédente union ; que, dès lors, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes raisons, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est elle-même entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi est elle-même illégale en raison de l'illégalité des deux décisions susmentionnées ; qu'elle est contraire aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'ensemble des déclarations du requérant ne permet pas de tenir pour établie la réalité des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le concubinage de M. A n'étant pas établi, ni la communauté de vie entre les époux, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'établit pas vivre avec son enfant, ni subvenir à ses besoins ; qu'il n'établit pas non plus participer à l'entretien et à l'éducation des autres enfants de sa compagne ; que, dès lors, les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par ailleurs, si l'intéressé fait valoir qu'il souffre de troubles psychopathologiques et psychiatriques sévères, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risques vers ce pays ; que, dès lors, il n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 de ce code ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 24, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la décision du 13 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Zouine, substituant Me Petit, avocat de M. A ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;

Considérant que M. A, ressortissant angolais, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 mai 2005 ; que le préfet du Rhône lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 28 août 2009 au 27 février 2010 ; que, par la décision en litige du 15 novembre 2010, le préfet du Rhône, se fondant sur un avis du médecin inspecteur de santé publique du 2 juin 2010 qui énonce que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, a refusé de renouveler ce titre de séjour ; que M. A produit des certificats médicaux qui ne suffisent pas, en raison notamment de leur imprécision sur la disponibilité et l'accessibilité d'un traitement adapté, à établir qu'aucun traitement approprié n'est disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. A soutient qu'entré en France en 2005, il vit depuis le 15 novembre 2010 avec une ressortissante angolaise titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français né le 1er février 2009 d'une précédente relation ; qu'il la fréquente depuis bientôt deux ans, qu'elle est devenue son épouse le 15 janvier 2011, postérieurement au refus de titre de séjour contesté, et que de cette union est né un enfant le 22 septembre 2010 ; qu'il fait valoir qu'il s'occupe des deux autres enfants de sa compagne, issus d'une précédente union ; qu'il est bien intégré en France et dispose depuis le 12 décembre 2009, d'un contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine ; qu'il ajoute qu'il ne peut bénéficier qu'en France d'un traitement approprié à son état de santé ; que, toutefois, il n'établit ni la stabilité de la communauté de vie avec sa compagne, ni, par la production de pièces postérieures à la décision contestée et donc sans incidence sur sa légalité, sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant issu de cette union ainsi que des enfants de sa compagne ; qu'entré en France à l'âge de vingt ans, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de la communauté de vie entre le requérant et sa conjointe et des conditions de son séjour en France, le préfet du Rhône n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer l'enfant de M. A de l'un de ses parents ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant, enfin, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir qu'une séparation d'avec son enfant né en France et d'avec les enfants de sa compagne, que cette dernière ne pourrait pas élever et entretenir seule, entraînerait pour eux de graves difficultés matérielles et psychologiques ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas l'ancienneté d'une vie familiale avec sa conjointe, leur enfant et les deux autres enfants de celle-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " (...) 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. " ; que la mesure d'éloignement du territoire français prise à l'encontre de M. A n'a pas par elle-même pour effet de le priver de la possibilité d'entretenir régulièrement des relations avec son enfant, ainsi que le permettent ces stipulations ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 15 novembre 2010 désignant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que M. A soutient qu'il est dans l'impossibilité de bénéficier en Angola, pays dont il possède la nationalité, d'un traitement approprié à son état de santé, en raison notamment des séquelles psychiques et physiques des violences subies et qu'il continue de faire l'objet de recherches par la police angolaise qui l'accuse d'être un agent du Front de libération de l'Etat de Cabinda (FLEC) ; que, toutefois, il n'assortit pas ses allégations d'éléments suffisamment probants pour en établir le bien-fondé ; que, par suite, la décision désignant le pays dont il possède la nationalité comme pays de renvoi n'est pas intervenue en violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

''

''

''

''

1

7

N° 11LY01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01247
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Effets.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly01247 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award