Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 mai et 15 juillet 2011, présentés pour M. Loïc A, domicilié ...;
M. A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement, n° 0901573 du 3 mars 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Dijon a limité à 5 000 euros la somme que le centre hospitalier de Mâcon a été condamné à lui verser et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Mâcon à lui verser la somme de 287 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas les motifs qui ont conduit le Tribunal à considérer qu'il ne démontrait pas que le centre hospitalier de Mâcon n'avait pas respecté ses obligations en matière de contrôle médical et de prévention des risques professionnels au titre de la période allant de janvier 1979 à avril 1980 ; qu'à cet égard les premiers juges ne pouvaient pas se borner à affirmer qu'il n'avait pas fourni d'éléments suffisamment circonstanciés pour établir l'existence des fautes qu'il imputait au centre hospitalier sans préciser les raisons pour lesquelles il écartait les arguments qu'il avait fait valoir dans sa demande, tirés du non-respect du décret n° 67-228 du 15 mars 1967, de ce que le matériel de protection mis à la disposition des agents du centre hospitalier ne s'était jamais révélé adéquat, de ce qu'aucune dosimétrie n'avait été pratiquée au sein de l'établissement avant le mois d'avril 1991, et de ce que le matériel de radiologie utilisé au sein du centre hospitalier était largement obsolète lors de son acquisition en 1983 ;
- qu'il n'est pas établi que le centre hospitalier de Mâcon aurait, entre 1979 et 1982, veillé à la mise en place et à l'entretien des moyens de protection permettant d'éviter la contamination des agents par des rayonnements ionisants ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier et à donner lieu à une indemnisation intégrale de ses préjudices ;
- que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait été exposé à des doses élevées de rayons ionisants antérieurement à sa nomination en qualité de chef de service au centre hospitalier de Mâcon, alors que, dans le service de chirurgie au sein duquel il a exercé ses fonctions de 1974 à 1978, il n'a pas pu être soumis à une exposition forte aux radiations ;
- que, lors de sa nomination en 1979 au centre hospitalier de Mâcon, il ne présentait aucun des symptômes cliniques d'une radiodermite ; que ce n'est qu'à compter de 1988 que les premiers signes cliniques de la maladie sont apparus ; que les certificats médicaux et les nombreuses expertises qu'il a subies confirment que les signes cliniques de la maladie sont apparus à compter de 1988 / 1989 ; que ce n'est qu'en 1991 que des prélèvements anatomopathologiques ont permis de mettre en évidence les lésions susceptibles d'être engendrées par des radiations, le diagnostic d'une radiodermite étant toutefois incertain à cette date ;
- qu'ayant commencé son activité au sein du centre hospitalier de Mâcon en 1979, il s'est donc écoulé 12 ans avant l'apparition des signes cliniques de sa radiodermite ;
- que l'apparition de la pathologie en 1991 correspond donc pleinement à la durée de son exposition aux rayons ionisants ; que, dans le cas contraire, les consultations dermatologiques de 1988 auraient permis de constater, à cette date, l'existence d'une radiodermite ;
- que, dans la mesure où les lésions liées aux rayons ionisants n'évoluent pas en l'absence de nouvelles expositions à de tels rayons, c'est bien parce qu'il a été exposé à des rayons ionisants au centre hospitalier de Mâcon que son état s'est aggravé ;
- que l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle qui est brusquement passée à 50 % en 2004, alors que ce taux était nul en 1991, démontre une exposition aux rayons ionisants au sein du centre hospitalier de Mâcon ;
- que l'éventuelle mention inscrite sur le formulaire de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, selon laquelle les premiers symptômes de la radiodermite seraient apparus en 1979 résulte d'une erreur de plume, dont il ne saurait lui en être tenu rigueur ;
- que si la radiodermite avait été contractée avant son recrutement par le centre hospitalier de Mâcon, il n'aurait pas existé une telle période de latence avant que cette maladie ne soit finalement diagnostiquée ; que cependant les premiers signes cliniques de la radiodermite remontent à l'année 1991, voire, au plus tôt, à l'année 1988, et non à l'année 1979 ;
- que le centre hospitalier de Mâcon n'a pris aucune mesure de surveillance en vue de prévenir le risque radiologique ;
- qu'il n'apporte pas la preuve de la conformité du matériel radiographique utilisé en matière de protection contre les dangers des rayonnements ionisants ;
- que la preuve d'un défaut d'entretien est rapportée par le responsable du service des affaires techniques et biomédicales du centre hospitalier de Mâcon, selon lequel ce ne serait qu'à compter de 2004 que des contrôles réguliers auraient été mis en oeuvre afin de vérifier la conformité du matériel utilisé ; que, dans le même rapport, il est mentionné l'état " moyen " des quelques tabliers de plomb mis à la disposition des agents ; que ces équipements étaient en outre insuffisants compte tenu de son activité chirurgicale ;
- que le centre hospitalier de Mâcon ne démontre pas qu'une zone contrôlée aurait été mise en place autour du lieu de fonctionnement du matériel ionisant, ni que l'accès à ce lieu aurait été balisé, conformément à la réglementation ;
- que le centre hospitalier de Mâcon ne justifie pas de la désignation d'une personne compétente en matière de radioprotection et responsable des mesures de protection du personnel, de l'existence d'un règlement intérieur affiché en zone contrôlée ou de notes écrites informant les agents des risques encourus et des précautions à prendre pour les éviter ;
- que le fait qu'un agent ait la qualité de médecin ne saurait dispenser l'administration de respecter ses obligations en matière de médecine du travail ;
- que dans l'hypothèse où aucune faute ne pourrait être retenue à l'encontre du centre hospitalier de Mâcon sa responsabilité serait néanmoins engagée sans faute ;
- que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Mâcon doit être condamné à lui verser les sommes suivantes au titre de son préjudice patrimonial : 21 500 euros au titre de son activité libérale, 100 000 euros au titre de sa participation à la permanence des soins, 15 900 euros au titre des jours de réduction du temps de travail non rémunérés en 2002, 2003 et 2004, 18 000 euros au titre des jours de réduction du temps de travail non pris de juillet 2004 jusqu'au 23 juin 2007, 122 400 euros au titre de sa non prolongation d'activité ;
- que les premiers juges ont insuffisamment évalué son préjudice moral qui doit être fixé à une somme qui ne peut être inférieure à 10 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2011, présenté pour le centre hospitalier de Mâcon, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que dans la mesure où il appartient à celui qui invoque une faute d'en rapporter la preuve, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. A ne fournissait pas d'éléments suffisamment circonstanciés pour établir l'existence d'une faute, en particulier pour la période relative aux années 1979 à 1983 ;
- à supposer même qu'une faute pour absence de contrôle au cours de la période antérieure à l'année 1983 puisse être relevée, une telle faute ne serait pas de nature à entraîner la responsabilité du centre hospitalier dès lors que seule la preuve que l'appareil était défectueux et qu'il existe un lien de causalité avec le préjudice pourrait entraîner la responsabilité du centre hospitalier ;
- qu'il convient de souligner que l'absence de contrôle ne signifie pas, par lui-même, que le matériel était défectueux ;
- que le Tribunal a implicitement confirmé cette analyse en soulignant que, compte tenu de l'apparition des premiers symptômes en 1979, la maladie avait été contractée antérieurement ;
- que cette indication résultait de l'aveu même du docteur A qui, dans sa saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, avait indiqué que " les premiers signes de radiodermite sont apparus en 1979 " ;
- que cet élément laisse penser à une exposition antérieure forte et longue, une radiodermite ne pouvant se déclarer sans un délai d'exposition d'une certaine durée ;
- que le requérant ne conteste pas avoir été appelé à réaliser des explorations radiologiques bien avant sa nomination au centre hospitalier de Mâcon, même s'il tente d'en minimiser la portée ;
- que, depuis 1983, le matériel a été contrôlé et qu'il a été testé et regardé comme conforme ;
- que le docteur A a manifestement commis un manquement à ses obligations de chef de service, dès lors qu'il lui appartenait en cette qualité de veiller pour lui-même et pour le personnel au bon usage des appareils mis à sa disposition ; que la conformité des appareils aux prescriptions de l'homologation et la présence des éléments de protection permettent de limiter les rayonnements aux quantités admises comme non nocives et ne peuvent que faire considérer que la radiodermite est la conséquence d'un mauvais usage qui constitue une faute exonératoire ;
- que si M. A impute au centre hospitalier la responsabilité de son état, il omet de dire qu'il exerçait en secteur privé pour une part de son activité ; que, dans ces conditions, il ne saurait en tout état de cause voir son entier préjudice réparé dès lors que celui-ci trouve son origine dans une cause étrangère à son activité au centre hospitalier ; qu'il ne peut prétendre à une indemnisation au titre d'un manque à gagner de son activité libérale ; qu'il conviendra, en tout état de cause, de prendre en compte les sommes reversées au titre de l'activité libérale par le trésor public ;
- que M. A n'est pas fondé à demander une indemnisation pour perte de participation aux services de garde et à la permanence des soins, faute de service fait ;
- que, s'agissant des rémunérations complémentaires relatives au temps de travail additionnel, il résulte de l'accord signé pour l'année 2004, que les temps de travail additionnel auraient été récupérés et n'auraient pas entraîné de rémunération complémentaire ;
- que, au regard des dispositions de l'article R. 6152-705 du code de la santé publique, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne temps en cas de cessation définitive des fonctions ; qu'à défaut ses droits sont perdus ;
- que M. A n'est pas fondé à réclamer une indemnité au titre de la perte de chance de poursuivre son activité, dès lors que les dispositions de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 et celles du décret du 1er mars 2005 excluent que la poursuite d'activité constitue un droit, notamment au regard de l'intérêt du service ; qu'en l'occurrence, il apparaît que celui-ci était pourvu du nombre de praticiens suffisant ;
- que M. A invoque un préjudice moral qui ne se justifie pas dès lors qu'il connaissait les risques de l'emploi auquel il était affecté, la radiodermite dont il se plaint ayant été reconnue comme maladie professionnelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tronche, avocat du centre hospitalier de Mâcon ;
Considérant que M. A, praticien hospitalier, chef du service de chirurgie viscérale au centre hospitalier de Mâcon depuis le 1er janvier 1979, atteint d'une radiodermite des deux mains imputable au service, a été placé, le 26 juillet 2004, en congé de maladie et, par arrêté du 17 juillet 2007, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 23 juin 2007 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a limité à un montant de 5 000 euros la somme qu'il a condamné le centre hospitalier de Mâcon à verser à M. A en réparation des préjudices subis durant l'exercice de son activité professionnelle ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé, le tribunal administratif n'étant pas tenu de répondre à l'argumentation de M. A relative à la carence du centre hospitalier de Mâcon en matière de radioprotection du personnel ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la radiodermite des deux mains dont souffre M. A n'a été diagnostiquée qu'en 1991 ; qu'il est constant qu'au cours de la période qui a précédé l'apparition des premiers symptômes de cette maladie, M. A a été exposé, dans le cadre de son activité professionnelle au sein du centre hospitalier de Mâcon, à des rayonnements ionisants ; que notamment de 1979 à 1983, il n'est pas établi que le centre hospitalier a respecté et mis en oeuvre, s'agissant des personnels qu'il employait, dont M. A, les mesures d'information et de surveillance prévues par les dispositions alors en vigueur du décret n° 67-228 du 15 mars 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la protection des travailleurs contre le danger des rayonnements ionisants ; que, s'agissant plus particulièrement des matériels sources de rayonnements ionisants, le rapport établi le 2 septembre 2009 par le directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier de Mâcon mentionne, s'agissant des contrôles auxquels ce matériel devait être soumis en vertu du décret précité que, avant 1983, " le suivi de ces installations n'était que partiellement assuré " ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le centre hospitalier de Mâcon a commis des fautes qui sont à l'origine de l'affection dont souffre M. A ; que si le centre hospitalier soutient que celui-ci était déjà atteint de cette maladie lors de son entrée en fonction en 1979, en se fondant sur le dossier qu'il a constitué en vue d'une indemnisation par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, il apparaît peu vraisemblable que M. A ait présenté une radiodermite dès 1979, alors que cette maladie n'a été diagnostiquée qu'en 1991 ; que, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret du 15 mars 1967, il appartenait au centre hospitalier d'exiger de ce praticien hospitalier, avant son affectation à des travaux au sein de la zone d'exposition aux rayons ionisants, une attestation médicale mentionnant qu'il ne présentait pas d'inaptitude à ces travaux ; que si le centre hospitalier allègue des fautes commises par M. A dans l'exercice de ses fonctions et au titre de son activité libérale, il ne l'établit pas ; que, dès lors, sa responsabilité est engagée à l'égard de l'intéressé ;
Sur les préjudices :
Considérant, en premier lieu, que si, du fait de la maladie dont il est atteint, M. A soutient qu'il a été privé des bénéfices que lui aurait procuré, sur la période du 1er août 2004 au 22 juin 2007, la poursuite de son activité libérale, qu'il exerçait parallèlement à ses fonctions, il résulte de l'instruction que l'intéressé a reçu, pour la même période, de la caisse autonome de retraite des médecins de France, la somme de 59 938 euros, qui compense intégralement le manque à gagner dont il fait état au titre de son activité libérale ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne saurait prétendre à une indemnité correspondant à la perte des avantages que lui auraient procuré les indemnités afférentes aux gardes et permanences de soins dès lors que lesdites indemnités ne peuvent être versées qu'en contrepartie de services effectivement réalisés ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A demande à être indemnisé à hauteur de la somme de 15 900 euros pour les 53 jours de réduction du temps de travail (RTT), dont il n'a pas pu bénéficier avant d'être placé en congé de maladie ; que pour estimer que ce préjudice n'est pas établi, le centre hospitalier entend se prévaloir des dispositions de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique prévoyant qu'en cas de cessation définitive de fonctions " l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits " ; que toutefois, d'une part, ces dispositions sont issues du décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010 qui n'était pas applicable à la date à laquelle le requérant avait accumulé 53 jours sur son compte épargne temps et que, d'autre part, c'est en raison des conséquences de la maladie professionnelle qu'il a contractée que M. A a été contraint de cesser prématurément d'exercer ses fonctions, sans pouvoir auparavant solder son compte épargne temps ; que, par suite, il a droit à une indemnité de 15 900 euros à ce titre ; que s'agissant de la période de juillet 2004 à juin 2007, M. A, qui n'a pas exercé d'activité, ne peut prétendre à aucune indemnité réparant une perte de droit à RTT ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et de l'article 1er du décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers que la poursuite de l'activité professionnelle au-delà de l'âge de la retraite ne constitue pas un droit mais est subordonnée à une autorisation ; que M. A, qui ne justifie pas de la perte d'une chance sérieuse de pouvoir prolonger son activité au-delà de l'âge légal, ne saurait, dès lors, bénéficier d'une indemnité réparant ce préjudice éventuel ;
Considérant, enfin, que c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué le préjudice moral du requérant à la somme de 5 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a fixé à une somme inférieure à 20 900 euros l'indemnité qui lui est due par le centre hospitalier de Mâcon ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que quelle que somme que ce soit puisse être mise à sa charge au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Mâcon et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon, au titre de ces dispositions, le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Mâcon a été condamné à verser à M. A par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 3 mars 2011 est portée à 20 900 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 3 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de Mâcon versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Mâcon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Loïc A, au centre hospitalier de Mâcon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 5 avril 2012.
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N° 11LY01204