La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2012 | FRANCE | N°11LY00489

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY00489


Vu la requête enregistrée le 16 février 2011, présentée pour la SOCIETÉ BERAUD CUISINES, dont le siège social est 55 route nationale 86 Chanson à Chavanay (42410) ;

La SOCIETÉ BERAUD CUISINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902281 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 4 février 2009 de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Loire autorisant le licenciement pour motif économique de M. Laurent B ;

2°) de rejeter la demande de M. B devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la

charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête enregistrée le 16 février 2011, présentée pour la SOCIETÉ BERAUD CUISINES, dont le siège social est 55 route nationale 86 Chanson à Chavanay (42410) ;

La SOCIETÉ BERAUD CUISINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902281 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 4 février 2009 de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Loire autorisant le licenciement pour motif économique de M. Laurent B ;

2°) de rejeter la demande de M. B devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'article L. 1233-5 du code du travail n'a pas été méconnu ; que le manutentionnaire constituait une catégorie distincte de celle des ouvriers menuisiers, les critères d'ordre n'ayant donc pas à jouer pour l'ensemble du personnel de l'atelier ; que le licenciement est sans lien avec le mandat ; que le jugement attaqué est entaché d'une double erreur en ce que, d'une part, le Tribunal lui a appliqué les règles sur les groupes de sociétés, lesquelles imposent à un employeur projetant un licenciement économique de rechercher le reclassement du salarié concerné dans toutes les entreprises du groupe auquel il appartient, alors que la SOCIETÉ BERAUD CUISINES n'appartient à aucun groupe de sociétés, que, d'autre part, en se limitant à déclarer que lors de la consultation des délégués du personnel, la SOCIETÉ BERAUD CUISINES s'était bornée à affirmer que le reclassement était impossible sans apporter aucun élément de nature à étayer cette allégation, le tribunal administratif a commis une autre erreur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré, le 13 mai 2011, présenté pour M. B, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SOCIETÉ BERAUD CUISINES d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'existait au sein de l'atelier qu'une catégorie d'ouvriers polyvalents, de telle sorte que des critères d'ordre des licenciements auraient dû être définis ; que les délégués du personnel n'ont pas été clairement et précisément informés de ces critères ; que la SOCIETÉ BERAUD CUISINES ne démontre nullement avoir procédé à un examen individuel des possibilités de son reclassement préalablement à la saisine de l'inspecteur du travail, ni d'ailleurs postérieurement ; que le contrôle par l'inspecteur du travail du respect de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur n'a pas eu lieu ; que, sur ce point, la décision n'est pas motivée ; que son licenciement est en lien avec le mandat ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête ;

Il soutient que :

- la société a satisfait à son obligation de reclassement ;

- la procédure de licenciement a été respectée ;

- l'ordre des licenciements a été suivi ;

- aucun lien avec le mandat n'est avéré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Avril, avocat de la SOCIETE BERAUD CUISINES et de Me Astruc, avocat de M. B ;

Considérant que M. B, qui occupait depuis avril 1999 un poste d'ouvrier ébéniste dans la SOCIETÉ BERAUD CUISINES, spécialisée dans la fabrication et la pose de cuisines, exerçait les fonctions de délégué du personnel titulaire depuis novembre 2008 ; que par une décision en date du 4 février 2009, l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Loire a autorisé son licenciement pour motif économique ; que, par le jugement attaqué, du Tribunal administratif de Lyon du 7 décembre 2010, M. B a obtenu l'annulation de cette décision par le motif que l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise n'était pas établie et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la société avait procédé à un examen particulier de sa situation ni de la possibilité de le reclasser en son sein ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif économique, il appartient à l'autorité administrative de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié protégé, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ; que ces possibilités de reclassement doivent d'abord être recherchées au sein même de l'entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier que, du fait de difficultés économiques et financières importantes, la SOCIETÉ BERAUD CUISINES, qui n'appartient à aucun groupe, a été contrainte de fermer son atelier de fabrication, au sein duquel travaillait M. B, pour se consacrer à l'activité de négoce et de pose de cuisines en kit ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il n'existait au sein de l'entreprise, dont les effectifs ont été ramenés de 16 à 9 salariés, aucun emploi équivalent à celui occupé par l'intéressé ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le fait pour la SOCIETÉ BERAUD CUISINES de pas avoir cherché à le reclasser en son sein n'était pas de nature à justifier l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le Tribunal et devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée (...) " ; que la décision en litige mentionne " la réalité du motif économique " et " l'absence de lien entre la demande de licenciement et le mandat qui vient juste de commencer " ; que la décision en litige ne comporte aucun développement sur la possibilité d'assurer le reclassement du salarié alors qu'un tel élément de l'appréciation à laquelle doit se livrer l'administration lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est au nombre des motifs qui doivent figurer dans sa décision ; qu'ainsi, la décision de l'inspecteur du travail du 4 février 2009 est entachée d'un défaut de motivation de nature à en entraîner son annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETÉ BERAUD CUISINES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 4 février 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Loire a autorisé le licenciement de M. B ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETÉ BERAUD CUISINES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETÉ BERAUD CUISINES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETÉ BERAUD CUISINES, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. Laurent B.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

''

''

''

''

1

4

N° 11LY00489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00489
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : JURI SOCIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly00489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award