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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY00236

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY00236


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS TP, dont le siège social est route de Bouchet à La Baume de Transit (26790) ;

La SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS TP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803416 du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 23 mai 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a autorisé le licenciement pour motif économique de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant

le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 300 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS TP, dont le siège social est route de Bouchet à La Baume de Transit (26790) ;

La SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS TP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803416 du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 23 mai 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a autorisé le licenciement pour motif économique de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la protection légale dont il bénéficiait ayant cessé le 26 mai 2008, M. A n'en bénéficiait plus lorsque son licenciement, autorisé le 23 mai 2008 par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, lui a été notifié le 11 juin 2008 ;

- M. A n'ayant plus la qualité de salarié protégé au moment de la notification de son licenciement, le Tribunal administratif de Grenoble aurait dû déclarer sa demande irrecevable, dans la mesure où, l'autorisation de licenciement ne pouvant plus lui faire grief, il ne disposait d'aucun intérêt à agir ;

- par ailleurs, elle n'a jamais formé de recours hiérarchique à l'encontre de la première décision en date du 24 juillet 2007 de l'inspecteur du travail de Valence, mais bien à l'encontre de sa seconde décision implicite de rejet largement postérieure à la précédente ;

- après s'être vu opposer un premier refus d'autorisation du licenciement le 24 juillet 2007 pour vice de procédure, elle a, " de nouveau ", engagé toute la procédure de licenciement et que son recours hiérarchique devant le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité était recevable ;

- il y a eu trois faits nouveaux par rapport à la première demande : une nouvelle procédure a été engagée et parfaitement respectée ; à la date de la nouvelle demande, soit le 4 octobre 2007, les moyens de l'entreprise s'épuisaient plus le temps passait, ce qui était susceptible de causer un préjudice grave aux salariés concernés et à la collectivité publique qui aurait à supporter les conséquences d'une défaillance de l'entreprise ; enfin, le comité d'entreprise, contrairement à la première demande, a donné un avis favorable au projet de licenciement ;

- par conséquent, sa nouvelle demande ne constituant nullement une simple réitération de la première, la décision implicite de rejet y afférente de l'inspecteur du travail est bien une décision nouvelle susceptible de recours hiérarchique ;

- les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 n'étaient pas applicables ;

- la décision ministérielle était suffisamment motivée ;

- elle a connu des difficultés économiques, ne disposant plus de commandes ou chantier ni de dirigeant ou d'encadrement à brève échéance ;

- la preuve est apportée d'une recherche active pour tenter de céder son capital ;

- la dissolution anticipée de la société correspond à une obligation légale ;

- le bénéfice a diminué à partir de 2005 ;

- le motif économique est avéré ;

- ni elle ni la société Reynaud Services ne disposaient de postes vacants pouvant être proposés en reclassement et cette dernière a cessé ses activités en décembre 2007 ;

- le seul poste disponible dans la société Agrégats Services n'a pas été proposé à M. A faute pour lui de posséder le permis de conduire des camions ;

- lorsque le ministre a statué, la société Agrégats Services n'avait plus ni salariés ni activité puisqu'elle avait cédé ses deux fonds de commerce à une autre société en octobre 2007 ;

- tout reclassement était donc impossible à la date où le ministre a statué ;

- il n'y a aucun lien entre le mandat et le licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2011, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS TP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Grenoble a retenu, à bon droit, qu'il disposait d'un intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation de licenciement, et ce, quand bien même, entre la date de l'autorisation et celles du licenciement effectif ou d'introduction de la requête, il aurait perdu la qualité de salarié protégé ;

- c'est à juste titre que le même Tribunal a considéré que lorsque le recours hiérarchique a été introduit le 24 janvier 2008, le refus d'autorisation initial était devenu définitif ;

- la seconde demande se présentait de manière totalement identique à la première ;

- la motivation de la décision en litige est insuffisante dès lors qu'elle n'analyse pas le respect par l'employeur de l'ensemble de ses obligations en matière de reclassement ;

- son employeur n'a pas recherché de manière active et sérieuse un repreneur ;

- il ne justifie pas avoir recherché de nouveaux conducteurs ni un éventuel repreneur ;

- l'attitude de son dirigeant est révélatrice d'une légèreté blâmable qui a conduit l'entreprise à devoir cesser toute activité au détriment des salariés ;

- les activités des trois entreprises étaient étroitement liées, ouvrant des possibilités de reclassement ;

- en sa qualité de salarié protégé et de travailleur handicapé, il aurait dû bénéficier du poste offert à un autre salarié protégé ;

- le licenciement est en lien avec le mandat ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2011, présenté pour la SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS TP qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre qu'il ne peut lui être reproché d'avoir volontairement enregistré des pertes, réduit son chiffre d'affaires et perdu des clients ;

Vu l'ordonnance du 17 février 2012 prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, qui fixe au 2 mars 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fayol, avocat de la SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS TP ;

Considérant que la SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS TP, qui exerçait son activité dans le secteur des travaux publics, a demandé à l'administration l'autorisation de licencier pour motif économique M. A, chauffeur de poids lourds, titulaire des mandats de délégué du personnel titulaire et de secrétaire du comité d'entreprise ; que, par une décision du 20 juillet 2007, l'inspecteur du travail de Valence lui a opposé un refus justifié par les motifs, d'une part, que l'employeur avait méconnu le délai de 5 jours ouvrables prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, d'autre part, que la cessation d'activité de l'entreprise invoquée à l'appui de la demande ne pouvait en l'espèce constituer un motif économique et, enfin, qu'un lien existait entre le mandat de l'intéressé et le licenciement projeté ; que la SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS TP, qui n'a exercé aucun recours contre cette décision, a repris la procédure de licenciement de M. A et demandé à nouveau le 4 octobre 2007 l'autorisation d'y procéder par un courrier que l'inspecteur du travail a reçu le 5 octobre suivant ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration ; que la SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS TP a formé contre cette décision un recours hiérarchique reçu le 25 janvier 2008 par le ministre chargé du travail qui, par une décision du 23 mai 2008, l'a annulée et a autorisé le licenciement de M. A pour motif économique ; que, saisi par ce dernier, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision ministérielle ;

Considérant que pour annuler la décision du ministre le Tribunal a retenu, qu'en l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles, le refus implicite de l'inspecteur du travail de Valence s'analysait comme une décision purement confirmative de celui du 20 juillet 2007 et n'avait pu ouvrir un nouveau délai de recours et que, à la date d'introduction par la SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS TP de son recours hiérarchique, le 24 janvier 2008, le refus d'autorisation était donc devenu définitif, de telle sorte que le ministre ne pouvait que le rejeter ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le refus implicite opposé à la demande du 4 octobre 2007 ne pouvait être regardé comme une décision purement confirmative du précédent refus du 20 juillet 2007 dès lors que cette demande reposait sur des éléments nouveaux tenant, d'une part, à ce que la société requérante avait repris la procédure de licenciement de M. A en se conformant aux prescriptions de l'article L. 122-14, alors applicable, du code du travail et, d'autre part, à ce que sa situation économique et financière avait continué à se dégrader depuis le refus initial ; que la société requérante a saisi le ministre du refus implicite de l'inspecteur du travail dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 436-6 du code du travail ; que la SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS TP est par suite fondée à soutenir que le Tribunal s'est fondé à tort sur le motif rappelé ci-dessus pour annuler la décision ministérielle en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits " ; qu'en vertu de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que s'agissant de l'obligation de reclassement, la décision en litige indique qu' " aucun poste n'était disponible au sein de la SOCIETE REYNAUD SERVICES, autre société du groupe " et que " le reclassement de M. A était donc impossible " ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière y compris lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail alors applicable : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou reformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur (...) " ; qu'il résulte de cette disposition que la décision par laquelle l'inspecteur du travail autorise ou refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique du ministre dans les conditions de droit commun ; que, lorsqu'il prononce l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail pour un motif de légalité en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle cette décision a été prise, le ministre se trouve saisi de la demande présentée par l'employeur, qu'il doit examiner en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante a été contrainte de mettre fin à son activité compte tenu des difficultés économiques auxquelles elle s'est trouvée confrontée, provoquées par une diminution significative de ses bénéfices depuis 2004, de pertes en 2006 et de l'absence de clients et de chantiers depuis 2007, qui ont conduit à sa dissolution anticipée au cours de cette même année ; que si M. A soutient que la cessation d'activité à l'origine de la suppression de son emploi aurait pour origine la légèreté blâmable de son employeur, qui n'aurait pas cherché à assurer la pérennité de l'entreprise, il n'appartient ni à l'administration ni au juge, en l'absence de fraude ou de manoeuvre avérées, d'apprécier la pertinence des choix de gestion de l'entreprise alors que, au demeurant, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que, malgré des démarches entreprises depuis plusieurs années en ce sens, auprès de ses associés et d'autres sociétés du secteur, dont le groupe Eiffage, M. Sully Reynaud, gérant majoritaire de la SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS TP, qui aspirait à la retraite, n'a pu trouver de repreneur ; qu'il suit de là que le ministre a pu légalement estimer que la réalité du motif économique du licenciement de M. A était établie et annuler pour ce motif le refus implicite opposé par l'inspecteur du travail ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision ministérielle contestée, aucun poste vacant n'était disponible au sein de la société requérante, qui avait cessé toute activité, ni davantage dans les deux autres sociétés du groupe, la société Agrégats Services et la Sarl Reynaud Services, qui avaient mis fin à leurs activités respectivement en septembre et en décembre 2007 ; que le reclassement de M. A dans la SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS TP ou dans les deux autres sociétés du groupe était donc impossible ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le fait pour la SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS TP de pas avoir mis en oeuvre son obligation de reclassement n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision du ministre ;

Considérant, en dernier lieu, que les difficultés économiques de la société requérante sont établies et que les tentatives entamées pour trouver un repreneur sont antérieures à la désignation en avril 2007 de M. A comme salarié protégé ; qu'il n'est pas démontré que la demande d'autorisation de son employeur pour le licencier serait en lien avec les fonctions représentatives de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce qu'il serait victime de discrimination ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS TP à la demande de M. A devant le Tribunal, que cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 23 mai 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, portant autorisation de le licencier pour motif économique ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS TP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce même titre par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS TP et par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS TP, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. A.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00236
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : FAYOL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly00236 ?
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