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05/04/2012 | FRANCE | N°10LY02487

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 10LY02487


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE TRAVAUX ROUTIERS P.L. FAVIER et la SOCIETE FINANCIERE DE LAINEZ dont le siège social est route d'Argent à Morestel (38510) ;

La SOCIETE TRAVAUX ROUTIERS P.L. FAVIER et la SOCIETE FINANCIERE DE LAINEZ demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0803736 du 14 septembre 2010 en tant qu'il les a condamnées solidairement à verser à M. Claude B la somme de 64 737,42 euros, outre une rente annuelle indexée de 2 800 euros à compter du 1er septembre 2010 et à

la Poste la somme de 377 828,93 euros ;

2°) de rejeter les conclusions de...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE TRAVAUX ROUTIERS P.L. FAVIER et la SOCIETE FINANCIERE DE LAINEZ dont le siège social est route d'Argent à Morestel (38510) ;

La SOCIETE TRAVAUX ROUTIERS P.L. FAVIER et la SOCIETE FINANCIERE DE LAINEZ demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0803736 du 14 septembre 2010 en tant qu'il les a condamnées solidairement à verser à M. Claude B la somme de 64 737,42 euros, outre une rente annuelle indexée de 2 800 euros à compter du 1er septembre 2010 et à la Poste la somme de 377 828,93 euros ;

2°) de rejeter les conclusions de M. B et de la Poste tendant à leur condamnation ;

3°) de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que:

- la signalisation du chantier était adéquate ;

- M. B a été imprudent et a fait preuve d'inattention alors qu'il connaissait les lieux pour les emprunter régulièrement ;

- seule la commune d'Artemare est responsable ;

- la commune n'a pas exercé ses compétences dans le cadre de l'article 31-4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux en les mettant en garde sur l'éventuelle insuffisance des mesures de signalisation ;

- les dépenses de santé actuelles ne sont pas justifiées ;

- il nécessite la présence d'une infirmière seulement 1 heure 30 par semaine ;

- la pension d'invalidité n'avait pas lieu d'être dès lors que M. B aurait pu reprendre une activité moyennant l'aménagement de son poste de travail ;

- le versement de cette indemnité est sans lien avec l'accident ;

- il faut déduire les frais d'hospitalisation correspondant à une pathologie sans lien avec l'accident ;

- les sommes versées du 31 janvier au 31 octobre 2006 et les charges patronales versées jusqu'à cette dernière date ne peuvent être prises en compte ;

- les frais de logement adapté ne sont pas justifiés autrement que par un devis ;

- le préjudice lié à la nécessité d'une aide ménagère ne saurait excéder 1 heure 30 par semaine ;

- il ne justifie pas de la présence d'une telle aide ;

- s'il a besoin d'une assistance à la toilette 1 heure 30 par jour, il n'en justifie pas ;

- il ne saurait obtenir la prise en charge d'une perte de gains professionnels futurs ;

- la provision de 6 000 euros déjà allouée doit être prise en considération ;

- le préjudice personnel devra être ramené à de plus justes proportions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2011, présenté pour la commune d'Artemare représentée par son maire en exercice, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. B la somme de 64 737,42 euros, outre une rente annuelle indexée de 2 800 euros à compter du 1er septembre 2010 et à La Poste la somme de 377 828,93 euros, au rejet de la demande de M. B et des conclusions de la Poste devant le tribunal, à être entièrement relevée et garantie de toute condamnation par les sociétés TRAVAUX ROUTIERS P.L. FAVIER et FINANCIERE DE LAINEZ et éventuellement l'Etat et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B ou de qui mieux le devra sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la plaque d'égout était à l'intérieur de l'enceinte de chantier qui était globalement signalé par la présence de barrières et de plots ;

- la chute dont M. B a été victime est due à sa négligence ;

- les frais correspondant à une infirmière à domicile et à une aide ménagère sont couverts par la rente viagère d'invalidité qu'il perçoit ;

- il ne peut demander une aide ménagère ou l'assistance d'une infirmière pour 23 ans alors qu'il est proche de l'âge où il pourrait être pris en charge par une maison de retraite ;

- il ne justifie d'aucune perte de retraite anticipée ;

- il évalue de manière excessive son préjudice personnel ;

- l'expertise médicale devra être laissée à la charge de M. B ;

- les sociétés TRAVAUX ROUTIERS P.L. FAVIER et FINANCIERE DE LAINEZ étaient tenues de la garantir en totalité de toute condamnation prononcée à son encontre compte tenu des stipulations de l'article 31-4 du cahier des clauses administratives générales ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2011, présenté pour les sociétés TRAVAUX ROUTIERS P.L. FAVIER et FINANCIERE DE LAINEZ, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elles demandent également à la Cour, à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions d'appel en garantie de la commune d'Artemare et de condamner cette dernière à les relever des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ou, plus subsidiairement, de répartir entre elles équitablement les condamnations dont elles pourraient faire l'objet ;

Elles soutiennent en outre que :

- la commune n'a pas remis en cause la signalisation qu'elles avaient mise en place ;

- elles ne pouvaient aller contre les instructions de la commune ;

- la signalisation était suffisante ;

Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 2011 prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant au 16 décembre 2011 la date de clôture de l'instruction et les ordonnances des 16 décembre 2011 et 23 janvier 2012 reportant successivement au 25 janvier 2012 et au 10 février 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2011, présenté pour M. Claude B, élisant domicile au Don à Vieu (01260), qui conclut au rejet des conclusions présentées par les sociétés TRAVAUX ROUTIERS P.L. FAVIER et FINANCIERE DE LAINEZ et par la commune d'Artemare et demande que l'indemnité allouée en première instance soit portée à la somme de 291 169,39 euros, que la somme de 875 euros au titre des frais d'expertise judiciaire soit mise à la charge desdites sociétés et que celles-ci lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la commune n'est pas habilitée à agir en justice ;

- il a été victime d'une chute sur une plaque d'égout descellée et non signalée sur un chantier confié aux sociétés TRAVAUX ROUTIERS P.L. FAVIER et FINANCIERE DE LAINEZ ;

- ces sociétés n'ont pas assuré la sécurité des travaux alors que la circulation des piétons n'était pas interdite ;

- l'entretien normal du chantier, notamment sa signalisation adéquate, n'est pas démontré ;

- sa chute n'est pas due à une imprudence mais à un élément du chantier qui n'avait pas été sécurisé et qui présentait un danger imprévisible ;

- avant consolidation le 31 janvier 2006, il a nécessité les soins d'une infirmière pour sa toilette 3 heures 30 par semaine à raison de 17,30 euros par heure ;

- après consolidation, il a besoin d'une aide ménagère et d'une infirmière pour respectivement 4 heures 30 et 3 heures 30 par semaine pendant 23 ans ;

- compte tenu de sa mise à la retraite anticipée, il ne perçoit que 68 % au lieu de 75 % de sa pension, son manque à gagner étant de 2 382,67 euros par an sur 25 ans ;

- sa pension d'invalidité ne l'indemnise pas du préjudice né de sa mise à la retraite d'office ;

- il a subi des préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents importants ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2011, présenté pour la société anonyme la Poste qui conclut au rejet des conclusions présentées par les sociétés TRAVAUX ROUTIERS P.L. FAVIER et FINANCIERE DE LAINEZ et par la commune d'Artemare et demande que l'indemnité allouée en première instance soit portée à la somme de 377 828,93 euros, outre intérêts de droit à compter du 14 décembre 2009, et une somme de 980 euros et de mettre à leur charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la preuve que l'accident a été causé par une plaque d'égout est rapportée ;

- la signalisation de l'ouvrage n'est pas établie ;

- rien ne permettait à M. B de penser que la plaque d'égout était instable, même s'il avait l'habitude des lieux ;

- elle a exposé des dépenses de santé, des frais liés au handicap, le versement de revenus pendant le congé maladie de M. B, le paiement d'une pension d'invalidité à la suite de sa mise à la retraite anticipée ainsi qu'une allocation temporaire d'invalidité remplacée par une rente d'invalidité après sa mise à la retraite pour invalidité, des dépenses de transport, des charges patronales et une indemnité forfaitaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2012, présenté pour les sociétés TRAVAUX ROUTIERS P.L. FAVIER et FINANCIERE DE LAINEZ, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elles soutiennent en outre que :

- M. B ne s'est pas blessé en chutant sur une plaque d'égout descellée ;

- les témoignages dont se prévaut M. B ne sont pas dignes de foi ;

- la preuve d'un lien de causalité entre la plaque d'égout et l'accident n'est pas rapportée ;

- il n'y a rien d'anormal à ce qu'une plaque d'égout soit descellée dans le secteur d'un chantier de reprise de réseaux humides ; l'intéressé aurait dû faire attention ;

- il pouvait reprendre une activité professionnelle, la cause immédiate de sa mise à la retraite anticipée étant la décision de la Poste et non l'accident ;

- il n'est pas prouvé que M. B est fonctionnaire de la Poste de telle sorte que cette dernière ne saurait demander le remboursement des dépenses exposées au titre des pertes de revenus de l'intéressé ou des charges patronales ou de l'indemnité forfaitaire ;

- la Poste n'a pas pris en charge les dépenses de santé ou liées au handicap dont elle demande le remboursement ;

- la pension d'invalidité n'est pas justifiée ni d'ailleurs les frais de transport ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2012, présenté pour la commune d'Artemare qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle demande en outre qu'une expertise soit ordonnée ;

Elle soutient en outre que les deux expertises prises en compte par le Tribunal n'ont pas été réalisées contradictoirement à son égard, de telle sorte qu'une nouvelle mesure d'expertise est justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2012, présenté pour la Poste, qui persiste, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jacques, avocat de la SOCIETE TRAVAUX ROUTIERS P.L. FAVIER et de la SOCIETE FINANCIERE DE LAINEZ, de Me Joly, avocat de la commune d'Artemare et de Me Kelber, avocat de la Poste ;

Considérant que le 7 novembre 2003, en début de matinée, M. B, né en 1951, a fait une chute rue Neuve à Artemare alors qu'il se rendait à pied à son travail au bureau de Poste de la commune où il exerçait les fonctions de chef d'établissement ; qu'il a conservé de cet accident des séquelles invalidantes à l'épaule droite ;

Considérant que le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune d'Artemare devant le tribunal administratif, faute pour le maire d'avoir été habilité à agir en justice au nom de la commune, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;

Considérant que si, en matière de dommages de travaux publics, la personne publique ou ses entrepreneurs doivent apporter la preuve de l'entretien normal de la voie, il appartient à la victime d'établir l'existence de l'obstacle et d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le dommage ; que l'intéressé soutient qu'il a trébuché sur une plaque d'égout descellée du fait des travaux de reprise des réseaux humides effectués en 2003 par les sociétés TRAVAUX ROUTIERS P.L. FAVIER et FINANCIERE DE LAINEZ sous la maîtrise d'ouvrage de la commune d'Artemare ; que, toutefois, M. B se fonde sur une attestation qui, bien qu'établie le jour même de l'accident, émane d'un employé de la Poste ayant un lien de subordination ou d'intérêt avec lui et leur employeur, tiers payeur, sur une déclaration d'accident de service, également signée de ce collaborateur, et sur d'autres attestations, non circonstanciées, établies par des personnes n'ayant pas été témoins directs de l'accident, ainsi que sur des photographies non datées, ne permettant ni de localiser l'ouvrage incriminé, ni de situer l'endroit exact de la chute ou d'apprécier la réalité et l'importance de la défectuosité invoquée ; que ces seules pièces, alors que rien ne permet d'affirmer que d'autres éléments les corroborant n'auraient pu être produits, ne suffisent pas à établir, comme il lui incombait de le faire, que l'accident dont il a été victime aurait pour origine directe et certaine une plaque d'égout défectueuse ; que, par suite, et en l'absence d'autres moyens soulevés par M. B ou la Poste en première instance, dont la Cour serait saisie par l'effet dévolutif, les sociétés TRAVAUX ROUTIERS P.L. FAVIER et FINANCIERE DE LAINEZ et la commune d'Artemare sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon les a condamnées solidairement à indemniser M. B et la Poste des préjudices subis et les a condamnées à garantir la commune de toute condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés TRAVAUX ROUTIERS P.L. FAVIER et FINANCIERE DE LAINEZ et par la commune d'Artemare sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce même fondement par M. B et par la Poste ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2010, en tant qu'il a condamné solidairement les sociétés TRAVAUX ROUTIERS P. L. FAVIER et FINANCIERE DE LAINEZ et la commune d'Artemare à indemniser M. B et la Poste et condamné lesdites sociétés à garantir la commune de toute condamnation, est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. B et de la Poste tendant à la condamnation des sociétés TRAVAUX ROUTIERS P.L. FAVIER et FINANCIERE DE LAINEZ et la commune d'Artemare sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés TRAVAUX ROUTIERS P. L. FAVIER et FINANCIERE DE LAINEZ et par la commune d'Artemare sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TRAVAUX ROUTIERS P.L. FAVIER, à la SOCIETE FINANCIERE DE LAINEZ, à M. Claude B, à la commune d'Artemare, à la Poste et à la Mutuelle des PTT.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 10LY02487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02487
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;10ly02487 ?
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