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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY02668

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY02668


Vu I./ sous le n° 11LY02668, la requête, enregistrée par télécopie à la Cour le 10 novembre 2011 et régularisée le 16 du même mois, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ;

Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104346, du 6 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 29 mars 2011 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. Papy A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit

à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de qui...

Vu I./ sous le n° 11LY02668, la requête, enregistrée par télécopie à la Cour le 10 novembre 2011 et régularisée le 16 du même mois, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ;

Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104346, du 6 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 29 mars 2011 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. Papy A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que seul le certificat médical produit devant le juge, qui a été établi le 22 avril 2011, soit postérieurement à l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, à l'arrêté en litige et à sa notification à l'intéressé, faisait état d'idées suicidaires de M. A ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a jugé que sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé à M. A méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que M. A a conclu un pacte civil de solidarité, le 22 juin 2011, soit postérieurement à l'arrêté litigieux, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté qui doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ; que, pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 29 décembre 2011, présenté pour M. Papy A, domicilié ...) qui conclut au rejet de la requête du PREFET DE LA LOIRE et demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au PREFET DE LA LOIRE, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou, à titre subsidiaire, et dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive ; à titre subsidiaire, que les premiers juges ont pu valablement fonder leur appréciation sur un certificat médical établi le 22 avril 2011, soit moins d'un mois après l'arrêté en litige et qui ne faisait pas état d'une évolution de son état de santé postérieure à cet arrêté ; qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le PREFET DE LA LOIRE a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions ; qu'eu égard à son intégration sociale et professionnelle en France et au pacte civil de solidarité qu'il a conclu avec sa compagne, l'arrêté en litige a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la pièce médicale complémentaire, enregistrée à la Cour le 13 janvier 2012, produite pour M. A ;

Vu II./ sous le n° 11LY02669, la requête, enregistrée par télécopie à la Cour 10 novembre 2011 et régularisée le 16 du même mois, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ;

Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1104346, du 6 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 29 mars 2011 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. Papy A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

Il reprend, à l'appui de sa demande de sursis à exécution présentée sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, les mêmes moyens que ceux énoncés dans les visas ci-dessus de la requête en annulation enregistrée à la Cour sous le n° 11LY02668, et soutient qu'ils sont sérieux et de nature à justifier, outre la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 29 décembre 2011, présenté pour M. Papy A, domicilié ...) qui conclut au rejet de la requête du PREFET DE LA LOIRE et demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au PREFET DE LA LOIRE, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou, à titre subsidiaire, et dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive ; à titre subsidiaire, que les premiers juges ont pu valablement fonder leur appréciation sur un certificat médical établi le 22 avril 2011, soit moins d'un mois après l'arrêté en litige et qui ne faisait pas état d'une évolution de son état de santé postérieure à cet arrêté ; qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le PREFET DE LA LOIRE a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions ; qu'eu égard à son intégration sociale et professionnelle en France et au pacte civil de solidarité qu'il a conclu avec sa compagne, l'arrêté en litige a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la pièce médicale complémentaire, enregistrée à la Cour le 13 janvier 2012, produite pour M. A ;

Vu les décisions du 11 janvier 2012, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A pour les deux procédures susvisées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de M. Abrant, représentant du préfet de la Loire ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE LA LOIRE sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY02668 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que pour annuler la décision du PREFET DE LA LOIRE du 29 mars 2011 refusant de renouveler le titre de séjour " vie privée et familiale " de M. A, le Tribunal administratif de Lyon a jugé qu'en estimant qu'un défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le PREFET DE LA LOIRE avait commis une erreur d'appréciation au vu des éléments de fait figurant sur le certificat médical produit au dossier ; qu'il ressort du certificat médical établi le 22 avril 2011 par le médecin psychiatre du centre médico-psychologique du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne qui suit M. A, que ce dernier souffre d'une névrose post-traumatique qui se manifeste par une perte quasi-totale du sommeil, des bouffées d'angoisse massives, une humeur triste et une idéation suicidaire récurrente, pour laquelle il suit un traitement médicamenteux antidépresseur et est régulièrement vu en consultation par un médecin psychiatre et qui réclame que l'intéressé demeure éloigné, autant que faire se peut, du lieu d'origine de son traumatisme ; que ce certificat médical mentionne encore que M. A connaît alors un épisode dépressif majeur qui, sans traitement, l'expose à des passages à l'acte autolytiques ainsi qu'à une évolution défavorable de ses troubles, notamment dans le sens d'une chronicisation de sa dépression ; que le médecin psychiatre conclut enfin que le défaut de prise en charge médicale de M. A " entraînerait probablement des conséquences d'une exceptionnelle gravité " ; que la circonstance que ce certificat médical ait été établi près d'un mois après la décision en litige et n'avait donc été porté à la connaissance, ni du médecin inspecteur de santé publique de l'Agence régionale de santé avant que ce dernier n'émette son avis, le 9 juillet 2010, ni même du PREFET DE LA LOIRE avant l'édiction de l'arrêté litigieux, le 29 mars 2011, ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être utilement pris en compte par le juge à la double condition qu'il se rapporte à la pathologie qui avait justifié le dépôt de la demande de titre de séjour et qu'il contienne des éléments de fait tenant à l'état de santé de l'intéressé existant à la date de l'arrêté en litige ; qu'en revanche, s'il se réfère à l'évolution de l'état de santé de l'intéressé postérieurement à l'intervention de l'arrêté en litige, laquelle est sans incidence sur la légalité de ladite décision qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise, ce certificat médical ne saurait être pris en compte ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la névrose post-traumatique que le certificat médical du 22 avril 2011 évoque constituait l'affection qui avait justifié le dépôt de la demande sur laquelle la décision litigieuse s'est prononcée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué par le PREFET DE LA LOIRE que l'épisode dépressif majeur, qualifié d'actuel dans ce certificat établi le 22 avril 2011, et qui, en l'absence de traitement, pourrait conduire à des passages à l'acte autolytiques et donc à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne constituait pas une pathologie déjà existante chez M. A, au 29 mars 2011 ; que, dès lors, en se bornant à soutenir que ce certificat médical du 22 avril 2011 ne pouvait pas être pris en compte, au seul motif qu'il était postérieur à l'arrêté en litige, alors qu'il ne ressort pas de cette pièce médicale que les constatations qu'elle énonce résultent d'une évolution de l'état de santé de M. A postérieurement à la décision en litige, prise moins d'un mois auparavant, le PREFET DE LA LOIRE ne conteste pas utilement le motif tiré de l'erreur d'appréciation commise par lui quant à la gravité des conséquences qui seraient induites par un défaut de soins de M. A, qui a été retenu par le Tribunal administratif de Lyon pour annuler le refus de renouvellement de titre de séjour contesté ; qu'en conséquence, et alors que, par son avis émis le 9 juillet 2010, au vu duquel la décision de refus de renouvellement de titre de séjour litigieuse a été prise, le médecin inspecteur de santé publique de l'Agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont il ne pourrait pas effectivement bénéficier dans son pays d'origine et que le PREFET DE LA LOIRE ne soutient pas le contraire, le PREFET DE LA LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa décision du 29 mars 2011 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions du même jour faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office, à l'expiration de ce délai ;

En ce qui concerne les conclusions de M. A aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le PREFET DE LA LOIRE délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A ; que, toutefois, l'injonction déjà prononcée en ce sens par le tribunal administratif a rempli de ses droits l'intéressé ; qu'il n'y a pas lieu de compléter ou modifier le dispositif adopté par les premiers juges sur ce point ;

En ce qui concerne les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cuche, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Cuche, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY02669 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1104346, du 6 octobre 2011 du Tribunal administratif de Lyon, la requête n° 11LY02669 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA LOIRE enregistrée à la Cour sous le n° 11LY02669.

Article 2 : La requête du PREFET DE LA LOIRE enregistrée à la Cour sous le n° 11LY02668, est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera la somme de mille euros à Me Cuche, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA LOIRE, à M. Papy A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Segado, premier conseiller,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012,

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N° 11LY02668-11LY02669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02668
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly02668 ?
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