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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY02042

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY02042


Vu, I, sous le n° 11LY02523, la requête enregistrée par télécopie à la Cour le 21 octobre 2011 et régularisée le 26 octobre 2011, présentée pour M. Yingguo A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104083, en date du 21 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 25 mai 2011, refusant de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet

du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans les quinze jours à compter de la notificatio...

Vu, I, sous le n° 11LY02523, la requête enregistrée par télécopie à la Cour le 21 octobre 2011 et régularisée le 26 octobre 2011, présentée pour M. Yingguo A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104083, en date du 21 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 25 mai 2011, refusant de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, à son profit, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour est irrégulier dès lors qu'il a pris en considération le mémoire en défense du préfet du Rhône, parvenu après la clôture de l'instruction ; que le préfet du Rhône a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant à tort que M. A n'avait pas les compétences requises en matière commerciale et que son projet n'était pas économiquement viable ; qu'il a également commis une erreur de droit en lui faisant application, d'une part, des dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplissait d'ailleurs les conditions, alors qu'il relevait du 2ème alinéa de ce même article et, d'autre part, des dispositions du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 22 février 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. A de la somme de mille euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de moyen d'appel ; à titre subsidiaire, que M. A ne présente pas les compétences requises pour être gérant d'un commerce de produits exotiques ; que, s'agissant des perspectives d'exploitation du commerce, l'étude de la société Managos, produite devant la Cour, ne présente pas de caractère fiable ; que l'accord-cadre de reversement de fonds produit au dossier comporte des anomalies qui sont de nature à lui ôter tout caractère probant ; que la pièce versée aux fins de présentation d'une situation comptable de la société ne permet pas de conclure à la viabilité de l'entreprise ; que s'il est produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet valable à compter du 25 juin 2007 pour un emploi de magasinier qui avait été conclu avec M. A, ce dernier, qui disposait du statut d'étudiant étranger, n'était pas autorisé à travailler à temps plein ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 11 mars 2012 à 21 heures, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 11LY02042, la requête enregistrée par télécopie à la Cour le 12 août 2011, et régularisée le 26 octobre 2011, présentée pour M. Yingguo A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104410, en date du 12 juillet 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 25 mai 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors, notamment, qu'il n'est pas fait mention de ses compétences professionnelles ; que la décision par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée le 25 mai 2011 et dont il entend exciper de l'illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la viabilité économique de son projet et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'également, la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation familiale ; que la décision fixant le pays de destination, qui est insuffisamment motivée, est illégale en raison de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2011, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 1000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, à titre principal, que le requérant n'est pas recevable à soulever des moyens tirés de la légalité externe de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination, qui relèvent d'une cause juridique distincte de celle invoquée devant le Tribunal administratif ; qu'à titre subsidiaire, M. A qui a sollicité un changement de statut d'étudiant à commerçant, n'a pas fait état d'éventuelles attaches en France et qu'il ne peut, dès lors pas se prévaloir de ce que les décisions édictées à son encontre ne sont pas motivées au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors que cette dernière décision est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions lui refusant la délivrance du titre de séjour " commerçant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays destination ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale dès lors que celui-ci s'est toujours présenté comme célibataire et n'établit pas disposer d'attaches familiales ou personnelles fortes en France ; qu'il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la vie privée et familiale de l'intéressé ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 20 décembre 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que l'avis émis le 22 décembre 2010, par M. Jean-Claude Follot, de la direction régionale des finances publiques, au vu duquel la décision de refus de délivrance de titre de séjour a été prise, est entaché d'incompétence ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les deux requêtes susvisées concernent la même personne ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 11LY02523 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience (...). Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance et, conformément au principe selon lequel devant les juridictions administratives le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a adressé un mémoire en défense au Tribunal administratif de Lyon, enregistré le 14 septembre 2011, le jour même de l'audience publique, alors que la clôture de l'instruction était intervenue trois jours francs auparavant ; que le Tribunal administratif de Lyon n'a pas communiqué ce mémoire et n'a pas tenu compte des moyens soulevés par le préfet du Rhône ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté est irrégulier par le seul visa du mémoire du préfet du Rhône ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que la décision contestée qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, mentionne notamment la demande de M. A visant à obtenir son changement de statut d'étudiant en commerçant présentée le 1er octobre 2010, et énonce les raisons de fait tenant en particulier à l'absence de viabilité économique et au caractère insuffisamment étayé des perspectives d'évolution de l'activité et de formation du chiffre d'affaires, justifiant le rejet de sa demande ; que, par conséquent, la décision du 21 septembre 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A est suffisamment motivée en fait comme en droit, au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet " ; et qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : " L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein." ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de carte de séjour en qualité de commerçant déposée en préfecture par M. A, le 1er octobre 2010, était faite en vue d'exercer la fonction de gérant de la SARL Dis-Pro Exotique, créée le 12 juillet 2010 et immatriculée au registre du commerce le 20 du même mois, en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de négoce de produits alimentaires en cours de création et dont l'exploitation a effectivement débuté au dernier trimestre de la même année ; qu'en statuant sur la demande au regard des dispositions sus rappelées du premier alinéa de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en cas de création d'une activité ou d'une entreprise, et non de celles du deuxième alinéa du même article, le préfet du Rhône ne s'est donc pas mépris sur la portée de la demande dont il était saisi et n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que, pour permettre aux services préfectoraux d'évaluer la viabilité économique du projet, M. A a produit des comptes prévisionnels sur la base d'un chiffre d'affaires de 300 000 euros pour un exercice de 6 mois en 2010, de 624 000 euros pour l'année 2011 et de 655 200 euros pour l'année 2012 ; que le chiffre d'affaires effectivement réalisé au cours des trois mois d'exploitation en 2010 s'est élevé à la somme de 16 067 euros et, au cours des six premiers mois de l'année 2011, à la somme de 61 661 euros ; qu'ainsi, en estimant que M. A n'avait pas suffisamment " étayé les hypothèses de formation du chiffre d'affaires ainsi que les perspectives d'évolution de l'activité, ces dernières apparaissant bien optimistes (...) ", pour en déduire que la viabilité économique du projet n'était pas démontrée, le préfet du Rhône n'a pas fait reposer sa décision sur une erreur d'appréciation ou une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en retenant également que M. A ne justifiait pas d'une expérience en gestion d'entreprise pour apprécier la viabilité économique du projet, le préfet, qui ne s'est pas référé aux dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, applicable aux demandes d'autorisation de travail, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour en qualité de commerçant, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la requête n° 11LY02042 :

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'avis prévu à l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu duquel le préfet s'est prononcé sur la demande de délivrance de titre de séjour de M. A, a été signé le 22 décembre 2010 par M. Jean-Claude Follot, en sa qualité d'administrateur des finances publiques, de chef de la division mission expertise économique et financière auprès du pôle gestion publique de la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, qui disposait d'une délégation de signature en date du 26 janvier 2010, du directeur du pôle gestion publique susmentionné l'autorisant à signer les avis sur la viabilité économique des projets présentés par les ressortissants étrangers souhaitant exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside régulièrement en France depuis le 14 mars 2004 et qu'il a noué des relations affectives avec son associée, Mme Le, de nationalité française, avec laquelle il entretient une communauté de vie depuis le mois de mai 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A est entré régulièrement en France en 2004, à l'âge de 24 ans, en vue d'y suivre des études supérieures, et y a séjourné sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " de 2004 à 2010, il n'avait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; qu'en se bornant à produire des attestations sur l'honneur de Mme Le et des attestations de tiers, dénuées de force probante et un contrat de location au seul nom de Mme Le, M. A n'établit ni l'ancienneté de sa relation avec cette dernière, ni même l'existence d'une communauté de vie, alors qu'au contraire, il a déclaré, lors de sa demande de titre de séjour, en octobre 2010, qu'il était célibataire ; que M. A a conservé des attaches en Chine où résident notamment ses parents et sa soeur ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la requête enregistrée sous le n° 11LY02523, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour en qualité de commerçant ;

S'agissant des autres moyens invoqués :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure d'éloignement est inopérant ;

Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués par le requérant ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour en qualité de commerçant et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est par ailleurs suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité chinoise et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A quelque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yingguo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Segado, premier conseiller,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012,

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N° 11LY02042-11LY02523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02042
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly02042 ?
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