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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY01944

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY01944


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 août 2011, présentée pour M. Benaoumer B et Mme Nacera ARAB, épouse B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102334-1102335, du 21 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, des 21 décembre 2010 et 19 janvier 2011, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination d

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 août 2011, présentée pour M. Benaoumer B et Mme Nacera ARAB, épouse B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102334-1102335, du 21 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, des 21 décembre 2010 et 19 janvier 2011, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur étaient faites ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours et de procéder au réexamen de leur situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ils soutiennent que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco­algérien du 27 décembre 1968 et qu'elles sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces mêmes décisions méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 9 janvier 2012, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B de la somme de mille euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour contestées ne méconnaissent, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors, au demeurant, que les intéressés avaient sollicité un titre de séjour en qualité de salariés ; que ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces décisions, qui n'emportent pas séparation des requérants de leurs enfants, et alors que la scolarisation en France et l'état de santé de ces derniers n'exigent au demeurant pas qu'ils demeurent sur le territoire français, ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, dès lors qu'un refus a été opposé aux demandes d'autorisation de travail des intéressés, les refus de délivrance de titre de séjour en litige ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; qu'enfin, les obligations de quitter le territoire français et les décisions désignant le pays de renvoi sont légales ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 6 mars 2012, produites pour M. et Mme B ;

Vu la décision du 16 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Rodrigues, avocat de M. et Mme B ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Benaoumeur B et Mme Nacera ARAB, épouse B, ressortissants algériens, nés respectivement le 24 avril et le 13 octobre 1976, sont entrés régulièrement en France le 26 octobre 2005 munis de passeports revêtus d'un visa portant la mention " voyage d'affaires ", valable du 10 octobre 2005 au 7 avril 2006, accompagnés de leurs trois enfants nés en Algérie en 1999, 2001 et 2004 ; qu'ils font valoir que leur dernier enfant est né en France le 23 février 2009 et que leurs trois premiers enfants n'ont aucun souvenir de l'Algérie et ne parlent pas la langue arabe alors qu'ils sont scolarisés en France depuis plusieurs années ; qu'ils se prévalent également de leurs efforts d'intégration en France, pays dont ils parlent la langue, où ils sont locataires d'un appartement depuis avril 2007 et où ils soutiennent avoir tous les deux constamment travaillé alors qu'ils sont dépourvus d'attaches familiales en Algérie et que l'état de santé de la mère de M. B, qui réside régulièrement en France, nécessite la présence de son fils à ses côtés ; qu'enfin, M. et Mme B font valoir que deux de leurs quatre enfants bénéficient en France d'une prise en charge médicale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants, qui se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français malgré les précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre le 13 avril 2007 et les 13 et 14 août 2009, ne démontrent ni même n'allèguent qu'ils seraient dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence et où ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache familiale ; qu'ils ne font pas davantage état de circonstances de nature à faire obstacle à ce que leurs quatre enfants, dont trois sont nés en Algérie, poursuivent une scolarité normale dans ce pays ; qu'ils ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants qui bénéficient en France d'une prise en charge médicale ne pourront pas avoir accès à des soins adaptés à leur état de santé dans leur pays d'origine ; qu'enfin, les requérants n'établissent pas le caractère indispensable de la présence en France de M. B aux côtés de sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco­algérien ; que ces décisions, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, n'ont pas davantage méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, il résulte de ce qui précède qu'elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme B A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demande ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B, quelque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benaoumer B, à Mme Nacera ARAB, épouse B, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Segado, président de chambre,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012,

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N° 11LY01944


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01944
Numéro NOR : CETATEXT000025597814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly01944 ?
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