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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY01919

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY01919


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 1er août 2011 et régularisée le 5 août 2011, présentée pour Mme Fatima A, domiciliée 4, rue Rabelais à Saint-Etienne (42000) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103007, du 28 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 4 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à des

tination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 1er août 2011 et régularisée le 5 août 2011, présentée pour Mme Fatima A, domiciliée 4, rue Rabelais à Saint-Etienne (42000) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103007, du 28 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 4 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé lorsqu'il répond aux moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de séjour, tirés de la violation des stipulations des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, a méconnu les stipulations des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ; que la mesure d'éloignement a été signée par une autorité incompétente, a méconnu les stipulations des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est affectée des mêmes vices que la décision de refus de titre et doit, par voie de conséquence, être annulée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2011, présenté par le préfet de la Loire, qui s'en remet à ses écritures de première instance pour conclure au rejet de la requête ;

Vu la décision du 7 octobre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Lawson-Body, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne, née le 6 juillet 1957, déclare être entrée en France en juillet 2000, sous couvert d'un visa de court séjour, et s'y être maintenue depuis cette date sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que Mme A a sollicité, le 3 janvier 2006, la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par arrêté du 13 février 2006, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que la légalité de cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de Lyon par jugement du 12 juillet 2007 ; que Mme A a sollicité à nouveau, le 4 mars 2011, la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par décisions du 4 avril 2011, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que le Tribunal administratif de Lyon, en jugeant que la production, par Mme A, d'un passeport périmé depuis 2001, d'attestations de voisins et de connaissances et de deux certificats de médecins déclarant la suivre depuis 2000 ou 2001, n'était pas suffisante pour établir la réalité de la continuité de son séjour en France pendant dix ans, a suffisamment répondu au moyen soulevé à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Considérant, d'autre part, que le tribunal, en jugeant que la décision du préfet de la Loire refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis dès lors qu'à la date où elle a été prise, Mme A était célibataire, sans enfant et n'était pas dépourvue d'attaches privées et familiales en Algérie où vivait une de ses soeurs et où elle-même avait vécu pendant quarante-trois ans, a suffisamment répondu au moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement contesté est irrégulier ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que la décision du préfet de la Loire du 4 avril 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A a été signée par M. Patrick Ferin, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation de signature du préfet de la Loire par arrêté du 5 juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 juillet 2010, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, qui vise les textes dont elle fait application, qui indique que Mme A, de nationalité algérienne, est entrée en France le 27 juillet 2000, sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et qui conclut, en premier lieu, que Mme A ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dès lors qu'elle n'apporte la preuve de sa présence en France que pour les années 2000, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, en deuxième lieu, que Mme A ne remplit pas non plus les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence d'un an dès lors qu'elle ne démontre ni qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays qu'elle a quitté à l'âge de quarante-trois ans, ni qu'elle dispose d'attaches personnelles et familiales fortes en France, où ne résident que deux de ses soeurs, et que, dans ces conditions, il n'est pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, et, en troisième lieu, qu'à l'issue d'un examen approfondi de la situation de Mme A, celle-ci ne remplit aucune des conditions ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement de l'accord franco-algérien, énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle était entrée en France en juillet 2000 et qu'elle résidait de façon habituelle et ininterrompue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; que les documents qu'a produits Mme A, relatifs à ses demandes de titre de séjour et aux soins médicaux qu'elle a reçus, peuvent être regardés comme justifiant sa présence habituelle en France pour 2006 et 2007 et entre 2009 et 2011 ; qu'en revanche, la production de copies des pages de son passeport, qui expirait le 29 décembre 2001, sur lesquelles figurent un visa de court séjour valable du 16 février 2000 au 15 août 2000, un tampon de sortie du territoire algérien le 8 juin 2000, un tampon d'entrée sur le territoire français à une date non lisible ainsi que d'autres tampons peu lisibles attestant de mouvements internationaux en 2000, ne permet pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français entre juin 2000 et décembre 2001, et la production d'attestations de tiers qui se bornent à certifier qu'ils connaissent Mme A depuis 2000 ou 2001, ne permettent pas d'établir sa résidence continue sur le territoire français depuis 2000 ou 2001, dès lors que ces documents sont dénués de valeur probante et ne sont corroborés par aucune autre pièce probante pour la période s'étalant de 2000 à 2005 et pour l'année 2008 ; que, dès lors, en refusant à Mme A la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité au motif qu'elle ne justifiait pas d'une résidence continue sur le territoire français depuis dix ans, le préfet de la Loire n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5). Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...)" ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'à la date de la décision en litige, elle justifiait d'une présence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de dix ans et avait tissé des liens forts avec la France, où deux de ses soeurs résidaient régulièrement avec leurs enfants, ses parents étaient décédés et elle était célibataire et sans enfant ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, Mme A, née le 6 juillet 1957 en Algérie, pays dont elle a la nationalité, ne résidait pas de façon habituelle et ininterrompue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; que les témoignages peu circonstanciés et donc revêtus d'une faible force probante ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que le centre de ses attaches privées et familiales se situait désormais en France à la date de la décision en litige alors qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle avait vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'eu égard aux éléments qui viennent d'être exposés, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de Mme A ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme A n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français qui a été faite à Mme A a été signée par une autorité compétente, n'a méconnu ni les stipulations des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant que la décision fixant le pays de destination de Mme A qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, est régulièrement motivée en droit par le visa, d'une part, des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire " et, d'autre part, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoient que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que Mme A est de nationalité algérienne, qu'elle n'établit pas qu'elle se trouverait exposée à des risques ou des menaces d'une exceptionnelle gravité pour sa personne en Algérie et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établit être légalement admissible ; que, dès lors, la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité compétente, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale de la requérante ;

Considérant, enfin, que Mme A ne peut pas utilement invoquer à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, les moyens tirés de la violation des stipulations des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Segado, premier conseiller,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012,

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N° 11LY01919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01919
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly01919 ?
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