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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY01848

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY01848


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 juillet 2011, présentée pour Mlle Nadjat A, domiciliée chez Mme Fatima B, ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102407, du 23 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 28 mars 2011, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susm

entionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résid...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 juillet 2011, présentée pour Mlle Nadjat A, domiciliée chez Mme Fatima B, ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102407, du 23 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 28 mars 2011, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, qui a été prise sans examen préalable attentif de sa situation, méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 5 mars 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que Mlle A, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour étranger malade cinq mois après son arrivée sur le territoire français, peut recevoir des soins médicaux appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque ; qu'elle n'entre donc pas dans le champ d'application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que Mlle A, célibataire et sans enfant à charge, a conservé des attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et peut vivre de façon autonome, alors qu'elle ne maîtrise pas la langue française ; qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 26 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante algérienne née le 21 février 1987, est entrée en France le 27 février 2010, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a déposé, le 8 juillet 2010, une demande de délivrance de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui lui a été refusé par le préfet du Rhône, par décision du 28 mars 2011, motif pris de ce qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie, pays vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que cette décision a été prise au vu d'un avis émis le 25 octobre 2010 par un médecin inspecteur de santé publique auprès de l'agence régionale de santé, selon lequel l'état de santé de Mlle A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie, pays vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; qu'il ressort des pièces médicales établies le 5 octobre 2010 par un service hospitalier de pneumologie, produites au dossier, que Mlle A a développé, depuis l'âge de quinze ans, une pathologie pulmonaire et souffre d'une pneumopathie interstitielle diffuse sévère pour laquelle un diagnostic de tuberculose avait tout d'abord été posé en Algérie, des examens pratiqués et une corticothérapie mise en place dans ce pays et qui a fait l'objet, depuis l'arrivée de Mlle A en France, d'un bilan et d'examens, toujours en cours au 5 octobre 2010, en vue de déterminer l'étiologie de cette affection et d'arrêter progressivement la corticothérapie, mal supportée, après consultation auprès d'un endocrinologue ; que, toutefois, ces pièces médicales, qui n'apportent aucune précision sur ce point, ne permettent pas de considérer qu'une prise en charge médicale appropriée de l'affection dont souffre Mlle A ne pourrait pas se poursuivre en Algérie, alors qu'il ressort des pièces produites par le préfet du Rhône que ce pays compte des pneumologues et notamment des centres hospitaliers universitaires comprenant des services spécialisés en pneumologie et urgences respiratoires ; qu'en outre, si, le 5 octobre 2010, une consultation auprès de professeurs de médecine d'un hôpital parisien, spécialistes des pneumopathies interstitielles de l'enfant et de l'adolescent, était envisagée, il ne ressort des pièces du dossier ni que cette consultation ait déjà eu lieu le 28 mars 2011, date de la décision litigieuse, ni qu'elle ait été programmée à une date proche ; que, dans ces conditions, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Rhône du 28 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est contraire aux stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France le 27 février 2010, à l'âge de 23 ans, treize mois seulement avant l'arrêté litigieux ; que si elle fait valoir que sa mère, sa soeur et l'un de ses frères résident régulièrement sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où demeurent deux de ses frères et où elle a elle-même vécu la majeure partie de sa vie, et ses allégations quant à ses conditions de vie dans son pays d'origine et l'absence de contact conservé avec son père ne sont corroborées par aucun commencement de preuve ; que, par suite, compte tenu de sa durée et de ses conditions de séjour en France, et alors même qu'une partie de ses attaches proches s'y situe désormais, Mlle A ne peut pas être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation, par la décision du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, et pour les mêmes motifs, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 28 mars 2011 contestée, qui a été prise après examen particulier de la situation personnelle de Mlle A, n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nadjat A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Segado, premier conseiller,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012,

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N° 11LY01848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01848
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SELARL AUBERT GILLES -AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly01848 ?
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