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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY00834

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY00834


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 31 mars 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1007189, du 22 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 4 novembre 2010 refusant à Mme Shpresa A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le terri

toire français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la demande présentée pa...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 31 mars 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1007189, du 22 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 4 novembre 2010 refusant à Mme Shpresa A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient qu'eu égard au caractère récent du séjour sur le territoire français de Mme A, à la constitution, au Kosovo, de sa cellule familiale, à la possibilité pour sa fille Gentiana, devenue majeure, de se faire soigner dans son pays d'origine, où elle peut vivre dans une région éloignée du lieu où elle a subi une agression, et de l'absence de démonstration du caractère indispensable de sa présence auprès de sa fille, dont elle a vécu séparée, sa décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour ne viole ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision litigieuse n'a pas non plus méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement définitif du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé une précédente décision préfectorale de refus de titre de séjour opposée à Mme A mais ne lui a fait injonction que de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 7 juillet 2011, présenté pour Mme Shpresa A, domiciliée ... qui conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU RHONE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; qu'eu égard à la nécessité pour sa fille Gentiana de demeurer en France pour se faire soigner, ainsi que l'a jugé à deux reprises le Tribunal administratif par des jugements définitifs, revêtus de l'autorité de la chose jugée et au caractère indispensable de sa présence auprès de cette dernière, même devenue majeure, et alors qu'elle est intégrée en France, que ses enfants y sont scolarisés et que sa situation de mère divorcée, dont l'un des enfants est né hors mariage, serait socialement et économiquement très difficile au Kosovo, où elle encourrait également la vengeance des agresseurs de sa fille, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du 7 octobre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Pochard, substituant Me Fréry, avocat de Mme A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité kosovare, est entrée en France le 10 octobre 2007, selon ses déclarations ; que par une décision du 19 mars 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ; qu'elle a sollicité du PREFET DU RHONE la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en invoquant l'état de santé de sa fille, Mlle Gentiana Selimi, l'ayant rejointe en France dans le courant de l'année 2008, mais qu'un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, lui a été opposé, le 5 novembre 2009 ; que ces décisions ont été annulées par jugement, devenu définitif, du Tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2010 ; qu'en exécution de ce jugement, le PREFET DU RHONE a réexaminé la situation de l'intéressée et procédé à une nouvelle consultation du médecin inspecteur de santé publique sur l'état de santé de Gentiana ; que, toutefois, le 4 novembre 2010, le PREFET DU RHONE a à nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en désignant le Kosovo comme pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que le PREFET DU RHONE interjette appel du jugement du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces trois dernières décisions ;

Considérant que pour annuler le refus de délivrance de titre de séjour opposé à Mme A, le 4 novembre 2010, le Tribunal administratif de Lyon a considéré qu'en prenant cette décision, le PREFET DU RHONE avait méconnu l'autorité de la chose jugée par ce même tribunal, par jugement du 8 juin 2010, qui a annulé, pour violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le précédent refus de titre de séjour opposé à l'intéressée le 5 novembre 2009, motif pris de l'impossibilité, pour sa fille Gentiana, alors mineure, de bénéficier, au Kosovo, d'un traitement médical approprié, compte tenu de la double circonstance que les troubles psychologiques dont elle souffrait trouvaient leur origine dans une agression dont elle avait été victime, en 2007, dans ce pays, et qu'elle bénéficiait en France d'un suivi psychologique et psychiatrique incluant des entretiens réguliers avec un psychologue et un pédopsychiatre et du caractère présumé indispensable de sa présence aux côtés de sa fille mineure ; que, toutefois, l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à cette annulation pour excès de pouvoir du 8 juin 2010, laquelle s'étend au motif qui en est le soutien nécessaire, ne faisait pas obstacle à ce que le PREFET DU RHONE refusât, le 4 novembre 2010, après réexamen de la situation de l'intéressée et de l'état de santé de sa fille Gentiana par le médecin inspecteur de santé publique, la délivrance du titre de séjour prévu au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme A, dès lors que sa fille Gentiana était devenue majeure, le 19 mai 2010, circonstance qui constituait un changement dans la situation de fait de l'intéressée susceptible d'avoir une influence sur le caractère indispensable de la présence de Mme A auprès de sa fille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par son précédent jugement du 8 juin 2010 pour annuler le refus de délivrance de titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagnaient ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Gentiana, la fille de Mme A, souffre d'un stress post-traumatique consécutif à une agression dont elle a été victime au Kosovo, en 2007, et présente des troubles graves liés à cet événement et à la crainte d'être à nouveau confrontée à ses agresseurs, qui ont nécessité son hospitalisation à deux reprises dans un service d'urgences psychiatriques, en 2009 et 2010, et pour lesquels elle bénéficie d'un suivi psychologique et psychiatrique incluant des entretiens réguliers avec un psychologue et un pédopsychiatre ; que si, par avis du 26 octobre 2010, le médecin inspecteur de santé publique de l'Agence régionale de santé, confirmant un précédent avis émis le 7 mai 2009, a estimé que l'état de santé de Mlle Gentiana SELIMI nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque, par jugement du 12 avril 2011, devenu définitif en l'absence d'appel du PREFET DU RHONE, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du 5 novembre 2009, par laquelle le PREFET DU RHONE avait refusé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement à Mlle Selimi, en jugeant qu'eu égard à l'origine des troubles et à la nature du traitement suivi par cette dernière, elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo, confirmant en cela l'appréciation portée par son jugement du 8 juin 2010 susmentionné ; que les pièces médicales versées au dossier ne font pas apparaître de changement de circonstances de fait tenant à l'état de santé de Mlle Selimi au 4 novembre 2010 qui permettraient de considérer que l'état de santé de cette dernière n'exigeait plus, à cette dernière date, qu'elle demeurât en France pour se faire soigner ; que, par ailleurs, si Mlle Selimi était devenue majeure, le 19 mai 2010, il ressort des pièces produites au dossier, et notamment d'une attestation du 22 décembre 2010, rédigée par le docteur Nassikas, pédopsychiatre, que Melle Selimi " a besoin d'une présence parentale pour l'accompagner dans son traitement, qu'elle ne peut assumer seule " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Melle Selimi, jeune majeure, disposerait d'autres attaches familiales en France que Mme A, sa mère, et ses jeunes frères et soeurs ; que, dans ces conditions, le PREFET DU RHONE a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant, le 4 novembre 2010, la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement à Mme A qui demandait à pouvoir demeurer en France aux côtés de sa fille malade ; que cette décision est, par suite, illégale et que les décisions du même jour faisant obligation de quitter le territoire français à Mme A et désignant le pays à destination duquel elle serait renvoyée doivent être annulées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions de Mme A aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le PREFET DU RHONE délivre le titre sollicité par l'intéressée ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU RHONE de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à Mme A, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à Mme Shpresa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Segado, premier conseiller,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012,

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N° 11LY00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00834
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly00834 ?
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