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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY00760

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY00760


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 mars 2011, présentée pour M. Zineddine A, domicilié 82 B, Grande rue de Saint Clair à Caluire-et-Cuire (69300) ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0902510, rendu le 10 février 2011, par le Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a limité à la somme de cinq mille deux cents euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 janvier 2009, la condamnation de l'Etat, en réparation des préjudices moral et matériel subis par lui du fait de l'illégalité des décisions du préfet du Rh

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 mars 2011, présentée pour M. Zineddine A, domicilié 82 B, Grande rue de Saint Clair à Caluire-et-Cuire (69300) ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0902510, rendu le 10 février 2011, par le Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a limité à la somme de cinq mille deux cents euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 janvier 2009, la condamnation de l'Etat, en réparation des préjudices moral et matériel subis par lui du fait de l'illégalité des décisions du préfet du Rhône du 19 juin 2007 lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 39 000 euros, outre les intérêts moratoires à compter du 20 janvier 2009, date de la demande d'indemnisation préalable, en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de la faute commise par le Préfet du Rhône en raison de l'illégalité des décisions qu'il a prises à son encontre le 19 juin 2007, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en désignant l'Algérie comme pays de renvoi ; qu'il chiffre le préjudice indemnisable à 39 000 euros, dont 3 000 euros au titre de ses frais d'hébergement en hôtel, en Algérie, du mois de janvier à octobre 2008, 16 000 euros en réparation de sa perte de chance de pouvoir travailler durant la période courant du mois de juin 2007 au mois d'octobre 2008, en soulignant qu'antérieurement au mois de juin 2007, il n'était pas en mesure de travailler en France, faute de disposer d'un titre de séjour l'y autorisant, et 20 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison des troubles occasionnés dans ses conditions d'existence tirés de l'impossibilité dans laquelle il a été placé de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, de la liberté d'aller et venir dont il a été privé durant seize mois et du fait qu'il a été placé en rétention administrative alors que son épouse était sur le point d'accoucher, qu'il n'a pas été en mesure d'assister à la naissance de son troisième enfant et qu'il a été tenu éloigné de son épouse et de ses enfants pendant neuf mois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 8 août 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête devant la Cour, à titre secondaire, à la réduction des condamnations et, enfin, à la mise à la charge de M. A de la somme de mille euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'existe pas de responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité des décisions du 19 juin 2007 en cause, dès lors que ces dernières n'ont pas été annulées pour erreur de droit mais pour erreur d'appréciation et que leur illégalité n'est donc pas fautive ; que le placement en rétention administrative et l'éloignement de l'intéressé ont été mis en oeuvre en application des décisions du 19 juin 2007 en cause qui étaient alors devenues exécutoires suite à la confirmation de leur légalité par le Tribunal administratif ; que M. A ne justifie pas des frais d'hébergement qu'il a été, selon lui, amené à engager en Algérie entre le 4 janvier et le 20 octobre 2008, alors que ses parents, qui vivent dans ce pays, ont pu l'héberger gratuitement ; qu'il avait, auparavant, effectué plusieurs allers-retours entre la France et l'Algérie et qu'il n'est pas fondé à solliciter le remboursement de son billet de retour et de ses frais d'assurance sociale en Algérie ; qu'à titre subsidiaire, il ne saurait exiger davantage que les deux cents euros accordés en première instance ; qu'il exerçait l'activité de commerçant en Algérie et était ainsi en mesure de subvenir aux besoins de sa famille résidant en France et aurait dû attendre en Algérie de pouvoir légalement s'installer en France, où il n'a exercé aucune activité professionnelle et où il n'est pas démontré qu'il aurait trouvé un emploi dès la délivrance de son titre de séjour ; qu'il ne justifie donc pas d'une perte de chance de pouvoir travailler durant seize mois ; qu'enfin, s'agissant du préjudice moral invoqué, M. A a pris le risque de se maintenir illégalement en France après l'expiration de son visa, en 2005, dans une situation nécessairement précaire, sans respecter les règles en matière de procédure de regroupement familial, alors qu'il était en mesure de demeurer en Algérie pour y travailler et qu'il n'a, en tout état de cause, pas été privé de sa liberté d'aller et de venir durant seize mois puisqu'il avait tout loisir de se déplacer, notamment en Algérie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 4 janvier 2003, M. A, ressortissant algérien, a épousé une compatriote en situation régulière sur le territoire français, avec laquelle il a eu trois enfants, nés respectivement les 28 août 2004, 4 novembre 2006 et 31 janvier 2008 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui lui a été refusé par le préfet du Rhône, par décision du 19 juin 2007, qui a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision désignant le pays de renvoi ; que, par jugement rendu le 20 septembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a confirmé la légalité de ces décisions ; que M. A a été placé en rétention administrative au mois de décembre 2007 et éloigné d'office du territoire français, le 4 janvier 2008 ; que, par arrêt de la Cour de céans rendu le 9 mai 2008, les décisions du préfet du Rhône du 19 juin 2007 ont été annulées ; que, le 21 octobre 2008, M. A est revenu régulièrement sur le territoire français, sous couvert d'un visa de court séjour, et a été muni, le 24 octobre 2008, d'un récépissé l'autorisant à travailler ; que, par réclamation préalable du 20 janvier 2009, reçue par le préfet du Rhône le 27 du même mois, M. A a demandé au préfet du Rhône de l'indemniser pour le préjudice subi du fait de ces décisions illégales, qu'il a chiffré à 39 000 euros, dont 20 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence, et 19 000 euros au titre du préjudice matériel subi, dont 3 000 euros au titre des frais engagés pour son hébergement en Algérie et son retour en France et 16 000 euros au titre de sa perte de chance de pouvoir travailler pendant 16 mois, durant la période du mois de juin 2007 à celui d'octobre 2008 ; que, par décision du 9 février 2009, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ; que, le 22 avril 2009, M. A a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de Lyon, qui, par le jugement attaqué, a jugé que les décisions préfectorales illégales du 19 juin 2007 étaient de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat et que le préjudice indemnisable était justifié à hauteur respectivement de 200 euros au titre du préjudice matériel constitué des frais de transport, d'assurance et de visa correspondant au retour de M. A en France, et de 5 000 euros au titre du préjudice moral constitué des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé du fait de son placement en rétention administrative, de son éloignement du territoire français où se trouvaient son épouse et ses enfants et de l'impossibilité dans laquelle il a été placé d'assister à la naissance de son troisième enfant, le 31 janvier 2008 ; que les premiers juges ont également décidé que les intérêts moratoires commenceraient à courir à compter du 27 janvier 2009, date de réception, par le préfet du Rhône, de la réclamation préalable ; que M. A fait appel de ce jugement en demandant que la condamnation de l'Etat ainsi prononcée soit portée à la somme de 39 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2009, date de la réclamation préalable ; que le préfet du Rhône, par la voie de l'appel incident, conteste le principe de la responsabilité de l'Etat et demande la réduction de l'indemnité accordée à M. A ;

Sur le principe de la responsabilité de l'Etat :

Considérant, que, par arrêt devenu définitif, rendu par la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 mai 2008, les décisions du 19 juin 2007, par lesquelles le préfet du Rhône avait refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et avait désigné l'Algérie comme pays de renvoi ont été annulées pour méconnaissance, par le refus de titre de séjour, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la Cour de céans a ainsi jugé que cette décision de refus de séjour ne se justifiait pas au fond ; que cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à ouvrir droit à réparation si elle est à l'origine d'un préjudice direct et certain subi par M. A ;

Sur le préjudice indemnisable :

En ce qui concerne le préjudice matériel :

Considérant que M. A chiffre l'existence d'un préjudice matériel indemnisable à 19 000 euros, dont 3 000 euros de frais d'hébergement en Algérie entre les mois de janvier et d'octobre 2008, de frais de visa et de retour sur le territoire français, et 16 000 euros de perte de chance de pouvoir travailler au cours de la période du mois de juin 2007 au mois d'octobre 2008 ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, qui soutient avoir logé à l'hôtel en Algérie entre les mois de janvier et d'octobre 2008, n'apporte aucun justificatif à l'appui de son allégation alors, au demeurant, que le préfet du Rhône soutient, sans être contredit, que les parents de l'intéressé vivent en Algérie et ont pu l'héberger gratuitement durant cette période ; qu'ainsi, faute pour M. A d'établir qu'il a exposé des dépenses pour son hébergement en Algérie, le préjudice subi par l'intéressé de ce fait n'est pas certain et n'est donc pas indemnisable ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'exerçait pas d'activité professionnelle, en France, avant les décisions du 19 juin 2007 et, s'agissant de la période postérieure à son retour sur le territoire français, le 21 octobre 2008, ne produit que des bulletins de paie, pour des missions intérimaires effectuées à compter du 21 janvier 2009, alors qu'il s'était vu remettre un récépissé l'autorisant à travailler en France dès le 24 octobre 2008 ; qu'il ne produit aucune promesse d'embauche, aucun commencement de preuve de nature à permettre de considérer qu'il a été privé d'une chance sérieuse de bénéficier d'un contrat de travail en France au cours de la période du mois de juin 2007 au mois d'octobre 2008 ; qu'au surplus, M. A, qui exerçait la profession de commerçant en Algérie, n'était pas privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine au cours de cette même période ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas le caractère certain de la perte de chance de pouvoir travailler qu'il allègue ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A justifie, par les pièces qu'il produit, de frais engagés, d'une part, pour l'obtention d'un visa d'entrée sur le territoire français, au mois d'octobre 2008, à hauteur de soixante euros, et, d'autre part, pour son voyage de retour par voie aérienne, le 21 octobre 2008, entre Sétif et Lyon ; qu'il résulte de l'instruction qu'en allouant la somme de 200 euros à M. A, le Tribunal administratif de Lyon a fait une juste évaluation du préjudice subi de ce chef ;

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant, d'une part, que si M. A soutient que les décisions illégales l'ont mis dans l'impossibilité de pouvoir subvenir aux besoins de son foyer durant seize mois, il résulte de l'instruction que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie n'ont pas mis fin à l'exercice, par l'intéressé, d'une activité professionnelle en France ni, ainsi qu'il a déjà été dit, ne lui ont fait perdre une chance sérieuse de pouvoir travailler en France ; qu'elles ne faisaient pas davantage obstacle à ce que M. A travaillât dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'établit pas l'existence d'un préjudice indemnisable à ce titre ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 19 juin 2007, M. A a été placé en rétention administrative alors que son épouse était sur le point d'accoucher de son troisième enfant et a été éloigné d'office du territoire français le 4 janvier 2008, soit quelques jours seulement avant la naissance, le 31 janvier 2008, de son troisième enfant sur le territoire français, à laquelle il a été, de ce fait, empêché d'assister ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles subis par M. A dans ses conditions d'existence en lui allouant la somme de mille euros de ce chef ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. A a droit aux intérêts de la somme de mille deux cents euros à compter de la date de la réception, par le préfet du Rhône, de la demande préalable d'indemnité, soit le 27 janvier 2009 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon n'a pas fait entièrement droit à sa demande d'indemnisation et, d'autre part, que le préfet du Rhône est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que la somme que l'Etat a été condamné à verser à M. A en vertu de l'article 1er du jugement attaqué a été évaluée à cinq mille deux cents euros ; que les conclusions présentées par M. A aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence et qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de même nature présentées par le préfet du Rhône ;

DECIDE :

Article 1 : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. A par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon rendu le 10 février 2011 est ramenée à 1 200 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 27 janvier 2009.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon rendu le 10 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées devant la Cour par le préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zineddine A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Segado, premier conseiller,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012,

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N° 11LY00760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00760
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly00760 ?
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