La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2012 | FRANCE | N°11LY02019

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 22 mars 2012, 11LY02019


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour M. Xavier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09000893 du 11 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 décembre 2008 par lequel le préfet du Rhône l'a réquisitionné pour assurer la permanence des soins le 1er janvier 2009 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision en litige a été prise en ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour M. Xavier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09000893 du 11 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 décembre 2008 par lequel le préfet du Rhône l'a réquisitionné pour assurer la permanence des soins le 1er janvier 2009 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision en litige a été prise en violation de l'article R. 6315-4 du code de la santé ;

- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit faute pour le préfet d'avoir visé le décret du 26 mars 1962 pris pour l'application de l'article L. 2213-1 du code de la défense ;

- la carence évoquée par le préfet pour justifier la réquisition litigieuse est infondée, un médecin s'étant porté volontaire pour le 1er janvier 2009 ;

- le seul visa du rapport du conseil départemental de l'ordre des médecins ne suffit pas à légitimer la prise d'un arrêté de réquisition ;

- seuls des médecins généralistes ont été consultés et désignés, en violation de l'article R. 6315-1 du code de la santé publique ;

- faute de reprendre notamment les conditions de participation des médecins spécialistes, le cahier des charges organisant le déroulement des permanences de soins n'était pas opposable ;

- aucune distinction quant à la pratique de la médecine ne saurait justifier l'absence de consultation des médecins spécialistes ;

- l'exigence que certains médecins spécialistes devraient participer à la permanence des soins caractérise une rupture d'égalité ;

- il n'était pas le seul à ne pas s'être porté volontaire ;

- son intervention au 1er janvier 2009 ne pouvait pas être décidée sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, d'autres dates étant disponibles ;

- le Tribunal de grande instance de Lyon a jugé illégal l'arrêté de réquisition pour le 1er janvier 2009 ;

- le principe d'égalité devant la loi a été méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est abondamment motivé en fait et l'est également en droit ;

- si le premier alinéa de l'article R. 6315-4 du code de la santé publique organise le dispositif de permanence des soins sur la base du volontariat, son second alinéa prévoit de procéder le cas échéant à des réquisitions ;

- l'intéressé ne bénéficie d'aucune exemption ;

- le préfet n'a été informé du volontariat de Dr Delmaire que le 29 décembre 2008 ;

- seuls sont concernés par la permanence de soins les médecins généralistes ;

- le cahier des charges n'avait pas à prévoir de recours aux médecins spécialistes ;

- des services de garde spécifiques sont organisés dans les domaines pédiatrique, dentaire et ophtalmologique ;

- il n'existe pas de centre de santé ni d'association de permanence de soins sur le secteur 115 ;

- le tableau de garde étant incomplet, la réquisition était justifiée sans qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne puisse être relevée ;

- le jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 30 juin 2009 et l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 24 février 2010 jugeant illégale la réquisition de l'intéressé n'ont pas autorité de la chose jugée de telle sorte que le moyen tiré de l'intervention de ces décisions juridictionnelles est inopérant ;

Vu le mémoire enregistré le 24 février 2012 présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 26 juin 2008, le préfet du Rhône a réquisitionné M. A, médecin généraliste à Brignais, pour assurer la permanence des soins sur le secteur n° 115 du Rhône le jeudi 1er janvier 2009 ; que M. A a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 11 mai 2011, a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique : " Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins mentionnés à l'article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, à l'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale participent à la mission de service public de permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat. (...) " ; que l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale vise les médecins généralistes et les médecins spécialistes ; qu'aux termes de l'article R. 4127-77 du code de la santé publique : " Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent " ; qu'aux termes de l'article R. 6315-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins.(...) " ; que l'article R. 6315-4 de ce code prévoit que : " Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat. / En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2, recueille l'avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l'attache des médecins d'exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires. (...) Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et éventuellement des conditions d'exercice de certains médecins (...) " ; que l'article R. 6315-6 du même code ajoute que : " Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. (...) Il comporte notamment l'état de l'offre de soins et l'évaluation des besoins de la population. Il fixe les modalités de détermination des secteurs géographiques et précise, le cas échéant, les collaborations nécessaires entre les médecins assurant la permanence et les structures hospitalières. Il précise les modalités de participation des médecins spécialistes. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les médecins spécialistes participent également à la permanence des soins, selon les modalités définies notamment par le cahier des charges arrêté par le préfet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tableau pour la période du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2009 des médecins volontaires pour participer aux permanences du secteur n° 115 du département du Rhône, sur la base duquel a été pris l'arrêté en litige, a été élaboré sans la participation des médecins spécialistes exerçant dans ce secteur ; que le cahier des charges servant de cadre à ce tableau, qui a été approuvé par un arrêté préfectoral du 26 juin 2008, ne prévoit pas la participation des médecins spécialistes au service de garde ; que toutefois, cette circonstance n'a pu avoir ni pour objet ni pour effet d'exonérer ces médecins de toute participation au système de garde mis en place dans le département du Rhône ; que, dès lors, alors même que des services de garde spécifiques concernant les spécialités pédiatrique, dentaire et ophtalmologique avaient été organisés, le préfet ne pouvait pas, sans consultation préalable des médecins spécialistes du secteur n° 115 en vue de leur participation au service de garde, se fonder sur l'absence de volontaire parmi les seuls médecins généralistes pour réquisitionner M. A ; que, par suite, l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A d'une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2011 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Rhône du 24 décembre 2008 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez et M. Zupan, présidents-assesseurs,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 mars 2012.

''

''

''

''

1

5

N° 11LY02019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11LY02019
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Professions - charges et offices - Conditions d'exercice des professions - Médecins - Règles diverses s'imposant aux médecins dans l'exercice de leur profession.

Santé publique - Protection générale de la santé publique - Police et réglementation sanitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DI VIZIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-22;11ly02019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award