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22/03/2012 | FRANCE | N°11LY01687

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11LY01687


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1000965 du 10 mai 2011, en tant qu'il a, d'une part, limité à 3 333,33 euros la somme que la commune de Gannat a été condamnée à leur verser et, d'autre part, rejeté leurs conclusions aux fins d'injonction ;

2°) de condamner la commune de Gannat à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation de leurs préjudices et d'enjoindre à ladite commune de r

aliser les travaux prescrits par l'expert ;

3°) de condamner la commune de Gannat aux...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1000965 du 10 mai 2011, en tant qu'il a, d'une part, limité à 3 333,33 euros la somme que la commune de Gannat a été condamnée à leur verser et, d'autre part, rejeté leurs conclusions aux fins d'injonction ;

2°) de condamner la commune de Gannat à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation de leurs préjudices et d'enjoindre à ladite commune de réaliser les travaux prescrits par l'expert ;

3°) de condamner la commune de Gannat aux dépens comprenant les frais d'expertise d'un montant de 1 388,80 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gannat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que c'est à tort que les premiers juges ont retenu une faute de leur part et ont limité en conséquence la responsabilité de la commune ; que s'il leur est reproché une faute, consistant en une méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire du département de l'Allier, il résulte du rapport d'expertise que cette faute n'a joué aucun rôle dans la réalisation des dommages qu'ils ont subis ;

- que s'agissant du préjudice matériel, celui-ci s'est aggravé depuis que l'expert a déposé son rapport en mai 2008 ; qu'une somme de 5 000 euros permet de réparer ce chef de préjudice ;

- que le préjudice immatériel est sous-évalué eu égard au phénomène d'inondation auquel ils se trouvent confrontés depuis de nombreuses années ;

- que seuls des travaux qui doivent être entrepris par la commune peuvent permettre d'éviter les inondations dont ils sont victimes ; qu'il y a donc lieu de faire droit à leurs conclusions à fin d'injonction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2011, présenté pour la commune de Gannat, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il la déclare responsable des désordres subis par M. et Mme A et, à titre subsidiaire à ce que ceux-ci se voient imputer la plus grande part de responsabilité ;

Elle soutient :

- que l'expert , après avoir constaté que M. et Mme A n'avaient pas pourvu leur immeuble d'un clapet anti-retour, n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposaient ; qu'à cet égard tant l'expert amiable de la compagnie d'assurance des requérants que l'expert judiciaire reconnaissent deux origines aux désordres : l'une extérieure par ruissellement, l'autre intérieure, par refoulement ; que les administrés de la commune de Gannat doivent pourtant, conformément au règlement sanitaire du département de l'Allier, se protéger des refoulements issus du réseau public d'assainissement et se munir d'un clapet anti-retour ; que l'installation dont disposent M. et Mme A, faute de comporter un clapet anti-retour, n'est donc pas conforme aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ; que les autres immeubles situés dans la même rue et raccordés au même réseau n'ont subi aucune inondation ; que si M. et Mme A avaient respecté le règlement en installant le clapet empêchant le reflux des eaux, ils n'auraient subi aucun dommage ; qu'ainsi, les dommages dont ils se plaignent, consécutifs au refoulement des eaux par leurs branchements privatifs, ne peuvent être imputés à la commune ;

- qu'à titre subsidiaire, si toutefois la Cour estimait le lien de causalité établi, la responsabilité de la commune ne saurait être entièrement retenue dans la mesure où les requérants ont commis une faute qui est de nature à atténuer sa propre responsabilité ; qu'à cet égard la proportion de deux tiers qui a été retenue par les premiers juges à l'encontre de la commune est beaucoup trop élevée ;

- que, s'agissant du préjudice matériel invoqué, il devra être écarté dès lors qu'il n'est appuyé d'aucune pièce justificative ; qu'en tout état de cause, la maison des requérants datant de 1974, il conviendra d'appliquer un abattement compte tenu de l'ancienneté de l'immeuble ;

- que s'agissant du préjudice correspondant aux troubles de jouissance ainsi qu'au préjudice moral, M. et Mme A n'ont produit aucune preuve quant à l'ancienneté et la périodicité des inondations survenues, selon eux, depuis les années 1980 ; que, par ailleurs, ils ne fournissent aucun élément sur la fonction du sous-sol qui serait régulièrement inondé, alors que cet élément est déterminant pour évaluer le trouble de jouissance ;

- que les conclusions aux fins d'injonction, même dans l'hypothèse où l'arrêt à intervenir reconnaîtrait la responsabilité de la commune, ne pourraient pas être accueillies dès lors que cet arrêt n'impliquerait pas nécessairement que la commune soit tenue de réaliser les travaux objet de la demande d'injonction ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2011, pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2012, présenté pour la commune de Gannat qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, rapporteur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Martinet-Beunier, avocat de la commune de Gannat ;

Considérant que M. et Mme A ont acquis en 1974 une maison sise rue Jules Bertin à Gannat (Allier), qui subit, depuis de nombreuses années, en cas de fortes précipitations, des inondations dont ils imputent l'origine à une défectuosité du réseau d'évacuation des eaux usées et pluviales installé dans la rue qui dessert leur habitation ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, condamné la commune de Gannat à verser à M. et Mme A la somme de 3 333,33 euros à titre de dommages intérêts et, d'autre part, rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de réaliser les travaux prescrits par l'expert et propres à faire cesser les inondations auxquelles ils sont exposés ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, que les inondations qui ont affecté le sous-sol de la maison de M. et Mme A ont pour origine la mise en charge du collecteur des eaux usées et pluviales de la rue Jules Bertin en raison de l'insuffisance de sa section par rapport à l'apport important des eaux de ruissellement ; qu'est ainsi établi un lien direct de causalité entre le fonctionnement défectueux de l'ouvrage public, à l'égard duquel M. et Mme A ont la qualité de tiers, et les désordres ayant affecté le sous-sol de leur maison ; que si la commune de Gannat fait valoir que les inondations dont sont victimes les requérants sont en réalité imputables au fait qu'ils n'ont pas mis en place, sur leur branchement privatif, un dispositif contre le reflux des eaux usées et pluviales, comme l'exige l'article 32 du règlement sanitaire départemental, il apparaît cependant, selon les termes même du rapport d'expertise, que la mise en place d'un tel dispositif n'aurait pas permis de prévenir le risque d'inondation, qui est inhérent au sous-dimensionnement du collecteur ; que, dès lors, la commune de Gannat est entièrement responsable des conséquences dommageables qui en sont résulté ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. et Mme A justifient, par la production d'un devis du 17 janvier 2010, du coût de travaux de restauration de soubassements intérieurs pour un montant de 2 648,05 euros et, par l'évaluation de l'expert de leur compagnie d'assurance, en date du 15 novembre 2011, du coût du remplacement de la porte de leur garage et de la réfection des enduits intérieurs pour des sommes de, respectivement, 2 337,50 euros et 1 324 euros ; que, dès lors, ils établissent que le coût des travaux nécessaires pour réparer les conséquences dommageables des inondations subies s'élève à la somme de 5 000 euros qu'ils demandent ; qu'il sera fait une juste évaluation du trouble de jouissance de leur propriété qui est résulté des nombreuses inondations dont ils ont été victimes en leur allouant une somme de 2 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander que l'indemnité de 3 333,33 euros que la commune de Gannat a été condamnée à leur verser par le jugement attaqué soit portée à 7 500 euros ; que la commune de Gannat n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, à être mise hors de cause ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que, comme ils le demandent, M. et Mme A ont droit aux intérêts au taux légal de la somme qui leur est due à compter du 14 mai 2010, date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif ; que cette demande comportait des conclusions à fin de capitalisation des intérêts échus, auxquelles il y a lieu de faire droit à compter du 14 mai 2011 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas que la commune de Gannat réalise des travaux ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à cette collectivité d'exécuter les travaux préconisés par l'expert ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Gannat les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 388 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gannat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que la commune de Gannat a été condamnée à verser à M. et Mme A par le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 mai 2011 est portée à 7 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2010. Les intérêts échus le 14 mai 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Gannat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Gannat sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Gannat.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2012.

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N° 11LY01687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01687
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP CHATEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-22;11ly01687 ?
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