Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour la SOCIETE SEFAR FYLTIS, dont le siège social est 89 rue de la Villette à Lyon (69003) ;
La SOCIETE SEFAR FYLTIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804435 du 11 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les articles 2 et 3 de la décision du ministre chargé du travail du 29 juillet 2008 autorisant le licenciement de Mme A ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle a subi, notamment à compter de l'année 2006, une hausse du coût des matières premières et une pression concurrentielle de plus en plus forte qui ont agi sur ses marges ; que ses résultats se sont dégradés avec une diminution du chiffre d'affaires ; que les mesures mises en oeuvre avant la fermeture de l'établissement de La Tour du Pin ont échoué ; que le vieillissement du parc de machines et des bâtiments du site de La Tour du Pin s'est révélé être un handicap majeur ; que le rapport du cabinet Apex est entaché d'erreurs dont la principale concerne l'hypothèse selon laquelle le site aurait pu être maintenu par la réalisation d'investissements importants ; que le rapport a omis de comptabiliser la charge de cet investissement ; que l'employeur n'était pas tenu à l'égard des salariés protégés à une obligation de reclassement plus forte qu'à l'égard des autres salariés ; que trois propositions de postes écrites et précises ont été faites à la salariée, dont une dans l'établissement de Billy Berclau ; qu'une proposition supplémentaire lui a été faite sur un poste de secrétaire standardiste, hôtesse d'accueil au siège social, à Lyon ; qu'une nouvelle proposition de reclassement sur un poste de technicienne au bureau technique du site de Billy Berclau a été faite ; que la salariée n'a pas donné de suite à ces 5 propositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2011, présenté pour Mme A, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SOCIETE SEFAR FYLTIS d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la fermeture du site de La Tour du Pin ne répond qu'à une volonté du groupe de délocaliser sa production ; qu'aucun des éléments produits par la société ne porte sur la situation du groupe ni ne détaille l'état du secteur d'activité ; que le site de La Tour du Pin faisait double emploi avec l'usine créée en Roumanie ; que le seul but a été de réaliser des économies ; que la hausse du coût des matières premières n'est pas démontrée ; que l'existence d'une concurrence ne peut justifier le licenciement ; qu'une réorganisation visant à une amélioration des marges qui étaient positives ne peut justifier un licenciement économique ; que les critiques émises à l'encontre du rapport Apex ne sont pas pertinentes ; que l'offre de reclassement n'était pas sérieuse ; que deux des postes proposés étaient situés en Suisse et nécessitaient l'usage de l'allemand ; que la société n'a pas interrogé les autres sociétés du groupe ; que par jugements du 15 décembre 2009, le conseil des Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a donné satisfaction à 26 salariés de la société qui n'a pas fait appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2012, par lequel la SOCIETE SEFAR FYLTIS déclare se désister de la présente action ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2012, par lequel Mme A déclare accepter ce désistement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
Considérant, d'une part, que la SOCIETE SEFAR FYLTIS se désiste de l'action introduite devant la Cour ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, d'autre part, que l'acceptation par Mme A du désistement de la SOCIETE SEFAR FYLTIS équivaut au désistement des conclusions qu'elle avait formulées contre cette société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE SEFAR FYLTIS et des conclusions de Mme A.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SEFAR FYLTIS, à Mme A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2012.
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N° 11LY01184