Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803101 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Pont du 4 novembre 2008 déclarant non réalisable l'opération de construction d'une maison d'habitation sur le terrain cadastré ZK 99 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le terrain est desservi par l'ensemble des réseaux publics ; qu'il est situé au droit d'une route départementale urbanisée de chaque côté, reliant les communes de Pont et Champdôtre ; qu'il se trouve à moins de 90 mètres d'une habitation située à l'est et au voisinage d'une installation de stockage frigorifique ; qu'il est donc compris dans les parties urbanisées de la commune ; qu'il n'existe aucun obstacle à la reconnaissance de la constructibilité de ce terrain, compte tenu de la configuration des lieux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 29 juin 2011 au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dravigny, avocat de M.B... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ; qu'aux termes de l'article L. 410-1 du même code : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation la plus proche du terrain sis à Pont, cadastré ZK 99, appartenant à M.B..., est située à environ 70 mètres et en est séparée par une route départementale ; que la construction la plus proche est constituée d'installations frigorifiques de stockage de légumes ; qu'ainsi, compte tenu de la configuration des lieux, alors même qu'il est desservi par les réseaux publics, ce terrain ne peut pas être regardé comme situé à l'intérieur des parties actuellement urbanisées de la commune, au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que l'intéressé ne peut utilement faire état de la proximité de constructions situées sur le territoire de la commune voisine de Champdôtre ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par la décision en litige, du 4 novembre 2008, le maire de Pont a estimé que l'opération projetée, de construction d'une maison d'habitation sur ce terrain, n'était pas réalisable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Il en sera adressé copie à la commune de Pont.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2012.
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N° 10LY02716
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