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15/03/2012 | FRANCE | N°11LY01202

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11LY01202


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) RHONE BOISSONS, dont le siège est 5 avenue du 24 août 1944 à Corbas (69960) ;

La SARL RHONE BOISSONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807201, en date du 8 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités dont

ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits de taxe sur la vale...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) RHONE BOISSONS, dont le siège est 5 avenue du 24 août 1944 à Corbas (69960) ;

La SARL RHONE BOISSONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807201, en date du 8 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes ;

3°) à titre subsidiaire, de lui reconnaître un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en application du principe de neutralité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les dispositions de l'article 267 III du code général des impôts lui ont été appliquées sur la base d'une fiction juridique consistant à considérer qu'elle doit être réputée avoir acquis les emballages non restitués auprès de ses fournisseurs et les avoir cédés sans facture à ses clients, alors qu'elle n'acquiert aucun emballage et n'a pas le droit de les vendre ; qu'elle ne peut être regardée comme ayant procédé à la " livraison " de ces emballages au sens de l'article 256 du code général des impôts et de la doctrine administrative de base A 1141 n° 6, alors qu'ils ne faisaient l'objet que d'un prêt à usage et que les sociétés qui en étaient propriétaires lui en interdisaient la vente ; qu'une telle application de l'article 267 III du code général des impôts permet ainsi de transformer un prêt à usage en vente sans aucune intervention des parties et sans l'accord du propriétaire des biens ; que cela ne vaut que pour la taxe sur la valeur ajoutée et non pour les impôts directs, les biens restant inscrits à l'actif du bilan ; que les délais de restitution des emballages ne sont pas réguliers ; que ces emballages ne sont pas forcément restitués au distributeur qui les a fournis mais reviennent toujours au fournisseur fabricant conditionneur ; qu'elle ne peut avoir vendu les emballages avant de les avoir acquis ; qu'une telle acquisition n'est pas établie ; que le raisonnement ne serait en outre valable que si les délais de restitution des emballages était identiques d'une part entre les fabricants conditionneurs et le grossiste et, d'autre part, entre ce dernier et les clients distributeurs ;

- qu'elle ne peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée appliquée, du fait de l'absence de factures, ce qui est contraire au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée défini par les articles 2 de la 1ère directive du 11 avril 1967 et 17 de la 6ème directive du 17 mai 1977, ainsi que par les arrêts de la CJCE aff. 50/87 du 21 septembre 1988, Commission c/ France et aff. 333/91 du 22 juin 1993, SA Satam ; que c'est pourquoi elle demande, à titre subsidiaire, que lui soit reconnu un droit à déduction en application de ce principe de neutralité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de la SARL RHONE BOISSONS ; le ministre soutient qu'en cas de non-restitution des emballages, la société requérante s'est bien comportée en propriétaire de ces biens et que lesdits emballages sont indissociables de leur contenu et ont donc bien été livrés aux clients ; que la documentation administrative de base A 1141 n° 6 donne une définition générale des dispositions de l'article 256 II 1° du code général des impôts sous réserve de la dérogation concernant les emballages consignés prévue par l'article 267 III du même code ; que le principe d'autonomie du droit fiscal permet de considérer qu'en cas d'emballage consigné non restitué le contrat de prêt à usage constitué par le contrat de consignation puisse être de facto transformé en vente passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante reconnaît qu'elle ne contrôle pas le suivi des emballages ; que les écritures comptables de la société confirment cette situation ainsi que le délai d'usage de 4 mois qui a été retenu pour la restitution des emballages ; que le fait que les fabricants conditionneurs n'autorisent pas la vente des emballages reste sans incidence ; que l'application de ce régime ne porte pas en lui-même atteinte au principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'ordonnance en date du 18 mai 2011 par laquelle, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 30 novembre 2011 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la première directive n° 67/227 du Conseil des Communautés européennes du 11 avril 1967, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Martin, avocat de la SARL RHONE BOISSONS ;

Considérant que la SARL RHONE BOISSONS exerce à Corbas (Rhône) une activité de négoce en gros de boissons ; que les emballages consignés, tels que bouteilles, fûts et caisses, appartiennent aux fabricants-conditionneurs des boissons qu'elle achète ; que, lorsqu'elle revend des boissons, elle consigne à ses clients détaillants (cafés, hôtels et restaurants) les emballages qui lui ont été consignés par son fournisseur ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'administration a, notamment, soumis à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée le montant des emballages non restitués par les clients dans le délai de quatre mois en usage dans la profession, dont le nombre a été déterminé selon une méthode statistique, et qui ont été considérés comme vendus pour le prix représenté par le montant de la consignation ; que la SARL RHONE BOISSONS fait appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été en conséquence réclamés pour la période du 1er juin 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 267 du code général des impôts : " (...) III Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession " ;

Considérant, en premier lieu, que dans le cas où elle n'est pas elle-même en mesure de rendre à son fournisseur les emballages consignés, que ses propres clients ont conservés, la SARL RHONE BOISSONS est réputée les avoir acquis pour les besoins de son exploitation et les avoir cédés à son tour à ses clients ; qu'en ce cas, le montant de la consignation appliquée doit entrer dans les recettes définitivement acquises à son profit, devant être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions précitées du III de l'article 267 du code général des impôts ; qu'il en va ainsi, par l'effet de ces dispositions, alors même que le contrat de consignation revêt, au plan civil, le caractère d'un prêt à usage et non, en l'absence d'accord entre les parties, d'une vente ou même d'une location ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut pas utilement faire valoir qu'elle ne pouvait pas vendre des emballages qui ne lui appartenaient pas et dont les fournisseurs qui en étaient propriétaires interdisaient la vente ; qu'elle ne peut pas non plus contester que les emballages dont il s'agit ont fait l'objet de facto d'une " livraison ", au sens des dispositions susmentionnées du III de l'article 267 du code général des impôts, dès lors qu'en conservant ces emballages par devers eux au-delà du délai d'usage ses clients doivent être regardés comme ayant disposé " comme un propriétaire " de ces biens, qui peuvent dès lors être regardés comme ayant fait l'objet d'une livraison selon la définition figurant tant au 1° du II de l'article 256 du code général des impôts que dans la documentation administrative de base invoquée par la requérante, référencée 3 A 1141 n° 6 ; qu'enfin, la société requérante ne peut pas davantage utilement faire valoir les circonstances, d'ailleurs non établies, que certains de ses clients aient pu restituer les emballages concernés à d'autres grossistes ou que le délai d'usage pour la restitution des emballages consignés ne soit pas forcément le même entre, d'une part, les fournisseurs-conditionneurs des produits et les grossistes et, d'autre part, lesdits grossistes et leurs clients détaillants ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, les droits à déduction acquis sur les " ventes " d'emballages non retournés à ses propres fournisseurs lui ouvrent un droit à déduction compensable par la taxe sur la valeur ajoutée collectée lors de la cession des mêmes emballages considérés comme " vendus " à ses propres clients ; que, dans ces conditions, si la société contribuable invoque l'atteinte portée au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini notamment à l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, elle ne peut utilement se prévaloir à cet égard, pour faire échec à l'application du III de l'article 267 du code général des impôts, de la circonstance qu'elle ne serait pas en mesure de produire des factures d'achat, établies par ses fournisseurs et comportant la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RHONE BOISSONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 mars 2011, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL RHONE BOISSONS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RHONE BOISSONS Xet au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 16 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2012.

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N° 11LY01202

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01202
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : DGM ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-15;11ly01202 ?
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