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15/03/2012 | FRANCE | N°11LY01124

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11LY01124


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE MADE IN SPORT, dont le siège est 36-40 rue Raspail à Levallois-Perret (92300) ;

La SOCIETE MADE IN SPORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005123, en date du 29 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la ville de Lyon ;

2°) de procéder à la réduction demandée à hauteur d

e la somme de 1 811 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE MADE IN SPORT, dont le siège est 36-40 rue Raspail à Levallois-Perret (92300) ;

La SOCIETE MADE IN SPORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005123, en date du 29 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la ville de Lyon ;

2°) de procéder à la réduction demandée à hauteur de la somme de 1 811 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration a méconnu les articles 1498 du code général des impôts et 324 AA de l'annexe III au même code, en déterminant la valeur locative de l'immeuble qu'elle occupe, au centre commercial de Lyon Part-Dieu, par référence à un immeuble affecté à une activité différente, sur une surface pondérée significativement plus réduite et présentant un état d'entretien, un aménagement et une situation plus favorables, sans pratiquer des abattements et pondérations suffisants ; la surface pondérée des locaux de 223 mètres carrés est inférieure à celle de 226 mètres carrés retenue par le service ; le coefficient de pondération, appliqué aux différentes surfaces du local, aurait dû être fixé de la manière suivante : pour les réserves et les dégagements 0,2 et non 0,33, pour les sanitaires 0,2 et non 0,5 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que le local de référence satisfait aux conditions posées par les articles 1498-2 du code général des impôts et 324 AA de l'annexe III au même code ; que la SOCIETE MADE IN SPORT n'apporte aucun élément permettant de justifier l'application de coefficients différents pour les surfaces affectées aux réserves ; que la différence entre la surface pondérée effectivement imposée et la surface pondérée rectifiée à l'issue du nouveau métrage étant inférieure au 1/10ème, la SOCIETE MADE IN SPORT ne peut prétendre à la réduction de la valeur locative ; que la valeur locative en litige a déjà fait l'objet de deux abattements de 11 % et 10 % ; que la différence de superficie, des aménagements ou de l'état d'entretien du local-type par rapport au local à évaluer ne saurait justifier l'application d'un nouvel abattement ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 janvier 2012, présenté pour la SOCIETE MADE IN SPORT qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE MADE IN SPORT, spécialisée dans la vente d'articles de sport, a été assujettie à une cotisation de taxe professionnelle d'un montant de 16 654 euros, dans les rôles de la ville de Lyon, au titre de l'année 2008 ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de cette cotisation de taxe professionnelle, en soutenant que la valeur locative des locaux commerciaux qu'elle exploite dans le centre commercial de La Part-Dieu à Lyon, telle que retenue par l'administration pour déterminer sa base d'imposition, est exagérée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la détermination de la surface pondérée du local de la SOCIETE MADE IN SPORT :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà invoqué en première instance et repris en appel tiré de ce que le calcul de la surface pondérée du local de la SOCIETE MADE IN SPORT serait erroné, du fait notamment de l'utilisation de coefficients de pondération inadaptés et de ce qu'en appliquant même les coefficients utilisés par l'administration, cette surface devrait être ramenée de 226 à 223 mètres carrés, suite à la réalisation d'un nouveau métrage ;

En ce qui concerne la valeur locative du local de la SOCIETE MADE IN SPORT :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales : 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au même code : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ;

Considérant que la SOCIETE MADE IN SPORT soutient que le local utilisé par l'administration comme terme de comparaison pour évaluer la valeur locative de son propre local est affecté à un commerce de bijouterie, très différent de sa propre activité, sur une surface pondérée significativement plus réduite, et présente un état d'entretien, un aménagement et une situation plus favorables ; qu'elle en déduit que l'administration fiscale aurait dû pratiquer des abattements à hauteur de 40 % ;

Considérant que, pour ce qui concerne les différences alléguées relatives à la situation, à l'état d'entretien et aux aménagements du local, le moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien fondé, alors qu'en particulier la situation du local de la société requérante dans le centre commercial de la Part-Dieu, bénéficiant de conditions d'accès particulièrement favorables, présente un intérêt au moins équivalent à celle du local de référence, situé rue de la République, au centre ville de Lyon ; que, par ailleurs, si le local de référence présente une surface pondérée de seulement 127 mères carrés, alors que le local de la société présente une surface pondérée de 223 mètres carrés, une telle différence ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que le local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison, à condition seulement que la valeur locative soit ajustée, afin de tenir compte de cette différence, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ; que, dans les circonstances de l'espèce, ni la différence de situation existant entre les locaux, ni cette différence de surface ne sont de nature à justifier un abattement supérieur aux deux abattements de 10 et 11 % appliqués par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MADE IN SPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE MADE IN SPORT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MADE IN SPORT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MADE IN SPORT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 16 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01124
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : TAJ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-15;11ly01124 ?
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