Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour l'ASSOCIATION SAINT-JOSEPH - MAISON DE RETRAITE SAINT JOSEPH EPHAD, dont le siège est 10 rue de l'Hôtel de Ville à Cheroy (89690) ;
L'ASSOCIATION SAINT-JOSEPH - MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH EPHAD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002215 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a annulé le refus de l'inspecteur du travail du 20 janvier 2010 d'autoriser le transfert du contrat de travail de Mme Quinkal et a refusé ce transfert ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Elle soutient que pour juger sa demande irrecevable, le Tribunal s'est fondé sur l'article 11 de ses statuts, relatif aux pouvoirs du conseil, sans tenir compte de l'article 13, selon lequel le président représente seul l'association dans tous les actes de la vie civile, ce qui lui donnait qualité pour décider d'agir en justice en son nom ; que Mme Quinkal, agent de service, participe à l'activité de ménage et de restauration, et non de soin aux personnes, qui constitue une branche autonome d'activité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
L'ASSOCIATION SAINT-JOSEPH - MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH EPHAD ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
Considérant que ce n'est qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, que celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11, relatif aux " pouvoirs du conseil ", des statuts de l'ASSOCIATION SAINT-JOSEPH : " Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association, dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de l'assemblée générale. / Il autorise le président à agir en justice. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de ces mêmes statuts : " (...) Le président représente seul l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. (...) " ; qu'ainsi, les statuts de l'association réservent au conseil la capacité de décider d'agir en justice ; que, dès lors, en l'absence d'une délibération du conseil ayant cet objet, la demande présentée par l'association requérante devant le Tribunal administratif de Dijon n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SAINT-JOSEPH - MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH EPHAD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SAINT JOSEPH - MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH EPHAD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SAINT JOSEPH - MAISON DE RETRAITE SAINT JOSEPH EPHAD, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à Mme Brigitte Quinkal.
Délibéré après l'audience du 9 février 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er mars 2012.
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N° 11LY02837