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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY02351

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY02351


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, présentée pour M. Giovanni A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901110 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 2009 par laquelle le préfet de la région Bourgogne lui a refusé l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini

strative ;

Il soutient que :

- la notion de praticiens en exercice à la date de publicat...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, présentée pour M. Giovanni A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901110 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 2009 par laquelle le préfet de la région Bourgogne lui a refusé l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la notion de praticiens en exercice à la date de publication du présent décret se réfère au décret n° 2008-1441 du 22 décembre 2008 ;

- or, à la date de publication de ce dernier décret, il était en exercice ;

- dès lors, il pouvait bénéficier des mesures transitoires ;

- il a suivi un enseignement de 4 600 heures au sein de l'école " Association Ostéopathie Traditionnelle " (AOT) ;

- sa formation est donc au moins équivalente à celle exigée par la réglementation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu le décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2008-1441 du 22 décembre 2008 relatif à l'usage du titre d'ostéopathe et à l'exercice de cette activité ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 8 avril 2009, le préfet de la région Bourgogne a rejeté la demande présentée par M. A sur le fondement du 1° du I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé, tendant à être autorisé à user du titre professionnel d'ostéopathe par le motif qu'ayant débuté son activité en décembre 2008, il ne justifiait d'aucune pratique professionnelle à la date de publication, le 27 mars 2007, de ce décret ; que l'intéressé a saisi de cette décision le Tribunal administratif de Dijon qui, par le jugement attaqué, du 30 juin 2011, a rejeté sa demande ;

Considérant que l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 réserve l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret et prévoit que les praticiens en exercice, à la date d'application de cette loi peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné ci-dessus ; que le décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007, dans sa rédaction issue des décrets du 2 novembre 2007 et du 22 décembre 2008 visés ci-dessus, prévoit d'une part, en son article 4, que l'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative, d'autre part, au 1° du I de son article 16, qu'à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation est délivrée par le préfet, après avis d'une commission, aux praticiens en exercice à la date de publication de ce décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années et enfin, en son article 17, que les praticiens en exercice à la date de publication du présent décret qui souhaitent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 16 en formulent la demande auprès du préfet de région ;

Considérant que si M. A soutient que l'administration devait apprécier sa pratique professionnelle à la date d'intervention du décret susvisé du 22 décembre 2008, publié le 30 décembre suivant, dont l'article 2 a complété l'article 17 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 en précisant expressément que les praticiens visés à l'article 16 de ce dernier décret étaient ceux en " exercice à la date de publication du présent décret ", il résulte nécessairement des dispositions de l'article 17, ainsi modifiées, comme d'ailleurs de celles de l'article 16 dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret susvisé du 2 novembre 2007, lesquelles concernent les mesures transitoires mises en place pour la reconnaissance du titre d'ostéopathe, que l'expérience dont doivent justifier les praticiens pour prétendre au bénéfice de ce titre s'apprécie au 27 mars 2007, date de publication du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 et non au 30 décembre 2008, date de publication du décret susvisé du 22 décembre 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a débuté son activité en décembre 2008, postérieurement à la date de publication du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, ne relevait pas des mesures transitoires ainsi prévues ; que c'est donc sans commettre d'erreur de droit que le préfet s'est fondé sur cette circonstance pour lui refuser l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Giovanni A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY02351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02351
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly02351 ?
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