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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY01597

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY01597


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 juin 2011, présentée pour M. Dahou A, domicilié chez Mme Fatiha Sekkiou, 6 rue Robespierre à Saint-Priest (69800) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101528, du 31 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 18 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait re

conduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 juin 2011, présentée pour M. Dahou A, domicilié chez Mme Fatiha Sekkiou, 6 rue Robespierre à Saint-Priest (69800) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101528, du 31 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 18 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et valant autorisation de travailler à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il ne pourrait bénéficier ni d'un suivi régulier, ni d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ; que la décision d'éloignement est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé et a été prise en violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les motifs médicaux précédemment énoncés ; que la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français qui la fondent ; que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs médicaux précédemment énoncés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. A de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que la décision d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur l'état de santé de M. A et n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les motifs médicaux précédemment énoncés ; que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant peut prétendre à un traitement médical en Algérie et que le fait que sa situation dans ce pays serait moins favorable que celle dont il jouit en France n'est pas déterminant du point de vue de l'article 3 de la convention ;

Vu les pièces médicales complémentaires, enregistrées à la Cour le 9 février 2012, produites pour M. A ;

Vu la décision du 16 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Brun, avocat de M. A, substituant Me Sabatier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 24 juillet 1974, est entré régulièrement en France le 29 avril 2010 et qu'il déclare être ensuite parti en Espagne à une date indéterminée puis être revenu en France le 1er novembre 2010 ; que, le 29 novembre 2010, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par décisions du 18 février 2011, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que par le jugement contesté du 31 mai 2011, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

Considérant que, par décision du 18 février 2011, le préfet du Rhône a refusé à M. A la délivrance du titre de séjour prévu au 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, au motif unique qu'il pouvait effectivement bénéficier, en Algérie, d'un traitement approprié à son état de santé et voyager sans risque vers ce pays ; que le préfet du Rhône s'est pour cela fondé sur l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé, rendu le 27 décembre 2010, selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et les soins nécessités par son état présentent un caractère de longue durée mais il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque si une structure de prise en charge adaptée est prévue à son arrivée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A souffre d'hypertension artérielle et d'un diabète de type 1 nécessitant des injections d'insuline, compliqué d'une rétinopathie diabétique sévère du côté droit avec cécité de l'oeil gauche, d'une insuffisance rénale terminale nécessitant trois hémodialyses hebdomadaires et d'une neuropathie débutante ; qu'il ressort en particulier des pièces médicales produites au dossier que M. A est en attente d'une greffe de rein et du pancréas et que cette double greffe ne serait pas réalisable en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu des multiples et graves complications dont souffre M. A, qui nécessitent un suivi et une prise en charge médicale particulièrement lourds et rigoureux, et de la nécessité pour l'intéressé de demeurer en France en vue de bénéficier d'une double greffe, le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation en considérant que M. A pouvait avoir effectivement accès, en Algérie, à un traitement approprié à son état de santé et n'a, dès lors, pas pu légalement se fonder sur ce motif pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 18 février 2011 doit donc être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 18 février 2011 du préfet du Rhône et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Sabatier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, le versement de quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par le préfet du Rhône et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : le jugement n° 1101528, rendu le 31 mai 2011, par le Tribunal administratif de Lyon, ensemble les décisions du préfet du Rhône, du 18 février 2011, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : En application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera la somme de mille euros à Me Sabatier, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dahou A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Duchon-Doris, président de chambre,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY01597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01597
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly01597 ?
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