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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY01375

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY01375


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. Elie A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 091113 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes lui a refusé l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Rhône-Alpes de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours

compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. Elie A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 091113 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes lui a refusé l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Rhône-Alpes de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a commencé à exercer son activité d'ostéopathe en Suisse en janvier 1999, justifiant ainsi d'une expérience d'au moins cinq années ;

- il ne peut lui être fait grief d'avoir acquis cette expérience à l'étranger.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu le décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que par une décision du 24 décembre 2008, le préfet de la région Rhône-Alpes a refusé de faire droit au recours gracieux dont M. A l'avait saisi contre la décision rejetant sa demande présentée sur le fondement du 1° du I de l'article 16 décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, tendant à être autorisé à user du titre professionnel d'ostéopathe par le motif, notamment, qu'il ne justifiait pas de 5 ans de pratique continue de l'ostéopathie dans les 8 dernières années précédant la date de publication le 27 mars 2007 du décret du 25 mars 2007 ; que l'intéressé a saisi de cette décision le Tribunal administratif de Lyon qui, par le jugement attaqué, du 5 avril 2011, a rejeté sa demande ;

Considérant que l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 réserve l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret et prévoit que les praticiens en exercice, à la date d'application de cette loi peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné ci-dessus ; que le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, prévoit en son article 4 que l'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative et au 1° du I de son article 16, qu'à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation est délivrée par le préfet, après avis d'une commission, aux praticiens en exercice à la date de publication de ce décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ;

Considérant que si M. A se prévaut d'une pratique professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie depuis le 1er janvier 1999 en Suisse et depuis 2005 en France, les pièces produites, et en particulier l'attestation établie par la mairie d'Onex, située en Suisse, faisant état de son inscription au rôle des contribuables assujettis à la taxe professionnelle communale en qualité de naturopathe et d'ostéopathe depuis le 1er janvier 1999, ne permettent pas de justifier au 27 mars 2007 d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ; que c'est donc légalement que le préfet, qui ne s'est pas fondé sur le fait que l'intéressé exerçait son activité en Suisse, a refusé de lui accorder l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elie A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY01375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01375
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly01375 ?
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