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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY01275

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY01275


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour Mlle Estelle A, domiciliée ...;

Mlle A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0901114 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er août 2008 et du 24 décembre 2008 par lesquelles le préfet de la région Rhône-Alpes lui a refusé l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Rhône-Alpes de lui délivrer l'ag

rément sollicité et, à défaut, réexaminer, dans un délai d'un mois, sa demande en vue d'obtenir ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour Mlle Estelle A, domiciliée ...;

Mlle A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0901114 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er août 2008 et du 24 décembre 2008 par lesquelles le préfet de la région Rhône-Alpes lui a refusé l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Rhône-Alpes de lui délivrer l'agrément sollicité et, à défaut, réexaminer, dans un délai d'un mois, sa demande en vue d'obtenir le titre d'ostéopathe ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- étant diplômée en kinésithérapie, elle doit seulement justifier de 1 225 heures de formation en ostéopathie ;

- elle s'est inscrite en formation à l'école OAK en 2003 et s'est installée en 2006 ;

- elle remplit la condition de formation pour l'agrément ;

- l'erreur de fait commise par l'administration sur la nature de l'école OAK a influé l'appréciation à laquelle elle s'est livrée ;

- cette erreur l'a également privée de la possibilité de bénéficier d'un examen de sa demande sur le fondement de l'article 2 a) du décret n° 2007-437 du 35 mars 2007 ;

- elle a réalisé depuis lors des heures de formation supplémentaire ;

- elle peut bénéficier d'un titre sur le fondement de l'article 2 a) du décret n° 2007-437 du 35 mars 2007 ;

- la commission était composée illégalement ;

- à la date de l'avis de la commission et de la décision du 1er août 2008, l'arrêté du 4 décembre 2007 portant nomination des membres de cette commission n'avait pas été régulièrement publié au recueil des actes administratifs ;

- les décisions en litige ont été prises par des autorités incompétentes et sont insuffisamment motivées ;

- la commission visée à l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 n'était pas régulièrement constituée deux de ses membres ayant été nommés en considération, non de leurs compétences, mais de leur appartenance à un syndicat ;

- sa formation est suffisante pour obtenir l'agrément sollicité ;

- l'école OAK a pour objet la formation en ostéopathie de telle sorte que la formation reçue ne pouvait être rejetée en bloc alors que pour d'autres élèves, une partie des heures de formation a été validée ;

- le principe d'égalité est méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu l'arrêté n° 07-501 du 4 décembre 2007 portant nomination des membres titulaires et suppléants de la commission régionale d'examen des demandes d'user du titre d'ostéopathe ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que par une décision du 1er août 2008, le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté la demande présentée par Mlle A sur le fondement du 1° du I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe par le double motif que la formation qu'elle avait reçue à l'école Ostéopathie, Acupuncture, Kinésiologie (OAK) de Villefranche-sur-Saône ne lui permettait pas de justifier du nombre d'heures minimal d'enseignement dans les matières réglementairement requises et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de 5 ans de pratique continue de l'ostéopathie dans les 8 dernières années ; que sur recours gracieux de l'intéressée, le préfet a confirmé cette décision le 24 décembre 2008 ; que Mlle A a saisi de chacune de ces décisions le Tribunal administratif de Lyon qui, par le jugement attaqué, du 5 avril 2011, a rejeté sa demande ;

Considérant que l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 réserve l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret et prévoit que les praticiens en exercice, à la date d'application de cette loi peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné ci-dessus ; que le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 énonce, en son article 4, que l'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative et au 1° du I de son article 16, qu'à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation est délivrée par le préfet, après avis d'une commission, aux praticiens en exercice à la date de publication de ce décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ; que l'article 16 précité prévoit également, en son I, que la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie si aucune des conditions prévues n'est remplie et, en son II, que cette commission est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. et qu'elle comprend quatre personnalités qualifiées titulaires et quatre personnalités qualifiées suppléantes nommées par le préfet de région choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle en santé et en ostéopathie ; que l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 précise que le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie et que cette formation se décompose en unités de formation dont le contenu et la durée ainsi que les modalités de validation sont définis par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 25 mars 2007 ; que l'article 2 de cet arrêté énonce ainsi que la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine se décompose en six unités de formation et son article 3 prévoit que la phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation comprenant une unité de formation A portant sur le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) sous forme d'enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation, une unité de formation B portant sur l'approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) sous forme d'enseignement pratique en établissement de formation et une unité de formation C portant sur les applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) sous forme d'enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) ; que l'article 4 de ce même arrêté définit, pour chaque unité de formation, les modalités d'évaluation et de contrôle des connaissances et de rattrapage en cas d'unité de formation non validée ; que son article 5 dispense les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de médecin ou de masseur-kinésithérapeute de l'ensemble de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine définie à l'article 2 et les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de sage-femme ou d'infirmier des unités de formation 1, 2 et 6 de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine définie à l'article 2 ;

Sur la légalité externe :

Considérant que par un arrêté n° 08-144 du 11 avril 2008, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 4 juin 2008, le préfet de la région Rhône-Alpes a donné délégation à M. B, directeur régional des affaires sanitaires et sociales, à l'effet, notamment, de signer les décisions portant délivrance ou refus d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ; que la décision du 15 septembre 2008 portant subdélégation de signature aux chefs de service de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales Rhône-Alpes, également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 16 septembre 2008, prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, la délégation de signature conférée par l'arrêté du 11 avril 2008 est exercée par le secrétaire général, les directrices adjointes ou le médecin inspecteur régional et qu'en cas d'absence de ces personnes, un nombre limité de personnes désignées par ce même arrêté reçoivent délégation pour signer dans leur domaine de compétence ; qu'au nombre de ces personnes figurent Mmes C et D, inspectrices principales de l'action sanitaire et sociale, responsables du département des formations sanitaires et sociales, signataires respectivement des décisions attaquées des 1er août et 24 décembre 2008 ; que Mlle A, qui n'établit pas que M. B ou que le secrétaire général, les directrices adjointes et le médecin inspecteur régional n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de chacune des décisions en litige, n'est donc pas fondée à soutenir que ces dernières auraient été signées par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° 07-501 du 4 décembre 2007 portant nomination des membres titulaires et suppléants de la commission régionale d'examen des demandes d'user du titre d'ostéopathe, qui présente un caractère non réglementaire, a été publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes du 7 octobre 2008 ; qu'eu égard aux modalités de diffusion, notamment électroniques, de ce recueil, cet arrêté a reçu une publicité suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des administrés ; qu'ainsi le 19 février 2009, date à laquelle l'intéressée a saisi le Tribunal, le délai de recours à l'encontre de dudit arrêté était expiré ; que, par suite, Mlle A n'était pas recevable à soutenir, à l'appui de sa demande de première instance, qu'en désignant les membres de la commission non en leur qualité de personnes qualifiées choisies en raison de leurs compétences mais uniquement en leur qualité de représentants de groupements professionnels, l'arrêté du 4 décembre 2007 méconnaîtrait les dispositions de l'article 16 précité du décret du 25 mars 2007 et serait donc illégal ; qu'en toute hypothèse, la désignation de membres d'organisations professionnelles ne suffit pas pour regarder ces personnes comme dénuées des compétences exigées par siéger comme personnes qualifiées au sein de cette commission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 1er août 2008 était régulièrement motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision du 24 décembre 2008, qui vise expressément cette décision, dont elle s'approprie tant les motifs que le dispositif, satisfait aux exigences de motivation posées par cette même loi ;

Sur la légalité interne :

Considérant que Mlle A, dont la demande d'autorisation a été présentée uniquement sur le fondement du 1°du I de l'article 16 décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, ne saurait utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions, qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier des dispositions du 2° du I de cette même disposition ;

Considérant que Mlle A, qui a obtenu le diplôme de kinésithérapeute en 2003, était, en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 25 mars 2007, dispensée de l'ensemble de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine définie à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007, devant seulement justifier de 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a suivi un enseignement de 768 heures de formation théorique et pratique en ostéopathie générale entre septembre 2003 et juin 2005, validé le 13 juin 2005 par un examen et le diplôme OAK ; que le nombre d'heures d'enseignement dont elle peut ainsi se prévaloir est inférieur en toute hypothèse aux 1 225 heures requises par l'article 2 précité du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007; qu'elle ne saurait utilement invoquer, à cet égard, les formations qu'elle a suivies ou la pratique qu'elle a acquise postérieurement aux décisions contestées ; qu'il s'en suit que, même à la supposer établie, l'erreur qu'aurait commise le préfet en estimant que l'enseignement dispensé par l'école OAK n'était pas spécifique à l'ostéopathie n'a pu, en l'espèce, exercer la moindre influence sur le sens de ces décisions d'autant que la commission consultée en application des dispositions de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 avait la faculté et non l'obligation de proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie ; que l'intéressée ne saurait à cet égard utilement se prévaloir de ce que le préfet de la région Bourgogne a indiqué à un élève concerné par une décision de refus d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe que la formation suivie au sein de l'école OAK pouvait être partiellement prise en compte ; que, par conséquent, c'est légalement que le préfet a refusé l'autorisation sollicitée par Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Estelle A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY01275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01275
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT HUBERT DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly01275 ?
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