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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY00939

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY00939


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011, présentée pour Mlle Myriam A, domiciliée ...;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900883 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 560 euros dont elle a été constituée débitrice par un titre de perception n° 3291 émis le 11 avril 2008, correspondant à des soins qui lui ont été dispensés à l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Desgenettes, à Lyon ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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) de condamner l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Desgenettes aux dépens ;

Elle soutient :

-...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011, présentée pour Mlle Myriam A, domiciliée ...;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900883 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 560 euros dont elle a été constituée débitrice par un titre de perception n° 3291 émis le 11 avril 2008, correspondant à des soins qui lui ont été dispensés à l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Desgenettes, à Lyon ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Desgenettes aux dépens ;

Elle soutient :

- qu'elle est prise en charge à 100 % dans le cadre de son affection de longue durée par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;

- que l'HIA ne peut valablement prétendre qu'elle ne serait pas prise en charge à 100 % pour cette sciatique hyperalgique dès lors qu'à la suite de cette intervention, elle a bénéficié d'un remboursement à 100 % pour l'acquisition d'un fauteuil roulant ainsi que pour des frais de consultation auprès d'un rhumatologue en ce qui concerne sa sciatique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2011, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'hospitalisation de l'intéressée pour une sciatique est sans lien avec l'affection de longue durée pour laquelle elle est prise en charge à 100 %, à savoir une maladie psychotique et un diabète non insulo-dépendant ;

- qu'ainsi, le service de santé des armées a émis à bon droit le titre litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, qui souffrait d'une sciatique, a été admise, le 23 novembre 2006, à l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Desgenettes à Lyon pour la mise en place d'un protocole antalgique ; que l'intéressée a regagné son domicile le 28 novembre suivant ; qu'un titre de perception d'un montant de 560 euros, correspondant aux frais d'hospitalisation restant à sa charge, a été émis à son encontre le 11 avril 2008 ; que, par la requête susvisée, Mlle A demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ce titre de perception ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : " I. La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 322-3 de ce code : " La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-2 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants : (...) 3°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ; 4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies : a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ; b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 560 euros en litige correspond au ticket modérateur pour les frais afférents au séjour de Mlle A dans le service de rhumatologie de l'HIA Desgenettes du 23 au 28 novembre 2006 ; que Mlle A soutient qu'elle est prise en charge à 100 % par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon dans le cadre de son affection de longue durée ; que, toutefois, le ministre de la défense et des anciens combattants fait valoir, sans être contredit sur ce point, que l'intéressée bénéficie d'une exonération du ticket modérateur pour une maladie psychotique et un diabète non insulo-dépendant ; qu'en l'espèce il n'est pas établi par les pièces du dossier que la sciatique ayant justifié l'hospitalisation de Mlle A au sein du service de rhumatologie de l'HIA Desgenettes soit en lien avec l'affection de longue durée pour laquelle elle est prise en charge à 100 % par la sécurité sociale ; qu'à cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que des frais d'appareillage et de consultation médicale liés à la pathologie ayant justifié son hospitalisation auraient été intégralement pris en charge ; que Mlle A ne démontre pas davantage entrer dans un autre cas d'exonération prévu par le code de la sécurité sociale et qui serait lié à sa situation sociale, à la nature de l'acte médical ou à l'affection présentée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de HIA Desgenettes aux dépens de l'instance ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Myriam A et au ministre de la défense et des anciens combattants.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY00939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00939
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DAMEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly00939 ?
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