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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY00782

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY00782


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour la SOCIETE IMAGERIE MEDICALE DU VIVARAIS, dont le siège est 55 rue Georges Couderc à Aubenas (07200) ;

La SOCIETE IMAGERIE MEDICALE DU VIVARAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808438 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ardèche méridionale à lui verser une somme de 95 200 euros au titre de l'année 2007 et du premier semestre 2008 en exécution de l'avenant n° 1 du 14 février 2007 à la conve

ntion d'utilisation et d'exploitation du scanographe conclue le 1er décembre 2...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour la SOCIETE IMAGERIE MEDICALE DU VIVARAIS, dont le siège est 55 rue Georges Couderc à Aubenas (07200) ;

La SOCIETE IMAGERIE MEDICALE DU VIVARAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808438 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ardèche méridionale à lui verser une somme de 95 200 euros au titre de l'année 2007 et du premier semestre 2008 en exécution de l'avenant n° 1 du 14 février 2007 à la convention d'utilisation et d'exploitation du scanographe conclue le 1er décembre 2003, ainsi que les sommes à échoir ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ardèche méridionale une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en se fondant d'office sur le motif tiré de l'absence de cause à l'avenant du 14 février 2007, alors que le centre hospitalier n'avait pas invoqué ce moyen, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ;

- cet avenant a seulement modifié, afin de le réduire, le montant de la redevance due en contrepartie de l'utilisation du scanographe ; c'est donc à tort que le Tribunal a recherché si la rétrocession de 20 % du forfait technique avait une cause ; cette redevance n'est pas dépourvue de cause ;

- le centre hospitalier ne peut percevoir de redevance qu'en application de la convention ; la rétrocession a été fixée par référence à celle dont bénéficient les praticiens hospitaliers qui utilisent l'équipement dans le cadre de leur activité libérale ; elle participe elle-même aux frais de fonctionnement du scanographe ; la rétrocession de 20 % tient compte des frais, notamment de secrétariat et de fournitures, non pris en charge par le centre hospitalier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2011, présenté pour le centre hospitalier d'Ardèche méridionale qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SOCIETE IMAGERIE MEDICALE DU VIVARAIS d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il avait invoqué devant le tribunal administratif le moyen tiré de la nullité de l'avenant, qui avait pour effet d'accorder à la SOCIETE IMAGERIE MEDICALE DU VIVARAIS un avantage injustifié, la rétrocession qu'il prévoit étant dépourvue de contrepartie ; que la nullité d'une convention est un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2012, présenté pour la SOCIETE IMAGERIE MEDICALE DU VIVARAIS, qui conclut aux mêmes fins que la requête, sauf à porter à 238 327,25 euros la somme que le centre hospitalier d'Ardèche méridionale doit être condamné à lui verser ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour la SOCIETE IMAGERIE MEDICALE DU VIVARAIS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Romanet-Duteil, avocat de la SOCIETE IMAGERIE MEDICALE DU VIVARAIS et de Me Anceau, avocat du centre hospitalier d'Ardèche méridionale ;

Considérant que le centre hospitalier d'Aubenas, devenu le centre hospitalier d'Ardèche méridionale, et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) IMAGERIE MEDICALE DU VIVARAIS ont conclu le 1er décembre 2003 une convention portant sur l'utilisation et l'exploitation par les médecins radiologues membres de cette société du scanographe appartenant à cet établissement ; que l'article 16 de la convention prévoit que le centre hospitalier " percevra pour chaque examen de scanographie effectué par un médecin radiologue conventionné de secteur privé " le montant d'un forfait technique, fixé à 103,67 euros ; qu'un avenant à cette convention, du 14 février 2007, a modifié son article 16 en prévoyant qu'à compter du 1er janvier 2007, " 20 % du montant du forfait technique de chaque acte effectué par chacun des radiologues libéraux sont reversés à ceux-ci à l'issue de chaque trimestre de l'année civile " ; que la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VIVARAIS demande la condamnation du centre hospitalier à lui payer la somme correspondant à la rétrocession de 20 % du forfait technique prévue par cet avenant ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à cette fin ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que devant le tribunal administratif, le centre hospitalier d'Ardèche méridionale a fait valoir, en réponse à la demande de la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VIVARAIS, que l'avenant du 14 février 2007 était dépourvu de base légale et que le centre hospitalier ayant financé seul l'acquisition du scanographe, aucune circonstance ne justifiait la rétrocession prévue par cet avenant ; que, dès lors, en estimant, au regard de cette argumentation, que l'engagement souscrit par cet avenant était dépourvu de cause et donc entaché de nullité, le Tribunal n'a pas soulevé d'office ce moyen ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Ardèche méridionale :

Considérant que l'avenant du 14 février 2007 à la convention conclue entre le centre hospitalier d'Ardèche méridionale et la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VIVARAIS a prévu le reversement aux radiologues libéraux, à l'issue de chaque trimestre de l'année civile, de 20 % du montant du forfait technique versé par eux pour chaque examen de scanographie effectué ; que l'engagement ainsi souscrit par le centre hospitalier, qui ne comporte aucune contrepartie, est, dès lors, dépourvu de cause et, par suite, entaché de nullité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-3 du code de la santé publique, relatif à l'activité libérale des praticiens hospitaliers : " (...) L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret. / Les actes de scanographie donnent lieu au reversement, au bénéfice du praticien radiologue hospitalier par l'établissement public qui l'emploie, d'une quote-part du forfait technique lorsque ces actes sont réalisés dans le cadre de l'exercice libéral de ce praticien. " ; qu'aux termes de l'article R. 6154-8 du même code : " La quote-part du forfait technique mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6154-3 est fixée à 20 % de son montant. " ; que l'article R. 6154-10 de ce code ajoute que : " L'établissement public de santé reverse trimestriellement aux praticiens radiologues hospitaliers la quote-part du forfait technique mentionnée à l'article R. 6154-8. " ; que le forfait technique prévu par ces dispositions est celui fixé par l'annexe 2 à l'avenant n° 2 à la convention nationale des médecins, approuvé par arrêté du 21 mars 2005 ;

Considérant que la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VIVARAIS fait valoir que les stipulations de l'avenant du 14 février 2007 s'inspiraient des dispositions précitées du code de la santé publique, applicables aux praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale en complément de leur activité publique ; qu'elle indique qu'une partie des frais de fonctionnement du scanographe du centre hospitalier d'Ardèche méridionale, tels que les frais de secrétariat, de produit de contraste, de petit matériel, de transport des malades et de gestion administrative et financière liée à la couverture sociale des malades, reste à sa charge ; qu'elle ajoute que l'annexe 2 à l'avenant n° 2 à la convention nationale des médecins distingue, s'agissant du montant du forfait technique des scanners, selon que l'équipement a été ou non amorti ; que toutefois, ces circonstances ne permettent pas d'établir que la rétrocession alors convenue comportait une contrepartie pour le centre hospitalier ;

Considérant que, comme le fait valoir la société requérante, la convention conclue le 1er décembre 2003, qui prévoit le versement au centre hospitalier d'un forfait technique en contrepartie de l'utilisation du scanographe, n'est pas elle-même dépourvue de cause ; que toutefois, l'avenant du 14 février 2007 n'a pas modifié la stipulation de l'article 16 de cette convention prévoyant la perception par le centre hospitalier d'un forfait technique de 103,67 euros à l'occasion de chaque examen de scanographie effectué par un médecin radiologue, mais s'est borné à lui ajouter une clause de rétrocession, chaque trimestre, d'une fraction des sommes perçues ; que cette clause, divisible des autres stipulations contractuelles liant les parties est, comme il a été dit, entachée de nullité ; que, dès lors, elle n'a pu faire naître d'obligation entre les parties, de sorte que la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VIVARAIS ne peut en demander l'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IMAGERIE MEDICALE DU VIVARAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement au centre hospitalier d'Ardèche méridionale, au titre de ces mêmes dispositions, d'une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE IMAGERIE MEDICALE DU VIVARAIS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE IMAGERIE MEDICALE DU VIVARAIS versera au centre hospitalier d'Ardèche méridionale la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IMAGERIE MEDICALE DU VIVARAIS et au centre hospitalier d'Ardèche méridionale.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY00782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00782
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-06 Santé publique. Établissements publics de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : VIENNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly00782 ?
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