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16/02/2012 | FRANCE | N°11LY00892

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY00892


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011, présentée pour la SOCIETE CEAPR, dont le siège est 1 route de Troyes à Daix (21121) ;

La SOCIETE CEAPR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902631 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a retiré sa décision du 17 octobre 2008 autorisant le licenciement de M. A ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011, présentée pour la SOCIETE CEAPR, dont le siège est 1 route de Troyes à Daix (21121) ;

La SOCIETE CEAPR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902631 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a retiré sa décision du 17 octobre 2008 autorisant le licenciement de M. A ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a jamais sollicité l'autorisation de licenciement en litige, dont la demande émanait de Me Philippe Maitre, agissant en qualité de liquidateur des sociétés Apex Aircraft et Apex Industries ;

- aucune fraude ne pouvait donc lui être imputée ;

- le principe des droits de la défense a été méconnu ;

- ce principe, qui s'applique même en cas de fraude, résulte de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- aucune fraude ne peut lui être opposée ;

- aucune dissimulation ne saurait lui être reprochée ;

- une erreur d'appréciation du liquidateur ne saurait être assimilée à une fraude ou une volonté de dissimulation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2011, présenté pour M. Gilles A, domicilié ... qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE CEAPR ;

Il soutient que :

- les parties ont été mises à même de présenter des observations puisqu'une enquête contradictoire a été organisée les 20 et 21 juillet 2009 ;

- l'autorité administrative compétente a l'obligation de procéder au retrait d'un acte illégal ;

- quelle que soit l'origine de la fraude, l'autorisation est entachée d'illégalité ;

- l'administration a été abusée par l'information selon laquelle le fonds était ruiné ;

- la fin de la location gérance entraîne le retour des contrats de travail au propriétaire, sauf ruine du fonds de commerce ;

- la société a invoqué la ruine du fonds pour ne pas reprendre les salariés alors qu'elle a poursuivi son activité après l'autorisation de licenciement et continué à exploiter les fonds autrefois confiés aux sociétés Apex Aircraft et Apex Industries ;

- son président a vendu ses parts en décembre 2008 ;

- Me Maitre n'avait pas toutes les informations utiles pour se prononcer en toute connaissance de cause ;

- les fonds des sociétés Apex Aircraft et Apex Industries n'étaient en réalité pas ruinés ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2012, présenté pour la société CEAPR, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les moyens invoqués n'appellent pas d'autres observations que celles présentées en première instance ;

- le principe du contradictoire a été respecté par l'invitation faite par l'administration aux intéressés de présenter leurs observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cottin, avocat de la SOCIETE CEAPR, et de Me Beche, avocat de M. A ;

Considérant que la SOCIETE CEAPR avait donné en location-gérance aux sociétés Apex Industries et Apex Aircraft deux fonds de commerce de commercialisation d'avions et de fabrication d'avions et de pièces dont la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 16 septembre 2008 ; que par une ordonnance du 18 septembre 2008, le juge-commissaire a donné son accord au licenciement de l'ensemble des salariés de ces deux sociétés ; qu'à la demande du mandataire liquidateur, l'inspecteur du travail a autorisé, par une décision du 17 octobre 2008, le licenciement de M. A, membre suppléant de la délégation unique du personnel de la SAS Apex Industries ; que par une décision du 8 septembre 2009 prise sur recours gracieux de M. A du 7 juillet 2009, l'inspecteur du travail a retiré sa précédente décision du 17 octobre 2008 jugeant qu'elle avait été obtenue par fraude de la société CEAPR et refusé l'autorisation demandée ; que cette dernière a contesté la décision du 8 septembre 2009 devant le Tribunal administratif de Dijon qui, par un jugement du 27 janvier 2011, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée: Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ; que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il suit de là qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours ;

Considérant que même si l'autorisation créatrice de droits initialement accordée à la société requérante avait été obtenue à la faveur d'une fraude, avant de retirer cette décision soumise à l'obligation de motivation, l'administration devait respecter la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que si, dans le cadre de l'instruction du recours gracieux présenté par M. A, l'inspecteur du travail a convoqué les différentes parties au dossier, dont la SOCIETE CEAPR, a une réunion qui s'est tenue les 20 et 21 juillet 2009, et alors que la convocation précisait que cette réunion avait pour objet une demande de retrait de l'autorisation de licenciement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait mis à même cette société de présenter des observations, en lui communiquant notamment le recours du salarié ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. A, la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il en résulte que la SOCIETE CEAPR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE CEAPR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce même fondement par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 27 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail du 8 septembre 2009 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE CEAPR est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CEAPR, à M. Gilles A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 11LY00892


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00892
Numéro NOR : CETATEXT000025386043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;11ly00892 ?
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