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16/02/2012 | FRANCE | N°10LY02710

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 10LY02710


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour l'UNION MUTUALISTE DE GESTION D'ŒUVRES SOCIALES (UMGOS), dont le siège est 1 bis place Antonin Jutard à Lyon (69003) ;

L'UMGOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805952 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Lyon Parc Auto à lui verser une somme de 445 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des travaux de construction d'un parking souterrain place Antonin Jutard à Lyon ;
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3°) de mettre à la charge de la socié...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour l'UNION MUTUALISTE DE GESTION D'ŒUVRES SOCIALES (UMGOS), dont le siège est 1 bis place Antonin Jutard à Lyon (69003) ;

L'UMGOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805952 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Lyon Parc Auto à lui verser une somme de 445 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des travaux de construction d'un parking souterrain place Antonin Jutard à Lyon ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de la société Lyon Parc Auto une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que de mai 2004 à décembre 2006, ses trois magasins situés autour de la place Antonin Jutard ont vu leur accessibilité considérablement réduite en raison des travaux de construction d'un parking souterrain entreprise sous la maîtrise d'ouvrage de la société Lyon Parc Auto ; que l'accès à la pharmacie mutualiste, au centre de santé auditive et au centre d'optique a été réduit à un passage étroit et mal assuré en bordure de chantier ; que les clients devaient contourner la place pour accéder aux différents magasins ; que la fréquentation a fortement diminué, que les magasins ont été privés d'accessibilité et de visibilité et qu'ils ont subi des pertes financières considérables pendant près de deux ans et demi ;

- que le rapport d'expertise conclut sans équivoque possible que l'UMGOS a subi une perte totale de chiffre d'affaires de 815 000 euros ;

- que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le lien de causalité entre les travaux et la baisse du chiffre d'affaires n'était pas établi ; qu'à cet égard, la constatation de l'augmentation du chiffre d'affaires du centre d'audio prothèse n'exclut pas le lien de causalité, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal ; qu'en effet, pour avoir accès au centre de santé auditive il est nécessaire de prendre rendez-vous, ce qui peut expliquer l'augmentation du chiffre d'affaires pour ce centre ;

- que le caractère spécial des préjudices résulte en l'espèce de ce que tous les riverains de la place Antonin Jutard ont subi du fait de la réalisation des travaux qui ont duré deux ans et demi une gêne excédant celle normalement supportée par les riverains des voies publiques ;

- que le caractère anormal des préjudices résulte, en premier lieu, de ce que la pharmacie mutualiste, le centre d'opticien et le centre auditif ont été privés du droit dont ils devaient bénéficier d'un accès à la voie publique ;

- que le caractère anormal du préjudice résulte, en second lieu, de l'ampleur des travaux et de leurs conséquences importantes sur le chiffre d'affaires des trois magasins, à savoir une perte de chiffre d'affaires de 815 000 euros, représentant une perte de marge bénéficiaire de 445 000 euros ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté l'évaluation du préjudice réalisée par l'expert, dès lors que le rapport d'expertise précise bien que la perte de chiffre d'affaires est en relation directe avec les travaux réalisés par la société Lyon Parc Auto ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2011, présenté pour la société Lyon Parc Auto qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'UMGOS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la requête est irrecevable faute, pour l'appelante, de justifier du respect du délai d'appel de deux mois ;

- que l'UMGOS n'établit pas le lien de causalité entre la réalisation des travaux pour la construction du parc de stationnement souterrain et les pertes de chiffre d'affaires qu'elle invoque ;

- que l'absence de ce lien de causalité résulte en l'espèce de ce que la méthode retenue par l'expert n'est pas pertinente et ne permet pas d'attribuer les pertes de chiffre d'affaires à l'exécution des travaux, les données mêmes du rapport d'expertise ne permettant pas d'établir de lien de causalité entre les travaux et l'évolution du chiffre d'affaires ; que le Tribunal a ainsi relevé que, pendant les travaux, l'activité du centre de santé auditive avait connu une augmentation ; que du reste, l'explication fournie par l'appelante concernant les modalités de fonctionnement du centre de santé auditive, à savoir une clientèle reçue uniquement sur rendez-vous, ne permet pas de conclure à une incidence des travaux sur l'activité de ce centre ; que, par ailleurs, l'évolution du chiffre d'affaires de la pharmacie ne fait pas apparaître d'évolution significative qui serait liée aux travaux dès lors que la baisse de chiffre d'affaires avait commencé entre 2002 et 2003 ;

- que le déroulement simultané de plusieurs chantiers pour l'aménagement du quartier ne permet pas d'attribuer les conséquences liées aux difficultés d'accès de la clientèle à la seule société Lyon Parc Auto ; que les autres chantiers ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté urbaine de Lyon qui n'a pas été mise en cause ; que c'est la raison pour laquelle l'expert a souligné dans son rapport que c'est l'ensemble des travaux qui a perturbé l'accès aux magasins ;

- que le préjudice invoqué ne présente pas un caractère spécial et anormal ; qu'il apparaît que les difficultés d'accès liées aux travaux sont demeurées faibles et n'ont, dès lors, pas pu exercer une influence significative sur l'activité des commerces qui, pendant la durée des travaux, sont toujours restés accessibles à la clientèle ; qu'à l'issue des travaux, ces mêmes commerces vont tirer avantage de la présence du parc de stationnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2011, présenté pour l'UNION MUTUALISTE DE GESTION D'ŒUVRES SOCIALES (UMGOS) qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que compte tenu de la date de notification du jugement et de la date d'enregistrement de sa requête celle-ci ne saurait être regardée comme tardive ; que le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Lyon Parc Auto et la baisse du chiffre d'affaires des centres de l'UMGOS ne saurait être contesté dès lors que ce lien a déjà été admis par l'ordonnance prise par la Cour le 5 décembre 2007 ; que la circonstance que l'accès aux magasins en cause a pu être maintenu pendant la durée des travaux ne permet pas pour autant de conclure à l'absence d'un préjudice anormal et spécial ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2012, présenté pour la société Lyon Parc Auto qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boizard, avocat de la société Lyon Parc Auto ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la société Lyon Parc Auto ;

Considérant que la communauté urbaine de Lyon a délégué à la société Lyon Parc Auto la réalisation, l'exploitation et la gestion du parc de stationnement dit de la Fosse aux Ours, situé sous la place Antonin Jutard, dans le 3ème arrondissement de Lyon ; que les travaux se sont déroulés de septembre 2004 à décembre 2006 ; que l'UNION MUTUALISTE DE GESTION D'ŒUVRES SOCIALES (UMGOS), qui exploitait alors une pharmacie, un centre d'optique et un centre d'audio prothèses à proximité immédiate du chantier, a demandé au Tribunal administratif de Lyon la condamnation de la société Lyon Parc Auto à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'accessibilité et de la visibilité réduites de ses établissements durant la réalisation des travaux ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que le riverain d'une voie publique qui se prévaut des difficultés d'accès à cette voie en conséquence de travaux publics ne peut engager la responsabilité du maître d'ouvrage que s'il établit l'existence d'un préjudice anormal et spécial ainsi qu'un lien de causalité directe entre ce préjudice et les travaux en cause ;

Considérant que la baisse du chiffre d'affaires et du résultat de la pharmacie exploitée par l'UMGOS a été enregistrée avant même le début des travaux ; que si cette évolution s'est accélérée à compter de l'année 2004, elle ne saurait être regardée, eu égard à son ampleur limitée, comme présentant un caractère anormal ; qu'en ce qui concerne le centre d'optique, la baisse du chiffres d'affaires a commencé dès l'année 2002 et s'est poursuivie sensiblement au même rythme au cours de la période des travaux ; qu'en ce qui concerne le centre d'audio prothèses, le chiffre d'affaires n'a pas cessé de croître au cours de la même période ; que, du reste, comme l'a précisé la requérante, cette évolution s'explique par les modalités de fonctionnement de ce centre, dont la clientèle, reçue uniquement sur rendez-vous, n'a pas pu être affectée par les difficultés d'accès pendant la période de réalisation des travaux ; que, dès lors, l'UMGOS n'établit pas que le préjudice qu'elle allègue a excédé, en l'espèce, les inconvénients que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UMGOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Lyon Parc Auto tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'UMGOS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Lyon Parc Auto tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION MUTUALISTE DE GESTION D'ŒUVRES SOCIALES (UMGOS) et à la société Lyon Parc Auto.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 10LY02710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02710
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;10ly02710 ?
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