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16/02/2012 | FRANCE | N°10LY02702

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 10LY02702


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour la SA MITAZ DISTRIBUTION, dont le siège social est lieu-dit Les Sablons à Ugine (73400) ;

La SA MITAZ DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701389 du 18 novembre 2010 par lequel, sur la demande de l'association de défense du commerce et du cadre de vie d'Ugine et de sa région, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 5 février 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Savoie l'a autorisée à procéder à l'extension du s

upermarché à l'enseigne Champion qu'elle exploite à Ugine ;

2°) de rejeter la ...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour la SA MITAZ DISTRIBUTION, dont le siège social est lieu-dit Les Sablons à Ugine (73400) ;

La SA MITAZ DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701389 du 18 novembre 2010 par lequel, sur la demande de l'association de défense du commerce et du cadre de vie d'Ugine et de sa région, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 5 février 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Savoie l'a autorisée à procéder à l'extension du supermarché à l'enseigne Champion qu'elle exploite à Ugine ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense du commerce et du cadre de vie d'Ugine et de sa région devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Elle soutient :

- que l'objet social de l'association de défense du commerce et du cadre de vie d'Ugine et de sa région ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les autorisations d'exploitation commerciale accordées par les commissions départementales d'équipement commercial ;

- que, contrairement à ce qui a été affirmé par l'association de défense du commerce et du cadre de vie d'Ugine, ses statuts ne désignent aucun organe compétent pour la représenter en justice ; que, dès lors, la requête formée par cette association devait être regardée comme irrecevable ;

- que M. A, président de ladite association, exploitait précédemment une station de distribution de carburant et qu'il a déjà utilisé l'association dont il s'agit pour contester les décisions de la commission départementale d'équipement commercial qui pouvaient aboutir à la création de nouvelles stations-service ; que, dans ces conditions, sous couvert de la forme associative, il semble que l'objet de l'association soit uniquement d'empêcher la création de nouvelles stations de distribution de carburant à proximité de la station exploitée par M. A ;

- que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que l'absence de référence au risque de gaspillage des équipements commerciaux dans la décision de la commission départementale d'équipement commercial justifiait son annulation ;

- qu'il convient de relever que le risque de déséquilibre préexistait à la délivrance de l'autorisation litigieuse dès lors que, comme l'a souligné la DDCCRF, la densité commerciale de la zone de chalandise demeurera, avant comme après la réalisation du projet, supérieure à celle du département ainsi qu'à la densité nationale ; que c'est la raison pour laquelle la commission départementale d'équipement commercial a entendu rechercher si le projet comportait des effets positifs suffisants pour compenser la situation de déséquilibre, et plus précisément pour s'assurer qu'il n'existait pas d'aggravation majeure du risque de déséquilibre ;

- qu'en tout état de cause, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la commission départementale d'équipement commercial a bien recherché si la légère augmentation de la densité existante était susceptible d'être compensée par des effets favorables ;

- qu'il y a lieu de relever également que les commissions départementales d'équipement commercial n'ont pas à se prononcer explicitement sur chacun des critères ; que, par conséquent, la commission départementale d'équipement commercial peut apprécier s'il existe un risque de déséquilibre sans le faire de manière explicite ;

- que la décision de la commission départementale d'équipement commercial n'a fait l'objet que d'un recours de la part de ladite association, ce qui tend à démontrer que le risque de déséquilibre n'était pas aussi important que cela ;

- qu'en l'espèce, la commission départementale d'équipement commercial a considéré que le projet était justifié par l'amélioration de l'offre, la modernisation des équipements commerciaux, la limitation de l'évasion commerciale, la satisfaction des besoins des consommateurs et la création de 22 emplois ; que toutes les conséquences favorables que comporte la réalisation du projet litigieux sont à même de compenser le déséquilibre entre les différentes formes de commerce qui existe, et qui existait déjà avant la délivrance de l'autorisation contestée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2011, présenté pour l'association de défense du commerce et du cadre de vie d'Ugine et de sa région qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidairement de l'État et de la SA MITAZ DISTRIBUTION d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la SA MITAZ DISTRIBUTION ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Grenoble, dès lors que la même société bénéficie, depuis le 13 janvier 2011, d'une autorisation d'extension qui lui a été délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial de la Savoie ;

- que les moyens développés dans la requête de la SA MITAZ DISTRIBUTION ne tendent pas à l'annulation du jugement attaqué et qu'en conséquence, cette requête est irrecevable ;

- que, contrairement à ce que soutient la SA MITAZ DISTRIBUTION, l'association de défense du commerce et du cadre de vie d'Ugine dispose d'un objet social lui donnant qualité pour agir contre la décision du 5 février 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Savoie a autorisé l'extension du supermarché à l'enseigne Champion ; que les stipulations de l'article 9 des statuts de cette association, qui a été déclarée en préfecture le 13 janvier 2004, précisent bien que celle-ci est représentée en justice par son président ; qu'il a été communiqué dans l'instance devant le tribunal administratif le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'association en date du 15 février 2007 par lequel a été donné pouvoir au président pour contester en justice la décision du 5 février 2007 ; que, dans ces conditions, la fin de non recevoir opposée par la SA MITAZ DISTRIBUTION ne pourra qu'être écartée et le jugement devra donc être confirmé ;

- que contrairement à ce que soutient la SA MITAZ DISTRIBUTION, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du 5 février 2007 méconnaissait le principe de la primauté du critère d'appréciation de l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; que c'est d'abord sur ce premier critère que doit prendre position la commission départementale d'équipement commercial avant d'envisager si ce déséquilibre doit être compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard de l'emploi de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

- que c'est à bon droit également que le jugement attaqué a relevé que la décision litigieuse accroissait la surface commerciale alors que la densité d'équipement en moyenne et grande surfaces dans la zone de chalandise était déjà bien supérieure à la densité nationale ;

- que la décision litigieuse est en contradiction avec le schéma de développement commercial en ce qu'elle privilégie le développement de grandes surfaces périurbaines plutôt qu'un rééquilibrage de l'agglomération par le développement des activités en centre-ville ;

- que la décision litigieuse risque d'entraîner la fermeture des petits commerces d'Ugine ainsi qu'un gaspillage d'équipements commerciaux ;

- que la décision litigieuse risquera de renforcer la position dominante du groupe Carrefour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que par décision du 5 février 2007, la commission départementale d'équipement commercial de la Savoie a autorisé la SA MITAZ DISTRIBUTION à procéder à l'extension du supermarché à l'enseigne Champion qu'elle exploite à Ugine ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la requête par l'association de défense du commerce et du cadre de vie d'Ugine et de sa région :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la SA MITAZ DISTRIBUTION a obtenu, le 13 janvier 2011, une nouvelle autorisation qui lui a été délivrée par la commission départementale d'équipement commercial de la Savoie ne saurait lui faire perdre son intérêt à obtenir l'annulation du jugement attaqué qui, comme il a été précédemment rappelé, a annulé l'autorisation qui lui avait été accordée le 5 février 2007 par la commission départementale d'équipement commercial de la Savoie ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient l'association de défense du commerce et du cadre de vie d'Ugine et de sa région, la requête présentée par la SA MITAZ DISTRIBUTION, qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses écritures devant le tribunal administratif, énonce de manière précise les critiques adressées au jugement dont elle demande l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées à la requête par l'association de défense du commerce et du cadre de vie d'Ugine et de sa région ne peuvent être accueillies ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la SA MITAZ DISTRIBUTION à la demande de l'association de défense du commerce et du cadre de vie d'Ugine et de sa région devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de ses statuts : L'association de défense du commerce et du cadre de vie d'Ugine et de sa région a pour objet la sauvegarde des commerces et du patrimoine naturel, architectural, paysager et urbanistique, et plus généralement de l'environnement d'Ugine et du département de la Savoie. / Son action s'inscrit dans le cadre de la maîtrise du développement commercial et de l'urbanisation en vue de garantir un développement harmonieux et équilibré. (...) ; qu'eu égard à la généralité de cet objet social, qui ne se limite pas à veiller au respect des règles relatives à l'équipement commercial, et au champ d'action de l'association, qui s'étend à l'ensemble du département de la Savoie, ladite association ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 5 février 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Savoie a autorisé la SA MITAZ DISTRIBUTION à procéder à l'extension d'un supermarché à Ugine ; que, dès lors, sa demande devant le Tribunal administratif de Grenoble, dirigée contre cette décision, était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MITAZ DISTRIBUTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'autorisation qui lui avait été accordée le 5 février 2007 par la commission départementale d'équipement commercial de la Savoie ;

Sur les conclusions de l'association de défense du commerce et du cadre de vie d'Ugine et de sa région tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association de défense du commerce et du cadre de vie d'Ugine et de sa région, qui est dans la présente instance la partie perdante, bénéfice de quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association de défense du commerce et du cadre de vie d'Ugine et de sa région devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'association de défense du commerce et du cadre de vie d'Ugine et de sa région tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MITAZ DISTRIBUTION, à l'association de défense du commerce et du cadre de vie d'Ugine et de sa région et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il en sera adressé copie au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 10LY02702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02702
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. Syndicats, groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LETANG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;10ly02702 ?
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