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09/02/2012 | FRANCE | N°11LY02343

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 février 2012, 11LY02343


Vu, I/, sous le n° 11LY02343, la requête, enregistrée à la Cour le 23 septembre 2011, présentée pour M. Saba , domicilié à l'association ARIA, 7, place du Griffon, B. P. 111 à Lyon (69202 cedex 01) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1101296 du 25 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le préfet du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une

autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification de l...

Vu, I/, sous le n° 11LY02343, la requête, enregistrée à la Cour le 23 septembre 2011, présentée pour M. Saba , domicilié à l'association ARIA, 7, place du Griffon, B. P. 111 à Lyon (69202 cedex 01) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1101296 du 25 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le préfet du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que l'expulsion prononcée à son encontre est motivée par les condamnations pénales dont il a fait l'objet et a été prise sans qu'il y ait d'examen de sa situation personnelle et des circonstances de fait afin de déterminer s'il constituait une menace grave pour l'ordre public et sans qu'il y ait sollicitation d'un avis médical, alors que le préfet connaissait ses problèmes de santé qui avaient justifié qu'il bénéficie d'un droit au séjour en France et que le dernier avis médical émis le concernant remontait à 2007 ; que la décision d'expulsion est donc entachée d'erreur de droit ; que les faits de vols pour lesquels il a été condamné sont anciens ; que les peines prononcées sont faibles et que le fait de violence commis est isolé ; que la mesure d'expulsion est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, en raison de l'hépatite C chronique dont il est atteint ainsi que des troubles psychiatriques graves dont il souffre et qui sont à l'origine de l'absence de suite donnée à sa demande de titre de séjour, la décision d'expulsion prise à son encontre méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens qu'il énonce ainsi sont sérieux ; que la mesure d'expulsion prise à son encontre est susceptible d'être exécutée à tout moment, alors qu'il souffre d'une hépatite C active et qu'il ne pourrait pas accéder à des soins appropriés en Géorgie, ce qui l'expose à un risque de fibrose ou de cancer du foie ; que l'exécution du jugement attaqué risque donc d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 17 octobre 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de mille euros, à son profit, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que M. ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui étaient abrogées à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il a effectivement procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, notamment au regard de son état de santé et de son droit au respect de sa vie privée et familiale, avant de prendre à son encontre l'arrêté d'expulsion contesté et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. a commis, entre 2003 et 2009, des infractions répétées et d'une gravité croissante qui justifient la mesure d'expulsion prise à son encontre et qu'il ne bénéficie pas, en France, d'un traitement contre l'hépatite C ni d'une prise en charge pour ses troubles dépressifs et ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier de soins appropriés effectifs en Géorgie ; que la décision en litige n'a donc pas méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu, enregistré le 29 novembre 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré à la Cour le 2 décembre 2011, le mémoire présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que depuis sa libération, il est régulièrement suivi par un médecin psychiatre et que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque ;

Vu la décision du 7 octobre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ;

Vu, II/, sous le n° 11LY02344, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 septembre 2011, présentée pour M. Saba , domicilié à l'association ARIA, 7, place du Griffon, B. P. 111 à Lyon (69202 cedex 01) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101296 du 25 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le préfet du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que l'expulsion prononcée à son encontre est motivée par les condamnations pénales dont il a fait l'objet et a été prise sans qu'il y ait d'examen de sa situation personnelle et des circonstances de fait afin de déterminer s'il constituait une menace grave pour l'ordre public et sans qu'il y ait sollicitation d'un avis médical, alors que le préfet connaissait ses problèmes de santé qui avaient justifié qu'il bénéficie d'un droit au séjour en France et que le dernier avis médical émis le concernant remontait à 2007 ; que la décision d'expulsion est donc entachée d'erreur de droit ; que les faits de vols pour lesquels il a été condamné sont anciens ; que les peines prononcées sont faibles et que le fait de violence commis est isolé ; que la mesure d'expulsion est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, en raison de l'hépatite C chronique dont il est atteint ainsi que des troubles psychiatriques graves dont il souffre et qui sont à l'origine de l'absence de suite donnée à sa demande de titre de séjour, la décision d'expulsion prise à son encontre méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 17 octobre 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de mille euros, à son profit, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il reprend la même argumentation que celle, exposée ci-avant, qu'il développe dans son mémoire en défense déposé en réponse à la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY02343 ;

Vu, enregistré à la Cour le 2 décembre 2011, le mémoire présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 7 octobre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Cadoux, avocat de M. ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY02344 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) . et qu'aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : L'état de santé défini au 5° de l'article L. 521-3 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22. ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'avant de prononcer une mesure d'expulsion à l'encontre d'un étranger, résidant habituellement en France, qui a sollicité son maintien sur le territoire compte tenu de son état de santé ou qui justifie d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, l'autorité préfectorale doit recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant géorgien entré pour la dernière fois en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité l'asile mais a vu sa demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 10 août 2004, confirmée le 14 septembre 2006 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour en faisant état de ses problèmes de santé et qu'après consultation du médecin inspecteur de santé publique, en 2007, le préfet a décidé de faire application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, faute pour M. d'avoir complété son dossier, il n'a finalement pas pu être fait droit à sa demande en 2008 ; qu'il ressort des mentions portées au procès-verbal de réunion de la commission d'expulsion qui a été consultée sur la situation de M. , le 21 avril 2010, que ce dernier, interrogé sur son état de santé, n'a fourni aucun élément d'ordre médical actualisé et a indiqué à la commission ne pas suivre de traitement médical ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. ait porté à la connaissance du préfet du Rhône, antérieurement à l'arrêté litigieux du 18 mai 2010, des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des problèmes de santé dont il souffrait à la période à laquelle cette mesure d'expulsion a été prise, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision d'expulsion est irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation du médecin inspecteur de santé publique de l'Agence régionale de santé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 18 mai 2010, le préfet du Rhône a prononcé une mesure d'expulsion à l'encontre de M. , de nationalité géorgienne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour estimer que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public au sens de ces dispositions, le préfet du Rhône s'est fondé sur les faits de vols et de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique dont M. s'est rendu coupable entre 2002 et 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. a été reconnu coupable par les tribunaux correctionnels d'un vol commis le 7 janvier 2003, de vols en réunions commis les 3, 24 et 29 janvier et 14 juin 2003, d'un vol avec dégradation commis le 8 mars 2003, de nouveaux vols commis les 22 janvier et 12 février 2005 et d'un coup porté à la mâchoire d'un fonctionnaire de police, le 20 novembre 2009 ; qu'eu égard au caractère répété des faits de vol commis par M. et au caractère récent du fait de violence dont ce dernier s'est rendu coupable sur une personne dépositaire de l'autorité publique, le préfet du Rhône, qui ne s'est pas borné à constater les condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet mais a procédé à l'examen de la situation personnelle de ce dernier et de l'ensemble de son comportement, a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, que la présence de M. sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces médicales établies aux mois de mars et d'avril 2011, produites devant le juge, que M. souffre d'une hépatite C chronique active diagnostiquée en 2004 qui nécessite la prise d'un traitement médicamenteux ainsi que de troubles dépressifs qui requièrent une prise en charge médicale spécialisée ; que, toutefois, d'une part, si les certificats médicaux communiqués permettent ainsi d'établir que M. souffrait déjà, au moment de l'édiction de la mesure d'expulsion, d'une hépatite C active, il ressort des pièces du dossier qu'aucun traitement médicamenteux ne lui était alors administré, et qu'au demeurant, et alors même que l'intéressé ne peut pas utilement se prévaloir de l'éventuelle évolution de son état de santé postérieurement à l'arrêté litigieux, ledit traitement médicamenteux n'avait pas davantage débuté près d'un an après la décision contestée et le requérant ne fait pas état d'une dégradation rapide et grave de son état de santé ; qu'en outre, les certificats médicaux produits pour attester de l'indisponibilité du traitement médical requis contre l'affection hépatique dans le pays d'origine de M. ne sont pas susceptibles de permettre de considérer que M. ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie, pays dont il a la nationalité, dès lors que le praticien s'est prononcé au regard de la disponibilité des soins en Arménie et non en Géorgie ; que, d'autre part, les pièces médicales produites au dossier ne font pas état d'une impossibilité pour M. de bénéficier d'un suivi psychiatrique approprié en Géorgie et la circonstance que, par l'un des certificats médicaux produits, un médecin affirme, le 29 mars 2011, que M. ne pouvait pas alors voyager sans risque vers son pays d'origine compte tenu de ses troubles mentaux, n'est pas de nature à établir qu'à la date de la mesure d'expulsion, prononcée le 18 mai 2010, cette impossibilité d'ordre médical existait déjà ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. remplissait les conditions précitées du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de l'arrêté d'expulsion contesté ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. quelque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY02343 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1101296 du 25 juillet 2011, du Tribunal administratif de Lyon, la requête n° 11LY02343 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. enregistrée à la Cour sous le n° 11LY02343.

Article 2 : La requête de M. enregistrée à la Cour sous le n° 11LY02344 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saba et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2012.

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N° 11LY02343 -11LY02344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02343
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-09;11ly02343 ?
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