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09/02/2012 | FRANCE | N°11LY01844

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 février 2012, 11LY01844


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 juillet 2011, présentée pour M. Malueki , domicilié chez Forum Réfugiés, BP 77412 à Lyon CEDEX 07 (69347) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006361, du 28 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 28 septembre 2010, refusant de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfe

t du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 juillet 2011, présentée pour M. Malueki , domicilié chez Forum Réfugiés, BP 77412 à Lyon CEDEX 07 (69347) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006361, du 28 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 28 septembre 2010, refusant de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'il a produit des éléments nouveaux à l'appui de sa demande de réexamen d'admission au statut de réfugié et que la décision du 28 septembre 2010 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; que le préfet du Rhône a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 15 septembre 2011 portant dispense d'instruction ;

Vu la décision du 26 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Brun, avocat de M. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 8 novembre 1967, est entré en France le 19 mai 2008, selon ses déclarations ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision du 2 septembre 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 6 mars 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office susmentionné, le 29 mai 2009, décision confirmée sur recours par la Cour nationale du droit d'asile, le 16 février 2010 ; que M. a parallèlement sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé qu'il s'est vu refuser par arrêté du 12 août 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'au mois de juillet 2010, M. a présenté une nouvelle demande d'admission provisoire au séjour en vue de déposer une troisième demande d'asile ; que, par décision du 28 septembre 2010, objet du présent litige, le préfet du Rhône lui a refusé l'autorisation provisoire de séjour ainsi sollicitée, en se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'admission provisoire au séjour, M. a affirmé être recherché par les autorités de son pays en raison de son engagement politique et a produit à l'appui de sa demande une lettre du 5 avril 2010 adressée par un compatriote ainsi que deux convocations des 10 février et 9 mars 2010, émanant du parquet de grande instance de Kalamu, et un mandat de comparution le concernant délivré par ce même parquet, le 24 mars 2010 ; que ces trois derniers documents, dont copie est produite au dossier devant le juge, ne présentent aucune garantie d'authenticité et le courrier du compatriote ne présente pas de caractère probant ; que, par suite, il résulte de tout ce qui précède qu'en regardant sa demande comme abusive et dilatoire et en refusant, pour ce motif, de l'admettre provisoirement au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet du Rhône n'a entaché sa décision du 28 septembre 2010, d'aucune erreur de fait ou de droit et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Malueki et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2012.

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N° 11LY01844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01844
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-09;11ly01844 ?
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