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09/02/2012 | FRANCE | N°11LY01745

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 février 2012, 11LY01745


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 juillet 2011, présentée pour Mme Laila A, domiciliée ...

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100961, du 30 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or, du 29 mars 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Côte d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 juillet 2011, présentée pour Mme Laila A, domiciliée ...

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100961, du 30 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or, du 29 mars 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'elle n'a jamais vécu avec son mari de nationalité française ; que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle doit bénéficier d'un examen de sa demande de régularisation par le travail présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Côte d'Or qui n'a pas produit d'observations ;

Vu, enregistrées à la Cour le 26 décembre 2011, les pièces complémentaires constituées de deux attestations de tiers, produites pour Mme A ;

Vu la décision du 16 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme A, de nationalité marocaine, a épousé un ressortissant français au Maroc, le 7 août 2001 ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 3 septembre 2005 et a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de Français valable du 21 mars 2007 au 20 mars 2008, qui a été renouvelée jusqu'au 20 mars 2010 ; qu'elle a sollicité, le 25 mars 2010, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Côte d'Or a refusé de faire droit à sa demande par la décision contestée du 29 mars 2011 ; qu'elle soutient que le préfet de la Côte d'Or a commis une erreur de fait en motivant son refus par le fait qu'elle n'avait jamais vécu avec son époux ; que, toutefois, le préfet de la Côte d'Or s'est notamment fondé sur les conclusions du rapport d'enquête, en date du 16 août 2010, établi par les services de la police nationale après une visite au domicile de M. A, constatant l'absence d'éléments de nature à démontrer la réalité de la communauté de vie entre les deux époux, eu égard à l'absence de mention des nom et prénom de Mme A sur la boîte aux lettres de l'appartement et à l'incapacité de la requérante d'identifier l'étage et la porte de l'appartement où résidait son mari ; que, par ailleurs, Mme A a déclaré aux enquêteurs qu'elle avait résidé chez ses beaux-parents durant deux ans après son arrivée en France en 2005, qu'elle avait été hébergée par une amie à partir de 2007 et qu'elle n'avait jamais vécu dans l'appartement où résidait son mari ; que si Mme A produit une attestation de vie commune établie le 25 mars 2010, des attestations de son beau-père et de son beau-frère dépourvues de caractère probant et plusieurs bulletins de salaire dont certains portent l'adresse du domicile de son époux, ces pièces ne sont pas de nature à mettre sérieusement en doute les conclusions du rapport d'enquête susmentionné ; qu'ainsi, en énonçant que l'intéressée a reconnu n'avoir jamais vécu avec son mari au domicile conjugal , le préfet de la Côte d'Or ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A, née le 12 mai 1980, soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France où elle réside régulièrement depuis près de six années ; qu'elle est bien intégrée en France, et notamment sur le plan professionnel, alors qu'elle n'a aucun avenir au Maroc ; qu'elle fait valoir par ailleurs qu'elle a su nourrir des liens forts avec sa belle-famille établie en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est sans enfant à charge, est entrée en France à l'âge de vingt-cinq ans et que de nombreux membres de sa famille proche résident au Maroc notamment sa mère et au moins six de ses frères et soeurs ; que, contrairement à ses allégations, il n'est pas établi qu'elle ait toujours résidé régulièrement sur le territoire national depuis son arrivée, notamment durant la période comprise entre 2006 et 2007 ; que, comme il a été dit ci-dessus, Mme A n'établit pas l'existence d'une communauté de vie effective avec son époux de nationalité française ; que, par ailleurs, si Mme A se prévaut du soutien apporté par les membres de sa belle-famille, elle déclare néanmoins qu'elle a subi l'hostilité de sa belle-mère lorsqu'elle résidait au domicile de ses beaux-parents ; qu'enfin, Mme A ne justifie d'aucun obstacle s'opposant à ce que sa vie privée et familiale se poursuive au Maroc ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu que si Mme A soutient qu'elle est bien insérée professionnellement en France et qu'elle ne peut prétendre à aucun avenir au Maroc compte tenu de la pauvreté de sa région d'origine et qu'elle s'expose au rejet de la population en raison de sa situation de femme divorcée, ces circonstances ne sont pas de nature à établir, eu égard à ce qui précède, que le préfet de la Côte d'Or ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa vie personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, la décision obligeant celle-ci à quitter le territoire français n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient qu'elle doit bénéficier d'un examen de sa demande de régularisation par le travail présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance qui n'est pas l'objet du présent litige, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laila A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2012.

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N° 11LY01745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01745
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-09;11ly01745 ?
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