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09/02/2012 | FRANCE | N°11LY01739

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 février 2012, 11LY01739


Vu la requête, enregistrée à la Cour 15 juillet 2011, présentée pour M. Hamid A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100589, du 21 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 2 mars 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'

enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai...

Vu la requête, enregistrée à la Cour 15 juillet 2011, présentée pour M. Hamid A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100589, du 21 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 2 mars 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'il démontre, par les pièces qu'il produit, être entré régulièrement sur le territoire français, pour la dernière fois, au mois de septembre 2007, et qu'il n'est pas inhabituel de franchir la frontière pour entrer sur le territoire français sans qu'aucun tampon ne soit apposé sur le passeport par les autorités françaises ; qu'ainsi, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'établissait pas être rentré régulièrement en France avant l'expiration de son titre de séjour intervenue le 31 octobre 2007 ; qu'en outre, l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'état de santé de son épouse qui nécessite sa présence à ses côtés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2011, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les attestations du cousin de M. A selon lesquelles, d'une part, ils sont rentrés ensemble en France au mois de septembre 2007 sans qu'aucun cachet ne soit apposé sur leurs passeports respectifs et, d'autre part, M. A a effectué un stage dans son entreprise située dans le Var, du 17 septembre au 5 octobre 2007, ne constituent pas des documents probants susceptibles d'établir que le requérant a regagné la France avant l'expiration, le 31 octobre 2007, de sa dernière carte de séjour temporaire ; qu'il n'a, dès lors, pas commis d'erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français ; que M. A n'apporte aucune pièce au dossier de nature à démontrer que l'état de santé de son épouse nécessite sa présence à ses côtés ; qu'il n'a, par conséquent, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquence de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 7 octobre 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que son cousin, avec lequel il est arrivé en France, et qui n'a pas davantage vu de cachet apposé sur son passeport lors de son entrée sur le territoire français, s'est quant à lui vu délivrer une carte de résident par le préfet du Var et que le refus qui lui a été personnellement opposé constitue donc une discrimination ; qu'il était titulaire d'un titre de séjour français et que son passeport ne comporte pas de cachet d'entrée dans un autre pays, consécutivement à son départ du Maroc, le 11 septembre 2007 ; qu'il est donc nécessairement entré directement en France, et ce, avant l'expiration de son visa, le 31 octobre 2007, comme il en justifie par les pièces qu'il produit ;

Vu la décision du 26 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est entré une première fois en France, sous couvert d'un visa de long séjour, le 1er novembre 2000, et a disposé d'un titre de séjour étudiant qui lui a été régulièrement renouvelé du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2007 ; qu'il a épousé une ressortissante française, en France, le 19 février 2010, et a sollicité une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français auprès du préfet du Puy-de-Dôme, le 19 novembre 2010 ; que, par décision du 2 mars 2011, le préfet lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, au motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il ressort des cachets apposés sur son passeport que M. A a quitté la France le 16 juillet 2007 à destination du Maroc, pays qu'il a à nouveau quitté le 11 septembre 2007 ; que ce passeport ne comporte, en revanche, aucun cachet des autorités françaises ni même d'un autre Etat membre de l'espace Schengen de l'Union européenne susceptible de justifier de son entrée régulière sur le territoire français avant l'expiration de son titre de séjour, le 31 octobre 2007 ; qu'en se bornant à produire deux attestations de son cousin certifiant, d'une part, qu'ils sont entrés ensemble sur le territoire français le 11 septembre 2007, avec son véhicule et qu'aucun tampon n'a été apposé sur leurs passeports à la frontière franco-espagnole et, d'autre part, que M. A a effectué un stage dans son entreprise située dans le Var, du 17 septembre au 5 octobre 2007, qui sont dépourvues de caractère probant, et copie d'un dossier d'inscription à l'Université d'Auvergne, en date du 31 octobre 2007, qui n'est pas de nature à démontrer sa présence sur le territoire à cette date et une attestation de tiers, rédigée le 22 juin 2011, soit postérieurement à la décision en litige et dépourvue de tout caractère probant, certifiant avoir hébergé M. A dans le Var de mi-septembre à mi-octobre 2007, alors, au demeurant, qu'aucune pièce n'est versée au dossier de nature à démontrer la résidence en France de M. A entre le mois d'août 2007 et le mois de décembre 2009, le requérant n'établit pas être entré pour la dernière fois sur le territoire français avant l'expiration de son titre de séjour, le 31 octobre 2007 ; que, par suite, en mentionnant, dans son arrêté du 2 mars 2011, que M. A n'apporte pas la preuve que sa dernière entrée sur le territoire français ait été régulière, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut pas utilement se prévaloir de ce que son cousin se serait vu délivrer un titre de séjour, pour contester le refus de délivrance de titre de séjour pris à son encontre ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 39 ans à la date de l'arrêté litigieux, est l'époux d'une ressortissante française avec laquelle il a contracté mariage le 19 février 2010, et qui présente un état dépressif et des douleurs lombaires qui l'handicapent dans la station debout et la réalisation des tâches ménagères et au titre desquelles elle perçoit une pension d'invalidité, les certificats médicaux produits ne permettent pas de démontrer le caractère indispensable de la présence de M. A aux côtés de son épouse, alors, au demeurant, que cette dernière, dont l'invalidité est antérieure au mariage, serait susceptible de bénéficier de l'assistance apportée par un tiers ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquence de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2012.

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N° 11LY01739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01739
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-09;11ly01739 ?
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