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09/02/2012 | FRANCE | N°11LY01601

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 février 2012, 11LY01601


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 30 juin 2011 et régularisée le 1er juillet 2011, présentée pour M. Agron A et Mme Hanife B, épouse A, domicilié ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005294-1005295, du 18 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 20 septembre 2010, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et

désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 30 juin 2011 et régularisée le 1er juillet 2011, présentée pour M. Agron A et Mme Hanife B, épouse A, domicilié ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005294-1005295, du 18 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 20 septembre 2010, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer aux obligations de quitter le territoire français qui leur était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer leur situation et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ils soutiennent que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour sont insuffisamment motivées au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet s'est cru en situation de compétence liée par le rejet de leurs demandes d'asile et n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation, et que, par suite, ces mêmes décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des refus de séjour qui les fondent ; que ces mêmes décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité des refus de séjour qui les fondent ; que ces mêmes décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les décisions du 13 mai 2011, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A et l'a refusé à Mme A ;

Vu les courriers du 17 octobre 2011, par lesquels le président de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision de refus de titre de séjour contestée du 8 septembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, ressortissants serbes, nés respectivement le 5 juin 1983 et le 12 octobre 1987, entrés en France le 6 avril 2010, selon leurs déclarations, ont sollicité leur admission au titre de l'asile par demande du 6 avril 2010 ; que, par décisions du 15 avril 2010, le préfet de l'Isère leur a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile au motif qu'ils entraient dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la Serbie, pays dont ils ont la nationalité, figure sur la liste des pays d'origine sûrs ; que les demandes d'asile de M. et Mme A, examinées selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décisions du 14 mai 2010 ; que, M. et Mme A ont contesté ces refus devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par décisions du 20 septembre 2010, le préfet de l'Isère a refusé d'admettre M. et Mme A au séjour en France ; qu'il ressort des mentions de ces arrêtés, que le préfet de l'Isère s'est fondé, pour prendre ces décisions de refus, sur les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. et Mme A s'étaient déjà vus refuser l'admission provisoire au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile, par décisions du 15 avril 2010 ; qu'en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. et Mme A ne disposaient donc plus du droit de se maintenir en France depuis la notification de la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présentant pas de caractère suspensif ; qu'il ressort des écritures du préfet de l'Isère, que ce dernier, qui était implicitement mais nécessairement saisi, par M. et Mme A, de demandes de titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dont la délivrance est de plein droit en cas demande d'asile accueillie favorablement, a entendu, par les décisions contestées du 20 septembre 2010, non pas opposer aux intéressés une nouveau refus d'admission provisoire au séjour sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décisions qui étaient déjà intervenues pour la même procédure d'asile le 6 avril 2010, mais leur refuser le titre de séjour accordé au bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ; qu'en fondant sa décision de refus de titre de séjour, non pas sur les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-13 du même code, mais sur celles de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a toutefois méconnu le champ d'application de ces dernières dispositions législatives ; qu'il y a lieu de relever d'office cette méconnaissance du champ d'application de la loi et d'annuler la décision de refus de titre de séjour du 20 septembre 2010 ; que les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Isère a fait obligation à M. et Mme A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel ils seraient éloignés s'il n'obtempéraient pas aux obligations qui leur étaient ainsi faites doivent être annulées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif sur lequel il se fonde, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à la suite de l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Isère de délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme A et de se prononcer sur leur situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marcel, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au profit de Me Marcel, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1005294-1005295, rendu le 18 février 2011 par le Tribunal administratif de Grenoble, ensemble, les décisions du 20 septembre 2010, par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme A, a fait obligation à ces derniers de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur étaient faites, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme A dans le délai de quinze jours et de se prononcer à nouveau sur leur situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de mille euros à Me Marcel, avocat de M. A , en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Agron A et Mme Hanife B, épouse A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2012.

La greffière,

F. Desmoulières

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 11LY01601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01601
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-09;11ly01601 ?
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